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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 10 févr. 2025, n° 2024L00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 10 Février 2025 Références : 2024L00979 / 2024J00417 LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 21/08/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SAS group breizh sécurité, [Adresse 1] Activité : agence de sécurité privé RCS RENNES 912 486 818 (2022 B 1199)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 29 Janvier 2025 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [X], [F], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil mais était représentée par Me BILLEBAULT, avocat à PARIS, devant :
M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 10 Février 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le débiteur a communiqué en cours de délibéré des états financiers sous forme de projets au titre de l’exercice de douze mois clos le 31 décembre 2024,
Attendu que lesdits états financiers non définitifs traduisent une perte de 68 222 €, sans que la période d’observation ne soit précisément isolée,
Attendu certes qu’une situation intermédiaire avait été produite en date du 30 septembre 2024 et faisait apparaître une perte de 100 524 € sur neuf mois, ce qui pourrait suggérer un résultat net positif de l’ordre de 32 000 € au 4 ème trimestre 2024,
Attendu toutefois que cette supposée amélioration ne contribue pas à une progression de la trésorerie postérieure à l’ouverture de la procédure, laquelle demeure faible ou proche de zéro,
Attendu en outre que l’absence de passifs postérieurs à l’ouverture de la procédure demeure à démontrer, une demande d’autorisation d’augmentation de plafond de virement sans réponse de la banque ne constituant d’une part nullement une preuve de paiement, et un échange du débiteur avec son expert-comptable en cours de délibéré semblant d’autre part attester d’un rejet de prélèvement d’honoraires,
Attendu de surcroît que le seul document prévisionnel à disposition du tribunal, élaboré sur sept mois par l’expert-comptable du débiteur, sur la période octobre 2024/ avril 2025 fait état
d’un EBE négatif de près de 8 000 €, donc à une très forte dégradation du résultat sur le quadrimestre en cours eu égard aux données du 31 décembre 2024,
Attendu que ce même document prévisionnel conclut que « l’activité prévisionnelle ne permettra pas d’équilibrer (les) comptes futurs et (les) dettes antérieures »,
Attendu dès lors que la restauration de la rentabilité depuis l’ouverture de la procédure et que la capacité à remédier aux difficultés pour ensuite imaginer un plan de continuation apparaissent très compromises,
Attendu que, dans ce contexte, le Ministère Public requiert une conversion en liquidation judiciaire, que le Juge Commissaire émet un avis favorable à cette conversion, et que le Mandataire sollicite de même le prononcé de la liquidation,
Attendu que le Tribunal ne renouvellera donc pas la période d’observation et convertira la procédure de redressement en cours en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [X], [F],, [Adresse 2] et, [Adresse 3],
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Attendu que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SAS group breizh sécurité, [Adresse 1] Activité : agence de sécurité privé RCS RENNES 912 486 818 (2022 B 1199)
Maintient M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [X], [F],, [Adresse 2] et, [Adresse 3],
Dit que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Dit que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 10 Février 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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