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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 19 mars 2026, n° 2025R11363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19/03/2026
N° Minute : 84
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-[F]
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[F] [L] SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet AARPI STEERING LEGAL en la personne de Maître Sébastien FLEURY avocat plaidant au barreau de Paris, et par Maître Isaora ALVES avocat postulant au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[J] ET FILS CARAÏBES SARL [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet LEGALPROTHECH-AVOCATS en la personne de Maître Christelle REYNO, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe et par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE avocat postulant au barreau de Martinique,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 05/03/2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 26 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 10 novembre 2025 à la requête de la SAS [F] [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 419 264 650, à l’encontre de la SARL LARNEY ET FILS CARAÏBES, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 922 474 374, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11363 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
* déclarer la société [F] [L] recevable et bien fondée et recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, et en conséquence,
* condamner la société [J] ET FILS CARAÏBES à lui payer les provisions suivantes :
* 23.004,08 € correspondant à la somme totale en principal des factures suivantes : 583,62 € (Facture n°2406510 du 31/12/2024), 9.512,86 € (Facture n°2406511 du 31/12/2024), 173,60 € (Facture 2500028 du 13/01/2025), 961,86 € (Facture n°2500376 du 31/01/2025), 10.294,99 € (Facture 2500377 du 31/01/2025), 1 477,15 € (Facture 2500921 du 28/02/2025) ;
* le montant des pénalités de retard de droit au taux de 3 fois le taux légal dues en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* 240,00 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € prévue à l’article D. 44145 du code de commerce pour les six factures ;
* condamner la société [J] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité conjointement l’homologation du protocole transactionnel intervenu entre elles avec signatures électroniques les 04 et 19 février 2026, et versé au dossier de la procédure ; la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques opérés dans le cadre d’une médiation judiciaire, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu que les parties ont engagé des discussions en vue d’une résolution amiable ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par la signature d’un accord transactionnel les 04 et 19 février 2026 ;
Qu’aux termes de cet accord entre la société [F] [L], exploitant une activité de fabrication de béton prêt à l’emploi, et la société [J] ET FILS CARAÏBES, spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, et qui se fournit régulièrement en béton auprès de la société demanderesse à l’instance pour la réalisation de ses travaux, il est notamment constaté que les factures impayées par la société [J] représentaient en février 2025 la somme totale en principal de 23.004,08 € , et qu’aux termes de concessions réciproques, l’article 2 dudit protocole prévoit que la société [J] ET FILS CARAÏBES s’engage à verser à la société [F] [L] :
* d’une part la somme mensuelle de 2.556,01 € jusqu’à complet apurement du principal de la dette, et ce par virements bancaires sur le compte RIB CARPA du conseil de la société [F] [L] selon un échéancier prévu entre les parties, du 1 er mars au 1 er novembre 2026 ;
* d’autre part un paiement complémentaire de 3.550,00 € à la signature du Protocole, par virement sur le même compte au titre des frais de procédure engagés par [F] [L] ;
Qu’aux termes de leurs demandes orales sur l’audience, les conseils des parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord transactionnel précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées, à la lumière des termes du protocole d’accord convenu entre les parties, lequel prévoit une indemnité complémentaire pour « frais de procédure » versée par la défenderesse à la demanderesse, qu’il conviendra donc de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société [F] [L] ; qu’en outre, au regard de l’accord amiable susvisé, il conviendra de considérer, concernant tant les frais irrépétibles (d’avocat) que des frais afférents à la signification de l’assignation, sont inclus dans les termes de l’accord ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort
et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé les 04 et 19 février 2026 entre la SAS [F] [L] et la SARL LARNEY ET FILS CARAÏBES ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
LAISSONS à la charge de la SAS [F] [L] les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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