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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00040 R26 3/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/11/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS ROC’H 35
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sabrina [Localité 2]
DEMANDEUR
1/ PREDICA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pauline DE MARTINO Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 3]
2/ SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3] [Localité 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS ROC’H35, représentée par Madame [D] [N] épouse [L], a souscrit auprès de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel d’ILLE ET VILAINE, selon offre en date du 24 septembre 2019, un prêt professionnel n°10000999666 d’un montant de 336 000 euros, au taux effectif global de 2,06% l’an, sur une période de 84 mois.
Ledit contrat a été souscrit avec l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale, assurance prévue par la société Crédit Agricole Assurances (Predica).
La société SAS ROC’H35 a également souscrit auprès de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel d'[Localité 5] ET VILAINE, selon offre en date du 5 juin 2020, un prêt professionnel n°10001163735 d’un montant de 45 000 euros, au taux de 0.55% l’an, sur une période de 72 mois.
Depuis le 24 novembre 2022, Madame [L] est en arrêt de travail en raison d’une arthrose des mains.
Par courrier du 11 février 2023, Madame [L] a demandé au Crédit Agricole Assurances la mise en application des dispositions prévues par le contrat d’assurance relatif aux prêts professionnels n°10000999666 et 10001163735, à savoir la prise en charge des échéances pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
Le 20 octobre 2023, Madame [L] a été victime d’un accident vasculaire cérébral, accident qui lui a laissé de nombreuses séquelles : douleurs faciales, maux de tête, perte d’équilibre, fatigue intense, difficulté pour se déplacer et d’autres séquelles qui nécessitent des séances de rééducation.
Par e-mail du 22 octobre 2023, puis par appel téléphonique du 24 octobre 2023, les époux [L] ont informé le Crédit Agricole de la situation de Madame [L].
Après de nombreux envois de documents à diverses adresses communiquées par le Crédit Agricole, diverses demandes restées vaines, une mise en demeure envoyée par l’intermédiaire du conseil de la société ROC’H 35, les époux [L], ès qualité de représentants légaux de la société ROC’H 35, n’ont pu bénéficier de la prise en charge des échéances du prêt professionnel au cours de l’arrêt de travail de la requérante.
La SAS ROC’H 35 a été placée en redressement judiciaire par décision du 8 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que :
* par acte introductif d’instance en date du 13 février 2025, signifié à personne par Me [H], Commissaire de Justice à [Localité 6], la société ROC’H 35 a assigné la société PREDICA,
* par acte introductif d’instance en date du 19 février 2025, signifié à personne par Me [F], Commissaire de Justice à [Localité 7], la société ROC’H 35 a assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’Ille et Vilaine,
à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
ORDONNER l’exécution de l’obligation dont la société PREDICA est débitrice solidairement avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 5] ET VILAINE à l’égard de la SAS ROC’H35, soit la prise en charge des échéances de remboursement du prêt professionnel n°10000999666 souscrit par la société ROC’H 35, ce de manière rétroactive à compter du 24 novembre 2022 et sous peine d’astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER solidairement la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 8] à verser à la société ROC’H 35 la somme de 131052,02 € euros à titre de provision sur le remboursement des créances impayées par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES dans le cadre de sa absence de prise en charge des échéances de remboursement des prêts professionnels n°10000999666 et n°10001163735 souscrits par la société ROC’H 35 ce depuis le 24 novembre 2022, et sous peine d’astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 5] ET VILAINE à verser à la société ROC’H 35 la somme 15 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts;
* RENVOYER la présente affaire au fond à une date d’audience fixe compte tenu de l’urgence ;
* CONDAMNER solidairement la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 5] ET VILAINE à verser à la société ROC’H 35 la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est à noter que le par ces motifs vise des demandes adressées au président du tribunal de commerce de LILLE. Le président du tribunal de commerce de RENNES considère qu’il s’agit d’une erreur de plume, les parties étaient bien présentes au procès qui s’est tenu à Rennes, où elles ont pu faire valoir leurs arguments.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00040.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée aux audiences du 1 er avril, 6 mai, 17 juin, 9 septembre, 7 octobre, et évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026, date reportée au 22 janvier puis au 5 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société ROCH'35, en demande :
La société ROC’H 35 fait valoir ses arguments dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle la chronologie de la dégradation de l’état de santé de Mme [L], soutient qu’elle a transmis tous les justificatifs médicaux à PREDICA, qui ferait preuve d’acharnement et de mauvaise foi.
A titre subsidiaire sur la provision, elle met en cause la CRCA dans son obligation de conseil, d’accompagnement, de loyauté et d’information.
Elle justifie de sa demande de dommages-intérêts par le préjudice économique né du nonrespect de ses obligations contractuelles par l’assureur : les époux [L] ont été contraints pour faire face aux échéances du prêt de céder leur fonds de commerce, puis de placer leur entreprise en redressement judiciaire. Elle évoque un préjudice patrimonial.
Elle justifie de l’urgence de la situation de Mme [L] pour solliciter le renvoi à une audience au fond à date fixe.
Elle reprend les demandes de son assignation, y ajoutant :
* DEBOUTER la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'[Localité 5] ET VILAINE de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, présentes et à venir.
Pour la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, en défense :
Elle fait valoir ses arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La Caisse rappelle qu’elle n’est pas débitrice des prestations d’assurance, ni par voie de conséquence de l’obligation de prise en charge des échéances des deux prêts en litige consécutivement à l’arrêt de travail de Madame [L] le 24 novembre 2022, et demande le rejet de la demande de paiement des indemnités en ce qu’il est demandé solidairement à l’égard de la Caisse, qui est tiers au contrat d’assurance.
De même concernant la demande subsidiaire de mettre à sa charge le paiement par provision d’une somme équivalente au montant des échéances impayées.
Elle soutient que la poursuite du prélèvement des échéances est parfaitement conforme au contrat.
Elle soutient que ROC’H 35 admet elle-même avoir échangé directement avec l’assureur, auprès de qui elle a notamment déclaré son sinistre le 11 février 2023, sans l’intermédiaire de la Caisse, qui n’a jamais été le principal interlocuteur des parties.
Elle demande au juge des référés :
Vu les pièces versées aux débats
* Statuer ce que de droit, sur la demande principale de la société ROC’H 35,
Juger n’y avoir lieu à référé sur les chefs de demande dirigés à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 9], en ce que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse sur le fond du droit,
En conséquence,
* Débouter la société ROC’H 35 de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 9],
* Condamner la société ROC’H 35 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 9] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Pour la société PREDICA, en défense :
Elle fait valoir ses arguments dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soulève l’existence de contestations sérieuses.
Au titre du contrat d’assurance du PGE n°10001163735 d’un montant de 45 000 €, les seules garanties souscrites par Madame [L] seraient le décès et la PTIA, et non pas l’ITT. Les conditions d’application de la garantie PTIA ne seraient pas réunies.
Elle rappelle les dispositions de l’article L113 du code des assurances, et soutient que Mme [L] a omis de signaler dans son questionnaire de santé un arrêt de travail du 26 février 2019 au 3 mai 2019. Elle n’aurait ensuite pas fourni d’éléments permettant d’apprécier l’incidence de sa fausse déclaration sur le risque garanti.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts, elle soutient que la jurisprudence établie qu’elle ne peut relever que du pouvoir des juges du fond, elle rappelle que l’assurance ne couvre pas la garantie ITT, et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de mobiliser la garantie PTIA.
Sur la demande de renvoi de l’affaire sur le fond à une audience à jour fixe, elle soutient que l’affaire ne présente aucun caractère d’urgence.
A titre reconventionnel, elle demande la désignation d’un expert.
PREDICA demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les notices d’information du contrat
A titre principal,
* JUGER qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de la société ROCH'35 dirigées à l’encontre de PREDICA en qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS ROCH'35 de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* DESIGNER tel expert judiciaire avec pour mission de :
* Examiner Madame [L] et décrire son état actuel en se faisant communiquer toutes pièces médicales utiles ;
* Préciser les antécédents médicaux, chirurgicaux, traumatiques présentés par l’intéressé avant son adhésion aux contrats respectivement les 23/12/2019 et 04/06/2020;
* Déterminer la nature de la ou des pathologies consécutives à l’accident de travail du 25 février 2019 et à l’arrêt de travail du 26/02/2019 au 03/05/2019 qui s’en est suivi ;
* Pour l’ensemble de ces antécédents, indiquer les traitements suivis, les examens pratiqués, leurs dates et leurs résultats;
* Préciser les périodes pendant lesquelles Madame [L] s’est trouvée dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel à compter du 24 novembre 2022 ;
* Préciser la date de consolidation de l’état de santé suite au dernier arrêt de travail de Madame [L] en date du 20 octobre 2023 ;
* dire si à la suite de l’arrêt de travail du 20 octobre 2023 Madame [L] se trouve, dans l’incapacité, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel;
* dire si Madame [L] est dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit ;
* dire si Madame [L] est dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer);
* METTRE à la charge de la SAS ROCH 35 les frais de l’expertise ;
* JUGER qu’aucune indemnité ne sera due par la société PREDICA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* RESERVER les dépens.
Par note en délibéré du 7 janvier 2026, PREDICA transmet au juge des référés du tribunal de commerce de Rennes une ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2025 par le Tribunal judiciaire de RENNES dans le cadre d’une affaire portant sur des faits similaires et introduite par Madame [L] et la SCI OSCAR, dont cette dernière a également la qualité de gérante, à l’encontre de la société PREDICA.
Le Tribunal judiciaire de RENNES a débouté les demanderesses de l’intégralité de leur demande, considérant :
* qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] a été placée en arrêt de travail de plus de 21 jours avant son adhésion et qu’elle ne conteste pas ne pas l’avoir déclaré au questionnaire de santé ;
* que de ce fait l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt souscrit n’est pas suffisamment établie.
Le juge des référés constate que la note a bien été communiquée contradictoirement à tous les parties, dans le délai du délibéré, et n’a pas suscité de réponse de ROC’H35.
DISCUSSION
Sur la demande de prise en charge des mensualités du prêt professionnel n°10000999666
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L113-2 du Code des assurance, « L’assuré est obligé (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L.113-8 du même code, « Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Selon l’article L.113-9 du même code, « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […] Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des correspondances de la société PREDICA – Crédit Agricole Assurances avec Madame [L], qu’elle a été en arrêt de travail du 26 février 2019 au 03 mai 2019, soit pendant plus de 21 jours, ce dont elle n’a pas fait état lors du renseignement du questionnaire de santé.
Madame [L] ne conteste pas avoir été en arrêt de travail sur cette période, et ne conteste pas ne pas l’avoir déclaré au questionnaire de santé.
S’agissant de la CRCAM [Localité 8], établissement de crédit tiers au contrat d’assurance, il n’est pas contesté qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle de prise en charge au titre de l’assurance emprunteur, étant relevé que Madame [L] ne soulève aucun autre moyen de droit au soutien de sa demande.
Ainsi, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt n°10000999666 par la société PREDICA et par la CRCAM [Localité 8] au titre de l’assurance emprunteur n’est pas suffisamment établie, de sorte que la société ROC’H35 sera déboutée de ses demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de la prise en charge des mensualités de prêts professionnels n°10000999666 et 10001163735
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société ROC’H35 fonde sa demande sur des moyens de droit et de fait identiques à sa demande de prise en charge des mensualités du prêt.
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt par la société PREDICA et par la CRCAM [Localité 8] n’est pas suffisamment établie, de sorte que ROC’H35 sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt par la société PREDICA et par la CRCAM [Localité 8] n’est pas suffisamment établie, dès lors, il ne saurait leur être reproché une quelconque faute issue de leur refus de prise en charge, de sorte que la ROC’H35 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de renvoi devant une juridiction du fond
Selon l’article 837 du Code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président D’AUDIENCE J. AUBRY.
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