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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 18 juil. 2025, n° 2025L01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 JUILLET 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00689 SARLU DHM IT N° RG : 2025L01609
DEBITEUR
SARLU DHM IT [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 753309962 2012 B 5736 Représentant légal : M. [M] [B] [Adresse 2], Gérant comparant
En présence de : M. [Q] [N], comptable
SELARL [R] mission conduite par Me [K] [G] administrateur judiciaire de la SARLU DHM IT [Adresse 3]
SELARL [F] mission conduite par Me [W] [U] mandataire judiciaire de la SARLU DHM IT [Adresse 4]
Mme [O] [A], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 10 juillet 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L01609 N° PC : 2024J00689
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 juin 2024, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en date du 27 mai 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DHM IT, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SARL
* Capital social : 100 000 €,
* Siège social : [Adresse 5]
* La réalisation d’études, l’ingénierie et le conseil en organisation et en systèmes d’information, la réalisation d’autres services et de formations informatique, le traitement, le développement et la vente de tout logiciels, Progiciels et de sites Web, la vente de matériel informatique
* Dirigeant : Monsieur [M] [B]
* RCS [Localité 1] : 753 309 962
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 19 salariés
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 2 365 224 €
Ce même jugement a désigné :
* Madame [O] [A] en qualité de Juge-commissaire,
* La SELARL [U] [L], prise en la personne de Maître [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL BCM devenue SELARL [R], prise en la personne de Maître [K] [G] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La SELAS NOUVELLE ETUDE, prise en la personne de Maître [X] [Z] en qualité de commissaire-priseur.
Par ailleurs, ce Tribunal a :
* Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 décembre 2022 compte tenu du non-paiement de l’échéancier URSSAF,
* Fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 6 décembre 2024.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 16 juin 2024.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, ce Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 6 décembre 2024.
Ce Tribunal avait convoqué la société à l’audience du 5 décembre 2024, visant à statuer sur le renouvellement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce et a rendu un jugement prononçant le renouvellement de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
Par jugement du 5 juin 2025, ce Tribunal a rejeté les offres de reprises qui lui avaient été soumises et sur sollicitation de Monsieur le Procureur de la République a prononcé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation afin de permettre à la société de présenter un projet de plan de redressement.
La société DHM IT a été convoquée à l’audience du 10 juillet 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société DHM IT est une société à responsabilité limitée constituée en 2012.
Le siège social de la société est situé [Adresse 6]. La société emploie à ce jour 13 salariés, outre le dirigeant.
[…]
Les comptes sociaux des exercices 2024 à 2021 font ressortir les données suivantes :
ORIGINES DES DIFFICULTES
A l’ouverture de la procédure le dirigeant identifiait les difficultés suivantes :
* Conjoncture économique,
* Pertes constituées par du financement de projets R&D n’ayant pas aboutis,
* Poids de la dette sociale et fiscale constituée au fil des exercices.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
[…]
Au cours de la période d’observation, la société a réalisé les résultats suivants :
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :
[…]
En attendant le résultat de l’admission ou du rejet définitif des créances contestées, le projet de plan a été bâti sur le remboursement du passif échu admis à date de l’ordre d'1,5 m€.
La trésorerie disponible est de 219 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis à date, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Cette créance, qui s’élève actuellement à 42 k€ ne peut normalement pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Compte tenu d’une rupture conventionnelle intervenue récemment et dont la prise en charge a été demandé auprès du mandataire judiciaire, il est probable que cette créance soit portée à environ 79,4 k€.
L’AGS a été saisie en mai 2025 d’une demande de moratoire sur 24 mois. Par courrier du 17 juin 2025, l’AGS a d’ores et déjà été réglé de 7,5 k€ et donné son accord pour un moratoire pour le solde (34,5 k€ à date) sur 12 mois ; soit 2,9 k€/mois.
Une nouvelle demande sera effectuée pour augmenter ce délai une fois le montant de la créance révisé (3 k€/mois sur 24 mois).
2 – [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 2] d’un montant maximal de 500 euros
La société DHM IT s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. Au total cela représente un montant de 593 €.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 2] relatives à des prêts moyens termes
La société DHM IT a contracté trois emprunts auprès des banques BNP PARIBAS et CAISSE D’EPARGNE.
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il est proposé aux établissements bancaires de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra à savoir :
Option 1 à 100% sur 10 ans avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.622 28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* Option 2 : 25% à l’adoption du plan contre abandon du solde (75%).
L’amortissement des prêts selon l’option 1 sur la durée envisagée du plan serait le suivant :
* Prêt BNP PARIBAS 500 k€ :
BNP PARIBAS -
500 k€
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Cumul
n° annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CRD au
jugement 246 416,41
d’ouverture
Echéances du 8% 8% 12% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
plan (%)
870
070
12/0
12/0
1270
1270
12/0
12/0
1270
[Localité 3]
Amortissement 19 713 31 19 713 31 29 569 97 29 569 97 29 569 97 29 569 97 29 569 97 29 569 97 29 569 97 246
du capital 15715,51 15715,51 25 505,57 25 505,57 25 505,57 25 505,57 25 505,57 25 505,57 25 505,57 416,41
CRD après 206 177
paiement de 226 703,10 989 78 419.82 147849,85 118 279,88 88 709,91 59 139,94 29 569,97 0,00
l’échéance 565,76 415,62
Intérêts sur
CRD N-1 (0,70
% hors 1 724.91 1 586.92 1 448 93 1 241.94 1 034.95 827.96 620.97 413.98 206.99 9
assurance & 1,2,001 1 000,02 1 10,00, – , 2 00 1,00 027,00 020)07 120,00 200,00 107,55
pénalités de
retard)
Montant
échéance 21 438.23 21 300.23 31 018.90 30 811.91 30 604.92 30 397.93 30 190.94 29 983.95 29 776.97 255
(capital + 00 00 1,5E 523,96
intérêt)
* Prêt BNP PARIBAS 200 k€ :
[…]
CRD au
jugement
83 056,64
d’ouverture
Echéances du
plan (%) 8% 8% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 100%
Amortissemen
t du capital 6 644,53 6 644,53 9 966,80 9 966,80 9 966,80 9 966,80 9 966,80 9 966,80 9 966,80 43 189,45
CRD après
paiement de
l’échéance 76 412,11 69 767,58 59 800,78 49 833,98 39 867,19 29 900,39 19 933,59 9 966,80 0,00
Intérêts sur
CRD N-1
(1,245% hors
assurance &
pénalités de
retard) 1 034,06 951,33 868,61 744,52 620,43 496,35 372,26 248,17 124,09 4 218,95
Montant
échéance
(capital +
intérêt) 7 678,59 7 595,86 10 835,40 10 711,32 10 587,23 10 463,14 10 339,06 10 214,97 10 090,88 88 516,4
5
* Prêt CAISSE D’EPARGNE 80 k€ :
CAISSE
D’EPARGNE – 80
k€
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Cumul
n° annuité 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CRD au
jugement 9 689,49
d’ouverture
Echéances du 00/ 00/ 170/ 1 70/ 1.70/ 170/ 170/ 170/ 170/ 100%
plan (%) 070 070 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 100%
[…]
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé aux partenaires bancaires que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal des activités économique de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
Dans le cas où il en bénéficiait, l’établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l’État dans les conditions de l’Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.
5 – [Localité 2] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
6 – [Localité 2] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.
7 Compte-courant d’associés/actionnaires
Néant, en l’état des informations à la disposition de l’administrateur judiciaire.
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
La société propose à ses créanciers 2 options d’apurement du passif.
* Option 1
Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
* Option 2
Paiement dans le mois de l’arrêté du plan de 25 % de la créance admise contre abandon du solde (75%).
9 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’option n°2 formulée.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
VII – PLAN SOCIAL
La société emploie à date 13 salariés, outre son dirigeant. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.
VIII – MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres de la société sont devenus négatifs au cours de l’exercice 2024 (-182 k€). La société s’engage à affecter toute résultat bénéficiaire à leur reconstitution dans le cadre du plan et au terme de la 2 ème annuité selon les prévisions.
IX – ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ET DU DIRIGEANT
Le dirigeant de l’entreprise s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du Tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
X – CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.
Le dirigeant propose de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
XI – SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire
Maître [K] [G] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d’observation et des bénéfices dégagés par la société.
Au vu de ces résultats et des prévisions communiquées, il s’est prononcé en faveur de l’adoption du projet de plan de redressement dès lors qu’il est de nature à assurer la pérennité de la société et des emplois qui y sont attachés.
Il a indiqué que l’absence de réponse des créanciers publics à la consultation du mandataire judiciaire n’entraînait pas acceptation tacite des abandons de créance en application des dispositions combinées des articles L626-5 et L626-6 du Code de commerce.
Le mandataire judiciaire
Maître [W] [U] a rappelé le montant du passif déclaré (2,6 m€), le passif rejeté (environ 278 k€) et le passif encore contesté (494 k€) ou provisionnel (164 k€) et leurs perspectives d’admission et enfin le passif admis et reconnu dans le projet de (1,6 m€) qu’il a jugé crédible. Il a fait état de l’adhésion massive des créanciers au projet de plan proposé par la société et de l’acceptation express ou tacite d’une partie des créanciers à l’option n°2 à savoir un remboursement immédiat de 25% de la créance contre abandon du solde ; soit 283,1 k€ avec 70,8 k€ à payer pour 212,3 k€ d’abandon.
Il a confirmé et précisé que l’absence de réponse des créanciers publics à la consultation du mandataire judiciaire n’entraînait pas acceptation tacite des abandons de créance en application des dispositions combinées des articles L626-5 et L626-6 du Code de commerce.
Il a ainsi émis un avis favorable au projet de plan de redressement.
Le représentant légal de la société
Monsieur [M] [B], a détaillé les hypothèses et prévisions sur lesquelles se fonde le plan de redressement, soutenu le projet proposé et confirmé les engagements pris.
Le Juge-Commissaire
Madame la juge-commissaire a salué les efforts réalisés par la société pour renouer avec la rentabilité et se prononce en faveur de l’adoption du plan.
Le Procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société.
Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 219 k€ de sorte qu’elle est en mesure de financer le paiement de la créance superprivilégiée bénéficiant d’un échéancier et les créanciers relevant de l’option n°2 du plan.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
Aucune restructuration sociale n’est prévue dans le cadre du plan de redressement.
Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit deux options d’apurement du passif :
* Option 1 : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances,
* Option 2 : paiement dans le mois de l’arrêté du plan de 25 % de la créance admise contre abandon du solde.
Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :
Option 1 : 10 créanciers, représentant 577 k€ soit 30,93 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option et verront leurs créances étalées sur 9 ans selon l’amortissement décrit dans le projet de plan.
Option 2 : 6 créanciers, représentant 124 k€ soit 6,62 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option et se verront payer 25 % de leur créance dans le mois de l’arrêté du plan contre abandon du solde. Le montant à décaisser par la société est de l’ordre de 30,9 k€.
Défaut de réponse : 7 créanciers, représentant 1,1 m€, n’ont pas répondu à la consultation et se verront payer 60 % de leur créance dans le mois de l’arrêté du plan contre abandon du solde.
Parmi ces créanciers figurent le PRS HAUTS DE SEINE pour 484 k€ (dont 157 k€ de provisionnel) et l’URSSAF pour 477 k€ qui n’ont pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire et sont insusceptibles de se voir imposer l’option n°2, ce dont il résulterait un paiement de 201 k€ à l’adoption du plan en contrepartie de l’abandon du solde (603 k€).
Néanmoins, ces créanciers ont été exclus des calculs infra car ils relèvent de dispositions particulières de consultation (CCSF) qui n’ont pas été mises en œuvre.
Dès lors, créances des créanciers n’ayant pas répondu représentent 159,6 k€, soit 39,9 k€ à payer pour 119,7 k€ d’abandon.
Seront également pris en compte les créanciers qui ont expressément accepté l’option courte qui représentent 123,5 k€ ; soit 30,9 k€ à payer pour 92,6 k€ d’abandon.
Soit au total 283,1 k€ de passif traité en option « courte » avec 70,8 k€ à payer pour 212,3 k€ d’abandon. Le solde du passif (1 370 k€) étant alors traité dans le cadre de l’option dite « longue ».
Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de la société DHM IT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 309 962, selon les modalités de remboursement suivantes :
* [Localité 2] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
* [Localité 2] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique (100% sur 9 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires Option n°1 : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
[…]
Pour l’ Option n°2 : paiement immédiat de 25% de la créance contre abandon du solde.
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société DHM IT,
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l’option 2 soit un paiement immédiat de 25% de la créance contre abandon du solde hormis les créanciers sociaux et fiscaux qui n’ont pas été saisis d’une demande conformément aux dispositions légales qui s’appliquent,
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée à l’option N°1 ; soit 100% sur 9 ans,
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin à l’issu de la 9 ème année,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Dit que la société DHM IT devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société DHM IT devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable ;
Prend acte des engagements de la société DHM IT, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société DHM IT ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [O] [A] en qualité de Juge-commissaire,
Met fin à la mission de la SELARL [R], mission conduite par Maître [K] [G], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL [R], mission conduite par Maître [K] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL [F], mission conduite par Maître [W] [U], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du Code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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