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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assistée de Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
28/05/2025
SAS [G]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marc-Olivier [T]
DEMANDEUR
1/ SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE ET PAR ABREVIATION SNH
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
2/ [O] SAS
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me [I] [V]
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Françoise MENARD, M. [O] VEBER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me François-Xavier GOSSELIN et Me [I] [V] le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société [G] est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 312 730 328 et dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle exerce une activité de travaux agricoles à façon de tous genres.
La SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE (ci-après SNH) est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 400 058 624 et dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle exerce une activité de réparation, entretien, transformation, construction, montage, vente et distribution de pompes, moteurs, distributeurs, transmissions, boîtes de vitesses, convertisseurs et tous matériels hydrauliques.
La société [O] est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 340 917 988 et dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Elle exerce une activité d’achat, vente, réparation de matériel agricole et de tous véhicules ou matériels destinés à la culture et l’élevage.
Le 26 août 2014, la société [G] a acquis auprès de la société [Adresse 7] une ensileuse d’occasion de marque [X], modèle BIG X 700 NR au prix de 195 000 € HT (234 000 € TTC) selon facture N° 23/1408/30013 datée du 28 août 2014.
La SNH est intervenue à plusieurs reprises sur cette machine, pour un problème d’arbre en janvier 2016 puis pour une fuite d’huile au niveau du moteur hydraulique avant gauche, de marque POCLAIN, en janvier 2019.
Au mois de février 2019, en préparant sa machine pour la campagne à venir, la société [G] constate de nouveau un suintement d’huile sur le moteur avant gauche. Elle procède alors au démontage de ce moteur et le transporte chez SNH pour réparation. Une fois réparé, le moteur est remonté sur la machine par son propriétaire mais le fonctionnement est incorrect.
La société [G] fait alors appel à la société [O], concessionnaire [X], pour contrôler le remontage et identifier la cause du dysfonctionnement, sans succès.
Il est alors fait appel à la SNH qui vient sur place et qui, après démontage par la société [G], emporte le moteur pour effectuer une nouvelle réparation. Le moteur est alors restitué à la société [G] qui le remonte sur la machine qui, cette fois, fonctionne correctement.
La société [G] utilise la machine pour les travaux agricoles jusqu’au 06 mai 2019 date à laquelle l’ensileuse tombe en panne. Le moteur avant gauche est de nouveau démonté et confié à la SNH qui l’ouvre et constate une forte pollution de limaille et de copeaux de métal dans le carter.
La société [G] déclare alors cet évènement à son assureur de protection juridique qui missionne un expert, le cabinet GES à [Localité 7]. Celui-ci constate le haut degré de pollution du circuit hydraulique qui alimente les moteurs et l’état de destruction du moteur avant gauche.
Une expertise contradictoire est organisée le 04 juillet 2019 au cours de laquelle toutes les parties sont présentes ou représentées. Les causes de la panne sont identifiées comme résultant d’une pollution du circuit hydraulique en lien avec la destruction du moteur avant gauche.
Puis deux autres expertises contradictoires sont organisées les 14 novembre 2019 et 21 janvier 2020. Les trois autres moteurs sont démontés et ne présentent aucune trace de détérioration, seul le moteur avant gauche est détruit.
Durant les mois de février et mars 2020, des contacts ont lieu entre les parties afin d’aboutir à une solution amiable du dossier mais ces échanges n’ont pas permis de trouver un accord.
Les conclusions définitives de l’expert, le cabinet GES, rendues dans son rapport du 30 mars 2020, établissent la responsabilité de la SNH qui est la seule étant intervenue au cœur du moteur et qui aurait commis une erreur lors du remplacement d’un joint d’étanchéité destiné à résorber la fuite d’huile sur le moteur avant gauche.
C’est alors que, par assignations en référé délivrées Le 08 juillet 2020 à la société [O] et le 13 juillet 2020 à la SNH, la société [G] sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 20 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de RENNES ordonne la
réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule et nomme Monsieur [K] [P] en qualité d’Expert de justice.
Quatre réunions d’expertise ont été réalisées par l’expert judiciaire qui s’est adjoint les services d’un sapiteur, spécialiste en métallurgie, Monsieur [B].
Monsieur [K] [P] a déposé son rapport le 26 octobre 2022.
Le 27 mars 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, la société [G] adressait un courrier aux Conseils des sociétés [O] et SNH réclamant l’indemnisation de son client à hauteur de 210 708,23 €
Les sociétés [O] et SNH n’ont pas donné suite à cette demande.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 09 avril 2024 signifié par Maître [Z] [E], Commissaire de justice associé à RENNES (35000), la société [G] a assigné la société [O] et la SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 04 juin 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1217 et suivants, 1787 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
Condamner les entreprises SNH et [O], in solidum, à payer à la société [G] les sommes suivantes :
* Au titre des réparations sur la machine [X], modèle BIG X 700 NR, 55 000 €, somme indexée sur le taux d’intérêt légal (créancier professionnel) à compter de la date du dépôt du rapport ;
* Au titre des préjudices consécutifs à la privation de jouissance de la machine,98 640 € ;
* Au titre des frais irrépétibles, 10 000 €.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, y compris de référé et d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 04 février 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [G], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N° 2 datées et signées du 04 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle n’est en rien responsable des dommages survenus à la machine, qu’elle en avait confié l’entretien et la réparation à des professionnels qualifiés qui avaient une obligation de résultat et qu’une éventuelle absence de faute de leur part ne saurait les exonérer de leur responsabilité.
Elle modifie les termes de son assignation et demande au Tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants, 1787 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
Condamner les entreprises SNH et [O], in solidum, à payer à la société [G] les sommes suivantes :
* Au titre des réparations sur la machine [X], modèle BIG X 700 NR, 55 000 €, somme
indexée sur le taux d’intérêt légal (créancier professionnel) à compter de la date du dépôt du rapport ;
* Au titre des préjudices consécutifs à la privation de jouissance de la machine,98 640 € ;
* Au titre des frais irrépétibles, 12 000 €.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, y compris de référé et d’expertise judiciaire.
Débouter les entreprises SNH et [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour la SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 04 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux de remise en état du moteur et que la cause des dommages réside dans les opérations de remontage du moteur sur la machine qui ont été réalisées par la société [G] avec l’assistance de la société [O] sans respecter les procédures établies par le fabricant du moteur, la société POCLAIN.
Elle demande au Tribunal de :
Débouter la société [G] et, plus généralement, toutes parties, de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE en tant qu’aucune faute technique n’était démontrée à son encontre, et qu’aucun principe de responsabilité caractérisant une faute en relation causale avec le préjudice invoqué n’est démontré.
Subsidiairement.
Juger que la SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE ne pourrait être tenue qu’à concurrence de 33 %, sans aucune condamnation solidaire ou in solidum.
En toute hypothèse.
Débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que le préjudice n’est pas démontré.
Juger qu’il n’y a aucun préjudice lié au coût de réparation puisque le matériel a été vendu.
Juger qu’il n’y a aucun préjudice en relation causale au titre de la location du matériel.
Subsidiairement.
Juger que la SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE ne peut être tenue qu’à 33 % du préjudice invoqué, toutes causes confondues, sans aucune solidarité.
Condamner la société [G] au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instances qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Pour la société [O], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 04 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son intervention et qu’elle s’est contentée d’apporter son assistance à la société [G] en procédant à un diagnostic et à une recherche des causes de la panne ayant abouti au constat que le moteur avant gauche était défectueux. Elle soutient également qu’à aucun moment elle n’est intervenue sur le moteur et qu’elle n’a jamais contribué aux opérations de démontage et de remontage de ce moteur.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] [P], expert près la Cour d’Appel de RENNES,
A titre principal,
Juger que la SAS [O] n’a commis aucune faute dans le sinistre ayant touché l’ensileuse de marque [X] BIG [Cadastre 1], propriété de la SARL [G].
Débouter, en conséquence, la SARL [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [O].
Condamner la SARL [G] à verser à la SAS [O] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire.
Prononcer un partage de responsabilité et juger que chacune des parties est responsable à hauteur d’un tiers dans la survenance du sinistre.
Juger que les préjudices de la SARL [G] se limitent aux sommes suivantes :
* 55 000 € au titre des travaux de réparation
* 2 040 € au titre des frais de rapatriement de la machine litigieuse.
Condamner la SAS [O] à prendre en charge ces préjudices dans cette limite d’un tiers.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [G] est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la détermination des responsabilités
Le rapport extrêmement technique et détaillé de l’Expert de justice établit que les dommages constatés sur le moteur avant gauche de l’ensileuse résultent d’une pollution très importante du circuit hydraulique. Cette pollution est constituée de limaille de fer provenant des pièces du moteur hydraulique qui ont été endommagées, particulièrement de la partie du galet appelée « écaille » qui a été broyée.
S’agissant d’un moteur hydraulique qui fonctionne grâce à la pression de l’huile qui y est injectée, cette pression dite « pression de gavage » constitue un élément déterminant pour un fonctionnement correct du moteur. Or, l’Expert conclut que :
« C’est probablement une pression de gavage non conforme et insuffisante pour maintenir les galets en contact avec la came qui est à l’origine de ce sinistre. Lorsque la sollicitation haute pression a réapparu, le choc du galet dans la came a été très violent. Cela a généré une onde de choc (onde incidente) qui lorsqu’elle a croisé l’onde réfléchie a créé au sein du galet un état de traction dynamique qui a entrainé un endommagement localisé au niveau du croisement des ondes et qui a conduit à la rupture du matériau sous forme de fragmentation dynamique. Ce galet a fait l’objet du mécanisme d’écaillage ».
En l’espèce, il convient de rappeler que la SNH n’est jamais intervenue sur la machine ellemême mais a effectué des travaux d’entretien et de réparation sur le moteur qui lui avait été confié.
Que la société [O], pour sa part, est intervenue pour effectuer le diagnostic de la panne, qu’elle n’a pas contribué au démontage et remontage du moteur et s’est limitée à conseiller à la société [G] de se rapprocher d’un centre de réparation spécialisé dans les moteurs POCLAIN.
Que c’est la société [G] qui a effectué les opérations de démontage et de remontage du moteur hydraulique sur la machine et que c’est elle qui a mis le moteur en pression. Il en résulte que les causes du dommage déterminées par l’expert judiciaire qui sont liées à une pression de gavage non conforme sont imputables à la mauvaise exécution de ces opérations par la société [G].
S’appuyant sur son expérience et sa connaissance des matériels agricoles, la société [G] s’est crue capable de remonter et de remettre en service le moteur alors qu’elle ne maitrisait pas les exigences du constructeur du moteur POCLAIN en matière de mise en pression d’huile.
Dans son rapport, l’Expert de justice décrit les opérations telles qu’elles auraient dû se dérouler :
« La société [G] devait confier l’ensileuse à la société [O]. La société [O] devait faire intervenir sur le moteur les techniciens avec lesquels elle a l’habitude de travailler, peutêtre la SNH, si elle n’avait pas les compétences ou le matériel requis pour procéder elle-même à la réparation du moteur. Elle devait remonter l’ensemble avec l’aide ou non du réparateur du moteur. La société [O] devait ensuite livrer une ensileuse en parfait état de fonctionnement à la société [G]. Ainsi le travail effectué sur l’ensileuse par la société [O] aurait été garanti ».
L’Expert de justice ajoute :
« Il est à noter que la société [G] a travaillé sur l’hydraulique des moteurs POCLAIN de cette ensileuse en aveugle. En effet, les notices d’instruction de l’ensileuse [X] fournies à l’expert par la société [G] d’une part et la société [O] d’autre part ne font pas état des moteurs hydrauliques POCLAIN. L’expert n’a rien relevé à propos de ces moteurs hydrauliques dans les notices d’instruction [X]. Ainsi, il était donc indispensable que la société [G] se rapprochât en temps opportun (avant intervention sur les moteurs) des sociétés [X] et POCLAIN afin de se procurer le document demandé à l’expert par Maître [T] pour sa cliente, la société [G], dans son dire N° 6. Le dire N° 6 démontre en effet que la société [G] n’est pas en possession de ce document ».
De ce qui précède, des éléments communiqués ainsi que du rapport de Monsieur [K] [P], Expert de justice, il ressort que la société [G], propriétaire de l’ensileuse, a souhaité conserver la maîtrise des opérations de démontage et de remontage des éléments concernés par les pannes constatées sur la machine et qu’elle a réalisé elle-même et sous sa seule responsabilité les opérations de mise en pression hydraulique du moteur dont la mauvaise exécution est à l’origine du sinistre.
Que la société [O], concessionnaire [X], est intervenue à la demande de la société [G] pour effectuer un diagnostic de la panne et prodiguer ses conseils techniques sans qu’il soit démontré qu’elle ait joué un rôle dans la mauvaise exécution des travaux.
Enfin, la SNH a effectué l’entretien et la remise en état du moteur qui lui a été confié par la société [G] sans jamais intervenir dans les opérations de démontage, de remontage et de mise en pression hydraulique du moteur.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société [G] est seule responsable des dommages subis par l’ensileuse dont elle est propriétaire et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne la société [G] à payer à la société [O] et à la SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [O] et la SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La SAS [G] est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS [O] est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS [G] qui succombe est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [G] à payer à la SAS [O] et à la SAS SOCIETE NANTAISE D’HYDRAULIQUE la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [G] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Dit que l’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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