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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2024060581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CAUSSAIN Justine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060581
ENTRE :
SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [N] [W], RCS de Paris n° B 533 357 695, dont le siège social est 4, rue Antoine Dubois 75006 Paris, agissant ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société PHARMEFFICARE
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, domicilié 20bis, rue de la Boétie 75008 Paris et comparant par Me Justine CAUSSAIN, Avocat (D203).
ET :
M. [J] [G], gérant de la société PHARMEFFICARE, demeurant 41, boulevard Raspail 75007 Paris ci-devant et actuellement 13, rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
L’EURL PHARMEFFICARE dont le gérant est M. [G] exerçait une activité de promotion et marketing dans le secteur des produits parapharmaceutiques.
Assignée pour cessation de paiement par l’URSSAF IIe de France, elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2024, qui a désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES (ci-après ACTIS) liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, ACTIS s’est aperçue que M. [G] était titulaire d’un compte courant débiteur d’un montant de 94 924,40 € au bilan 2023 de PHARMEFFICARE.
Le 2 juillet 2024 elle a, par LR/AR demandé à M. [G] le remboursement dudit compte courant. Son courrier lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
ACTIS ès-qualités, assigne alors M. [G] en paiement des sommes dues à PHARMEFFICARE.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 16/09/2024, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [N] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMEFFICARE signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, a assigné M. [J] [G].
Par cet acte elle demande au tribunal, de :
Condamner Monsieur [G] à verser entre les mains de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMEFFICARE, la somme de 94 924,40 euros correspondant au solde débiteur du compte courant débiteur qu’il détenait à la date de la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à parfaire du montant dont il sera établi qu’il est dû au jour de l’ouverture de la procédure collective, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [G] à verser à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMEFFICARE, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
A l’audience en date du 05/12/2024 après avoir entendu ACTIS en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025, date reportée au 10/02/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [G] en sa qualité d’associé unique et de gérant de l’EURL PHARMEFFICARE avait interdiction de détenir un compte courant débiteur. Il doit en conséquence reverser le solde de ce compte entre les mains du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable, et bien-fondé ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Le défendeur qui a été régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande de paiement ou formuler la moindre prétention.
À la date d’introduction de la demande, le défendeur résidait à une adresse connue relevant de la juridiction du tribunal de commerce de Paris.
Faute de parvenir à joindre le destinataire, le commissaire de justice mandaté a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses, et précisé les diligences accomplies pour retrouver la personne concernée. Une copie de l’acte a été adressée à M. [J] [G] et l’acte signifié par dépôt-étude, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
ACTIS justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. L’objet de sa demande est licite ;
Le tribunal constatera que la procédure a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors, être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir été présente ou représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose, en application de l’article 469 CPC.
ACTIS produit les statuts, le bilan 2023 de la société Pharmefficare et la décision d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que le détail de l’actif du bilan 2023 (pièce 4, page 12) mentionne une créance de la société vis-à-vis de M. « [G] [J] » d’un montant de 94 924,40 euros.
Or selon l’article L223-21 du Code de commerce : « Il est interdit aux gérants de sociétés à responsabilité limitée de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers les tiers. ».
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à payer à ACTIS ès-qualités de liquidateur la somme de de 94 924,40 euros, sauf à parfaire, correspondant au solde débiteur de son compte courant dans la société Pharmefficare, au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compte de la délivrance de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes article 700 du code de procédure civile et les dépens
ACTIS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera M.[G] à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Condamne M. [J] [G] à payer à la SELARL SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [N] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pharmefficare, la somme de 94 924,40 euros représentant le solde de son compte courant débiteur dans les livres de la société Pharmefficare, sauf à parfaire du montant qui serait dû au 30/5/2024, jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne M. [J] [G] à payer à la SELARL SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [N] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pharmefficare, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [J] [G] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19/12/2024, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierrey Reveau de Cyrières.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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