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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 26 nov. 2025, n° 2024F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
N° RG : 2024F00069 COBP BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Localité 2] M. [M] [N]
DEMANDEURS
BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 3] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 2] [Localité 1] SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE [Adresse 3] [Localité 4] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
M. [M] [N] [Adresse 4] comparant par Me Thomas BOUDIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Patrick RICHARD, M. Bernard LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 26 Novembre 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président CHASSAGNE et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après désignée BPO) a consenti à la SAS LE CELLIER un prêt SOCAMA, transmission reprise n°08916788 d’un montant de 150 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles de 2 130,20 € mensuelles au taux de 3,32 %.
Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce de [Localité 5] à hauteur de 150 000 € Par acte sous seing privé, le même jour, M. [M] [N], s’est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS LE CELLIER, à hauteur de 37 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 25 % des sommes dues par le débiteur principal.
La société SOCAMA, organisme de caution, s’est également portée caution à hauteur de 100 % du montant du prêt.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2023, la BPO a consenti à la SAS LE CELLIER un prêt équipement SOCAMA d’un montant de 46 500 €, remboursable en 84 échéances mensuelles d’un montant de 665,30 € au taux de 3,32 %.
Ce prêt était également garanti par un nantissement du fonds de commerce sis à [Localité 5] à hauteur de la somme de 46 500 €.
Par acte sous seing privé du 06 avril 2023, M. [M] [N] s’est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS LE CELLIER à l’égard de la BPO à hauteur de la somme de 55 800 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 120 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêt, frais, commissions et accessoires en garantie du prêt équipement SOCAMA d’un montant de 46 500 €.
La société SOCAMA, s’est également portée caution à hauteur de 100 % du montant du prêt.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2023, la BPO a également consenti à la SAS LE CELLIER un prêt équipement n° 08918852 d’un montant de 20 000,00 €, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 375,76 € au taux de 3,64 % destiné à financer des travaux de réfection du fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2023, M. [M] [N] s’est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS LE CELLIER à l’égard de la BPO à hauteur de la somme de 24 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 120 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires en garantie du prêt équipement d’un montant de 20 000 €.
Enfin, la BPO a consenti à la SAS LE CELLIER une avance de trésorerie d’un montant de 18 000 €, selon billet à ordre en date du 9 octobre 2023, à échéance du 05 décembre 2023. Ce billet à ordre contenait l’aval de M. [M] [N] président de la SAS LE CELLIER pour un montant de 18 000 €.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LE CELLIER et désigné la SELARL HUMEAU en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 06 mars 2024, la BPO a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAS LE CELLIER entre les mains de la SELARL HUMEAU pour un montant de 29 374,33 € à titre chirographaire dont 20 900,93 € au titre du prêt équipement d’un montant de 20 000 € et 7 825,08 € au titre du billet à ordre d’un montant de 18 000 € et pour un montant de 221 721,11 € à titre privilégié dont 168 951,97 € au titre du prêt SOCAMA transmission reprise d’un montant de 150 000 € et 52 769,14 € au titre du prêt équipement SOCAMA d’un montant de 46 500 €.
Par courrier recommandé du 11 mars 2024, la BPO a informé M. [M] [N] du redressement judiciaire de la SAS LE CELLIER et lui a demandé s’il entendait poursuivre le remboursement des prêts en lieu et place du débiteur principal.
La BPO n’ayant perçu qu’un règlement partiel de la SAS LE CELLIER, a informé et appelé en paiement la garantie de la SOCAMA par courrier recommandé du 11 mars 2024, pour le prêt SOCAMA transmission reprise d’un montant de 150 000 € et le prêt équipement SOCAMA d’un montant de 46 500 €.
La SOCAMA a réglé à la BPO une somme de 43 348,78 € en règlement du prêt d’un montant de 46 500 € et une somme de 139 802,83 € en règlement du prêt d’un montant de 150 000 €.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a délivré à la SOCAMA OCCITANE, le 18 septembre 2024, une quittance subrogative d’un montant de 43 348,78 € pour le prêt n° 08916789 et une quittance subrogative de 139 802,83 € pour le prêt n°08916788 de la sorte que la SOCAMA se trouve subrogée dans les droits et actions de la BPO à hauteur de la somme payée.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de NIORT a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE CELLIER en liquidation judiciaire et désigné la SELARL HUMEAU en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé le 31 juillet 2024 la BPO a mis en demeure M. [M] [N] de régler la somme de 37 500 € au titre du prêt SOCAMA transmission-reprise n°08916788 d’un montant de 150 000 €, 40 5587,39 € au titre du prêt équipement SOCAMA n°08916789 d’un montant de 46 500 €, la somme de 20 119,28 € au titre du prêt équipement n°08918852 d’un montant de 20 000 €, la somme de 7 996,97 € au titre du billet à ordre d’un montant de 18 000 €.
Par exploit du 29 octobre 2024, les concluantes ont fait citer M. [M] [N] devant le tribunal de commerce de BERGERAC à l’audience du 20 novembre 2024. M. [M] [N] a constitué avocat le 18 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi vers le juge de la mise en état et un calendrier de procédure a été élaboré. L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 octobre 2025
C’est en l’état que l’affaire vient à plaider
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions responsives n°2 déposées à l’audience du 8 octobre 2025, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1343-2, 1905, 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 622-28 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L. 511-21 et L. 512-1 du Code de commerce, Vu la liquidation judiciaire de la SAS LE CELLIER, Vu les moyens et les pièces versées aux débats,
Juger la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE recevables et bien fondées en leurs demandes,
Y faisant droit, Sur la disproportion des engagements de caution
Vu l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 applicable aux cautionnements signés le 25 octobre 2022, Vu l’article 2300 du Code civil,
Juger que M. [M] [N] a fourni de fausses informations lors de la conclusion des engagements de caution des 6 avril et 3 mai 2023 ;
Juger que M. [M] [N] ne peut user de sa propre turpitude et invoquer la disproportion des engagements de caution et demande leur réduction à l’euro symbolique ;
En conséquence,
Débouter M. [M] [N] de sa demande de réduction des engagements de caution des 6 avril et 3 mai 2023 ;
Condamner M. [M] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS LE CELLIER à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20 219, 60 € au titre du prêt équipement n°08918852 d’un montant de 20 000 € majorée des intérêts au taux légal de 3,64 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamner M. [M] [N] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 37 500 €, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du prêt SOCAMA transmission reprise n°08916788 d’un montant de 150 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamner M. [M] [N] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 47 804,25 € au titre du prêt équipement SOCAMA n°08916789 d’un montant de 46 500 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,32% jusqu’à complet paiement ;
À titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que M. [N] est de bonne foi,
Juger que M. [M] [N] ne communique aucun justificatif sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la signature des engagements de caution des 6 avril et 3 mai 2023 ;
Juger que M. [M] [N] est défaillant dans la charge de la preuve d’une disproportion de ses engagements de caution ;
Juger que les engagements de caution signés par M. [M] [N] les 6 avril et 3 mai 2023 n’étaient pas disproportionnés, lors de leur conclusion, au patrimoine et revenus déclarés de M. [M] [N]
En conséquence,
Débouter M. [M] [N] de sa demande de réduction des engagements de caution des 6 avril et 3 mai 2023 ;
Condamner M. [M] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS LE CELLIER à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20 219,60 € au titre du prêt équipement n°08918852 d’un montant de 20 000 €, majorée des intérêts au taux contractuels de 3,64% jusqu’à complet paiement ;
Condamner M. [M] [N] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 37 500 €, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du prêt SOCAMA transmission reprise n°08916788 d’un montant de 150 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamner M. [M] [N] a payé à la SOCAMA OCCITANE la somme de 47 804,25 €, au titre du prêt équipement SOCAMA n°08916789 d’un montant de 46 500 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 3,32 % jusqu’à complet paiement ;
Sur l’information annuelle des cautions et l’information du premier incident de paiement,
Vu l’article 2302 et l’article 2303 du Code civil,
Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie avoir annuellement informé la caution ;
Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie avoir satisfait à son obligation d’information dans le mois de l’exigibilité de ses créances ;
En conséquence,
Débouter M. [M] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE ne sont pas déchues du droit aux intérêts,
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE n’ont pas respecté leurs obligations d’information annuelle et leurs obligations d’information du premier incident de paiement,
Juger que la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA OCCITANE sont fondées à demander la condamnation de M. [M] [N] au paiement des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,
Sur les indemnités d’ordre et d’exigibilité anticipée,
Juger que l’indemnité d’exigibilité anticipée et l’indemnité d’ordre ne saurait être assimilée à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge-commissaire ;
Juger que l’indemnité d’exigibilité anticipée et l’indemnité d’ordre ne sont pas excessives et ont été contractuellement prévues,
En conséquence,
Débouter M. [M] [N] de sa demande de réduction des indemnités forfaitaires à la somme de 1€,
Sur le billet à ordre, Vu l’article L 511- 21 du code de commerce,
Juger que M. [M] [N] c’est personnellement engagé en tant qu’avaliste du billet à ordre,
Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’avait aucune obligation d’établir un protêt pour exercer son recours compte tenu de la procédure collective de la SAS LE CELLIER et de la clause de retour sans frais mentionnés sur le billet à ordre ;
Juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie que le billet à ordre était partiellement impayé au jour de l’ouverture de la procédure collective de la SAS LE CELLIER ;
Juger que M. [M] [N] n’a formulé aucune contestation à la suite de l’état des créances déposé par le mandataire judiciaire ;
Juger que M. [M] [N] est irrecevable et tout le moins, mal fondé à contester la validité du billet à ordre souscrit par la SAS LE CELLIER au regard de l’opposabilité à ce dernier de l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission au passif de ladite société de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du crédit de trésorerie sous forme de billets à ordre ;
Juger que le billet à ordre est conforme aux exigences de l’article L. 512-1 du Code de commerce ;
En conséquence,
Débouter M. [M] [N] de ses contestations concernant le billet à ordre ;
Condamner M. [M] [N] en sa qualité de donneur d’aval a payé à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 8 054,98 € au titre du billet à ordre d’un montant de 18 000,00 €, majoré des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L.343-2 du Code civil ; Juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du
Code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [N] au paiement d’une indemnité de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de leurs demandes, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE font plaider que :
* Sur la disproportion :
L’article 2300 du code civil prévoit que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
A la date de signature de son engagement de caution M. [M] [N] déclarait détenir des stocks options de la société [X] et [X] en compagnie de sa compagne pour une valeur de 73 000 €.
Il a déclaré être gérant de la société TONIX, et percevoir des revenus nets de 3 000 € par mois.
Il a déclaré être propriétaire en communauté de sa résidence principale sis [Localité 6] dont la valeur était de 540 000 € ainsi que d’un immeuble locatif à [Localité 7] d’une valeur de 250 000 €.
Il a déclaré s’être porté caution à hauteur de 20K€ pour la société [Adresse 6] et 28K€ pour la société LES JARDINS DU CANAL.
Sur les deux biens immobiliers il déclarait des emprunts le laissant redevable de la somme de 528 299,73 € pour l’un et de 246 012,55 € pour l’autre.
Au 3 mai 2023, M. [M] [N] s’était porté caution pour un montant total de 204 300 € (20 000 €+28 000 €+37 500 €+55 800 €+24 000 €).
Son patrimoine net déclaré, dont les stocks options, lui permettait donc de faire face à son engagement de caution.
Pour déterminer si l’engagement de la caution est, ou non, disproportionné, la banque peut s’en tenir à la seule déclaration de la caution quant à la consistance de ses biens et revenus.
Il convient également de tenir compte des parts sociales et actions détenues par M. [M] [N] dans les différentes sociétés dont il est gérant ou président ainsi que de ses comptes courants d’associés. La Cour de cassation a déjà précisé que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l’engagement aux biens et revenus de la caution il convient notamment de prendre en compte ces diverses participations dans des sociétés.
Au moment de la signature des 3 engagements de caution du 6 avril et 3 mai 2023, M. [M] [N] était : – Président de la société [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1], au capital de 273 960 € au capital de laquelle M. [M] [N] est détenteur de 20 100 actions d’une valeur unitaire de 10 € au 31 mars 2021.
* Gérant de la SARL TONYX, immatriculée au RCS de [Localité 8], au capital de 266 918 €.
* Président d'[Y] CONSEIL détenant 4247 actions de ladite société.
* gérant de la SARL [Adresse 6] au capital de 50 000 €, dont [Y] CONSEIL détenait 68 % des parts sociales.
Ces informations et les documents produits démontrent que la situation financière et patrimoniale de M. [M] [N], lors de la souscription des engagements de caution des 6 avril et 3 mai 2023, pour un montant de 117 300 €, n’étaient pas disproportionnés.
Il y aura donc lieu de débouter M. [M] [N] de sa demande de réduire à l’euro symbolique ses engagements de caution.
* Sur l’information annuelle de la caution
Au visa de l’article 2302 du Code civil en vigueur depuis le 1 janvier 2022, M. [M] [N] prétend que la concluante n’a pas satisfait à son devoir d’information annuel pour les engagements de caution des 6 avril 2023 et 3 mai 2023.
Il demande au tribunal de déchoir la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE du droit à la perception des intérêts contractuels et pénalités échues.
L’article 2302 du code civil n’impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations relatives à son engagement de caution de sorte qu’il est indifférent qu’elle soit notifiée à la caution par lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a régulièrement rappelé que l’information pouvait être donnée par lettre simple. La Cour de cassation a jugé que l’établissement de crédit n’avait pas à prouver l’envoi de la lettre d’information si aucun élément ne permet d’en douter (Cass.Com 26 juin2001 n°98-13.629).
Il suffit que le débiteur de l’obligation d’information ait rendu son exécution suffisamment vraisemblable, par exemple par la production de justificatifs.
C’est à la caution qui prétend ne pas avoir reçu la lettre d’information dont la copie est produite par la banque qu’il incombe d’établir ce fait.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si la caution a été informée.
Les actes de cautionnement ayant été signés les 6 avril et 3 mai 20 la première lettre d’information devrait être adressée avant le 31 mars 2024. La concluante a communiqué la lettre d’information annuelle qu’elle a adressée à M. [M] [N] le 16 février 2024 justifiant du respect des dispositions de l’article 2302 du code civil.
En outre, par application des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil, les parties peuvent librement convenir entre elles des procédés de preuves qu’elles entendent mettre en œuvre dans l’accomplissement de leurs obligations. Dans les actes de cautionnement signé par M. [M] [S] est stipulé que : « … l’information qui lui sera fournie par simple lettre chaque année avant le 31 mars quant à l’état du montant de la créance jointe et de ses accessoires au 31 décembre de l’année précédente. »
M. [M] [N] a signé les actes de cautionnement contenant cette clause et ne peut soutenir qu’il ne l’a pas souscrite, M. [M] [N] n’a d’ailleurs jamais formulé la moindre contestation ni prévenu la concluante qu’il n’avait pas reçu l’information jusqu’à ce que la concluante saisisse le tribunal de commerce de Bergerac. M. [M] [N] sera donc débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
* Sur l’information du premier incident de paiement
Aux termes de l’article 2302 du Code civil qui dispose que : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement virgule à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues entre la date de cet incident et celle à laquelle elle a été informée. »
En l’espèce M. [M] [N] a été informé du redressement judiciaire de la SAS LE CELLIER par courrier recommandé du 11 mars 2024. Il est constant que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Niort a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE CELLIER en liquidation judiciaire et désigné la SELARL HUMEAU en qualité de liquidateur judiciaire. Cette liquidation judiciaire a entraîné l’exigibilité des créances. Par courrier du 31 juillet 2024 soit dans le mois de la liquidation judiciaire de la SAS LE CELLIER, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure M. [M] [N] de régler la somme de 37 500 € au titre du prêt SOCAMA transmission reprise d’un montant de 150 000 €, 45 587,39 € au titre du prêt équipement SOCAMA d’un montant de 46 500 €, la somme de 20 119,28 € au titre du prêt équipement d’un montant de 20 000 € et la somme de 7 996,97 € au titre du billet à ordre d’un montant de 18 000 €.
M. [M] [N] prétend ne jamais avoir été informé des premiers incidents de paiement rencontrés par la société SAS LE CELLIER et ne pas avoir reçu le courrier recommandé du 30 juillet 2024. La concluante communique l’avis de réception du courrier recommandé du 30 juillet 2024 adressé à M. [M] [N] justifiant de l’envoi et de la réception dudit courrier.
Il y aura lieu de débouter M. [M] [N] de sa contestation et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités.
Sur l’application de l’intérêt au taux légal
Pour le cas où le tribunal estimerait que les concluantes encourent la déchéance du droit aux intérêts, il y aura lieu de dire et juger qu’aucune déchéance n’étant courue pour les intérêts légaux qui ont commencé à courir à compter de la mise en demeure de la caution. Dans un arrêt du 9 décembre 1997 la Cour de cassation a jugé que la déchéance encourue en cas de manquement à l’obligation d’information ne concernait que les intérêts au taux légal.
* Sur la réduction des indemnités forfaitaires
Au visa de l’article 1231- 5 du code civil, M. [M] [N] demande au tribunal de ramener chaque indemnité forfaitaire à la somme de 1€ estimant qu’elles constituent des clauses pénales dont le montant est excessif.
Les indemnités forfaitaires réclamées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sont expressément prévues dans les contrats de prêt revêtus des paraphes de l’emprunteur, elles ne sauraient être assimilées à une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge.
La Cour de cassation a confirmé par la suite que « la clause, au terme de laquelle pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance serait obligé de produire un ou plusieurs ordres
amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité de 5 % de sa créance pour chaque ordre, n’a ni pour objet, ni pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
La concluante a été contrainte d’engager une procédure devant le tribunal de commerce de Bergerac à l’encontre de M. [M] [N] en sa qualité de caution de la SAS LE CELLIER. Dès lors les indemnités d’ordre de 3 % réclamées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne sauraient constituer des clauses pénales susceptibles de réduction. En ce qui concerne les indemnités d’exigibilité anticipées de 5 % réclamées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les conditions générales des prêts ont prévu le principe d’une indemnité de recouvrement afin de compenser pour la concluante le préjudice financier qu’elle subit en raison des frais qu’il lui faut exposer pour obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Il y aura donc lieu de débouter M. [M] [N] de sa demande de réduction des indemnités forfaitaires réclamées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des 3 prêts.
* Sur les contestations relatives au billet à ordre
Après avoir affirmé qu’il a apposé sa signature sur le billet à ordre à la fois en qualité de souscripteur du billet et d’avaliste, M. [M] [N] prétend que la seule signature du dirigeant de la SAS LE CELLIER ne permet pas d’établir de manière claire et non ambiguë qu’il s’est personnellement engagé en tant qu’avaliste.
Au terme de l’article L.511-21 du Code de commerce, le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour toute ou partie de son montant par un aval, cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par tout autre formule équivalente, il est signé par le donneur d’aval.
M. [M] [N] prétend avoir apposé sa signature en qualité de gérant de la SAS au nom et pour le compte de cette dernière en tant que souscripteur du billet à ordre Or, il ressort clairement des mentions figurant sur ce billet à ordre que M. [M] [N] s’est personnellement engagé en tant qu’avaliste.
Il est donc démontré que M. [M] [N] s’est personnellement engagé en tant qu’avaliste.
Après avoir contesté sa qualité d’avaliste du billet à ordre, M. [M] [N] prétend aujourd’hui que ce qui est présenté comme un billet à ordre est en réalité un simple titre au porteur sur lequel il n’a pas précisé s’engager en qualité de caution. Il prétend en justifier par le fait que ce qui est présenté comme un billet à ordre n’indique ni bénéficiaire ni durée de validité ni de lieu où le règlement doit intervenir.
La concluante rappelle que dans le cadre de la procédure collective de la SAS LE CELLIER, elle a déclaré au passif une somme de 7 825,08 € au titre du billet à ordre d’un montant de 18 000 €, ce qui ne laisse aucune ambiguïté sur l’origine de la créance matérialisée par le billet à ordre. Le mandataire judiciaire a déposé la liste des créances le 16 janvier 2025. La SAS LE CELLIER n’a pas contesté la déclaration de créances faite par la concluante et en sa qualité de dirigeant de la société et d’avaliste M. [M] [N] ne l’a pas non plus contesté lors du dépôt de l’état de créances.
Le billet à ordre en cause est conforme aux exigences de l’article L.512-1 du Code de commerce. La concluante justifiant de la régularité du billet à ordre.
M. [M] [N] Indique que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE réclame le paiement du billet à ordre sans qu’elle ne fournisse ni protêt, ni preuve établissant que la lettre de change n’a pas été honorée.
Contrairement à ce que prétend M. [M] [N], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’avait aucune obligation d’établir un protêt pour exercer son recours.
L’article L.511-39 du Code de commerce précise : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours ».
Il y aura donc lieu de débouter M. [M] [N] de sa contestation et de le condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 8 054,98 € au titre du billet à ordre d’un montant de 18 000,00 € majoré des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement ».
M. [M] [N] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire au motif qu’elle ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire toutefois M. [M] [N] ne précise pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de celle-ci.
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et de la SOCOMA Occitane les frais qu’elles sont contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits. Elles sont fondées à demander la condamnation de M. [M] [N] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour résister à ses demandes et selon dernières conclusions en réponse n°3 plaidées lors de l’audience du 8 octobre 2025, M. [M] [N] fait plaider que :
* Sur la disproportion
En droit
L’article 2300 du Code civil en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La Cour de cassation précise que : « la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagement de caution 3 petits points ». (Cass.com. Chambre commerciale, 22 mai 2013, n°11-24.812)
En fait
M. [M] [N] s’est porter caution des engagements de la SAS LE CELLIER au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de :
* 37 500 € concernant le prêt n°08916788, le 06 avril 2023 ;
* 55 800 € concernant le prêt n°08916789, le 06 avril 2023 ;
* 24 000 €concernant le prêt n°08918852, le 03 mai 2023.
Le montant total de ses engagements en tant que caution s’élevait par conséquent à la somme globale de 117 300 €.
La situation patrimoniale de M. [M] [N] était constituée de :
* un revenu annuel de 36 000 €
Un solde créditeur sur son relevé bancaire de 4075,40 € au 03 mars 2023.
L’avis d’imposition de 2024 relatifs aux revenus de 2023 mentionne un total de revenus net pour M. [M] [N] de 10 800 € ainsi qu’un revenu net de 101.380 € pour sa compagne Mme [L].
Par ailleurs, la déclaration de situation patrimoniale fait mention de stock-options [X] and [X]. Il s’agit d’options d’achat d’actions accordées par une entreprise à ses salariés. Or, il se trouve que seule Mme [L] est salariée de cette société, comme cela est clairement indiqué sur la déclaration de situation patrimoniale.
Il est inexact de prétendre que M. [M] [N] aurait agi de mauvaise foi en remplissant la déclaration de situation. La présentation des stocks options sur la déclaration est relativement ambiguë puisqu’il est mentionné que ses droits appartiennent au « bénéficiaire éventuellement désigné » , sans que leur titularité soit expressément rattachée à l’un ou l’autre des membres du couple.
Il était par ailleurs précisé « [L]/[N] » ce qui traduit une volonté de transparence de M. [M] [N], lequel n’a jamais dissimulé ses actifs ni même présenté une situation erronée de la réalité.
Il ne saurait donc être reproché à M. [M] [N] d’avoir sciemment trompé la banque.
Comme l’indique la partie adverse, il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement à ses biens de revenus d’en apporter la preuve. Si cette dernière a fourni au créancier une fiche de renseignements sur l’état de son patrimoine, ce dernier est en droit de s’y fier et n’est pas tenu d’en vérifier l’exactitude et l’exultation.
La caution ne peut elle-même prétendre, au moment des poursuites, que les renseignements fournis étaient incomplets. Il n’en est ainsi toutefois qu’en l’absence d’anomalie apparente.
En l’espèce, la fiche comporte une anomalie apparente, en ce qu’elle désigne deux bénéficiaires des stocks options, à savoir M. [N] et Mme [L] alors qu’il ne devrait y avoir qu’un seul bénéficiaire. Une telle incohérence aurait légitimement dû éveiller l’attention de la banque, laquelle disposait de la faculté de solliciter les pièces justificatives nécessaires afin de déterminer la véritable titulaire de ces droits ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Au moment de son engagement de caution M. [M] [N] détenait également plusieurs actifs immobiliers :
* une résidence principale dont la valeur vénale au 5 mars 2023 était de 540 000 €
* un investissement locatif dont la valeur vénale au 5 mars 2023 était de 250 000 € soit un total de 790 000 €.
Toutefois ces biens étaient tous financés par des crédits, encore en phase d’amortissement à savoir :
* un crédit solidaire contracté pour l’acquisition de la résidence principale d’un montant initial de 537 603 € avec un solde restant dû au 5 mars 2023 de 528 299,73 €
* un crédit solidaire contracté pour l’acquisition d’un bien à usage locatif d’un montant initial de 254 951 € avec un solde restant dû au 05 mars 2023 de 246 012,55 €.
Le passif total supporté solidairement par Monsieur [N] [K] et Madame [L] se montait donc à 774 312,28 €.
Dès lors la valeur nette totale du patrimoine immobilier de M. [N] s’élevait à 15 687,72 € encore une fois détenu conjointement avec sa compagne.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait grief à M. [N] d’avoir déclaré volontairement de façon erronée l’étendue de son patrimoine en prétendant qu’il aurait acquis ses biens en communauté avec Mme [L]. Il s’agit d’une grossière erreur, M. [N] étant pacsé et non marié avec Mme [L]. L’acquisition en communauté par des partenaires de Pacs est donc tout simplement juridiquement impossible et aurait dû alerter la banque qui contrairement à M. [N] est bien plus familière à ce sujet d’organisation patrimoniale familiale. M. [N] n’est en effet pas professionnel du droit et ne fait pas comme une majorité de français une distinction entre acquisitions en communauté et indivision.
La déclaration de situation patrimoniale fait également mention de 3 cautionnements souscrits antérieurement par M. [N] :
* un cautionnement garantissant un prêt souscrit par la société [Adresse 7] à hauteur de 39 000 € au profit de la Caisse Epargne Prévoyance de Midi-Pyrénées ;
* un cautionnement garantissant le prêt d’un montant de 106 000 € souscrit par la société [Adresse 6] à hauteur de 41 340 € au profit de la Caisse Epargne Prévoyance de Midi-Pyrénées ;
* un cautionnement garantissant le prêt d’un montant de 100 000 € de la société [Adresse 6] à hauteur de 32 500 € au profit de la Caisse Epargne Prévoyance de Midi-Pyrénées.
Le montant total de ces 3 engagements s’élevait donc à 112 840 €.
Il convient de préciser que la fiche de renseignement sus visée mentionne deux cautionnements personnels et solidaires pris par M. [N] afin de garantir deux prêts pour la société [Adresse 6].
Or, les montants mentionnés dans la fiche à savoir un de 20 000 € et l’autre de 28 000 € ne reflètent pas la réalité puisque les deux seuls cautionnements pris par M. [N] pour la société LE SQUARE sont ceux qui ont été pris à hauteur de 41 340 € et 32 500 €.
M. [N] n’a pas cherché à tromper la banque mais a donné des montants estimatifs.
Si l’on prend donc la situation réelle de M. [N], il était engagé en tant que caution à hauteur de 112 840 € et non à hauteur de 87 000 € comme c’est indiqué dans la fiche patrimoniale remplie. Le passif total de M. [N] au moment de son engagement de caution solidaire était donc de 479 156,14 € soit bien au-delà de ses actifs.
La caution apporte bien la preuve de la disproportion des engagements litigieux au regard de son patrimoine tel qu’il a été décrit sur la déclaration de situation patrimoniale.
La partie adverse tente de justifier la solvabilité de M. [N] en invoquant ses participations dans six sociétés.
Seules deux sociétés, [Y] INVEST et [R] existaient au moment de l’engagement de caution de M. [N].
[Y] INVEST est une société holding détenant des parts d'[Y], créée lors de la levée de fonds réalisée par AYOMI pour un projet de reprise de société qui n’a pas abouti. C’est une holding totalement passive sans compte de fonctionnement ni bilan, le premier exercice se clôturant le 31/12/2025. [R] a été créée pour isoler les titres des différents magasins, [Adresse 6], LE CELLIER, [Adresse 7], elle détient uniquement des titres de sociétés qui sont toutes en cours de liquidation.
Dès lors, ces participations postérieures ne peuvent bien évidemment être prises en compte dans l’évaluation de la disproportion. En tout état de cause, l’examen attentif des bilans comptables de ces sociétés fait apparaître une situation financière particulièrement dégradée rendant ces participations sans valeur patrimoniale réelle au jour de la souscription des engagements litigieux.
Il s’ensuit que lesdits engagements litigieux, souscrits en 2023 sont manifestement disproportionnés au regard des facultés financières de M. [N] tant à l’époque qu’aujourd’hui.
Conscient que la sanction applicable n’est plus l’inopposabilité des engagements de caution mais leur réduction à hauteur des capacités financières du garant au moment de la souscription, nous soutenons que la disproportion, en l’espèce, est d’une gravité telle qu’il y a lieu de ramener chacun des engagements à l’euro symbolique, en raison de leur caractère manifestement exorbitant.
* Sur l’absence d’information annuelle
En droit
L’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1 janvier 2022 dispose que : « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échu depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information… »
Selon l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’information prévue par l’article 2302 du code civil est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. La Cour de cassation est venue préciser que : « L’information de la caution constitue un fait qui peut être prouvée par tout moyen et qu’il n’incombe pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu » . (Cass.Com.,17 octobre 2000, n°97-18.746)
La jurisprudence récente et constante affirme que : « la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi » (Cass. Civ., 10 juillet 2024, n°23-18.776)
En Fait
La banque avait pour obligation de faire connaître l’ensemble des informations concernant les engagements de caution de Monsieur [N] [M] avant le 31 mars 2024. M. [N] n’a jamais reçu ces informations. Les demandeurs produisent la copie d’une lettre simple en date du 16 février 2024, or cette lettre n’a jamais été envoyée ni réceptionnée par le débiteur comme pourrait en attester un accusé de réception.
La banque ne rapporte donc pas la preuve du fait que cette lettre a correctement été envoyée avant le 31 mars 2024. La partie adverse tente de faire valoir qu’elle n’a pas à démontrer la réception de la lettre par la caution, chose qui n’est absolument pas contestée par le concluant néanmoins cela n’exonère en aucun cas la banque d’apporter la preuve de l’envoi effectif de la lettre d’information dans le délai légal imparti.
Le fait de prévoir dans l’acte de cautionnement signé par M. [N], l’envoi de l’information annuelle par lettre simple, ne permet toujours pas de prouver le véritable envoi d’une telle lettre dans la présente procédure. Dès lors le moyen invoqué selon lequel les parties se sont accordées sur la mode de preuve par envoi d’une lettre simple est inopérant. Les parties ne se sont pas accordées sur le mode de preuve mais plutôt sur le support utilisé pour l’envoi. Or la production d’une lettre simple ne permet en aucun cas d’établir la date exacte de l’envoi ni même la réalité de cet envoi. C’est la raison pour laquelle, les demandeurs perdront le bénéfice de la garantie portant sur les intérêts et pénalités échues.
* Sur l’absence d’information au premier incident de paiement
En droit
L’article 2303 du code civil en vigueur depuis le 1 janvier 2022 dispose que : « le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement virgule à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
En fait
M. [N] n’a jamais été informé des premiers incidents de paiement rencontrés par la société LE CELLIER. Les demandeurs produisent une lettre en date du 30 juillet 2024 mentionnant « recommandé avec AR mise en demeure » mais ne produisent aucun justificatif d’envoi, tel qu’un avis de réception, attestant réellement l’envoi à la caution. Ainsi aucune preuve n’est apportée quant à l’information relative au premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En conséquence, et en application de l’article 2303 du Code civil, il est demandé à la juridiction saisie d’exonérer M. [N] du paiement des pénalités et intérêts échus entre la date du premier incident et celle à laquelle il en a été informé.
La partie adverse réclame le droit aux intérêts au taux légal qui commencent à courir à compter de la mise en demeure de la caution. Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de déchéance des intérêts
conventionnels cette demande devra être rejetée puisque le tribunal fera droit à la demande de déchéance des intérêts et pénalités conformément à l’article 2302 et 2303 du Code civil.
* Sur la modération des différentes clauses pénales
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut, même d’office, modéré ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré aux créanciers sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Selon les décomptes communiqués par les demandeurs, ces derniers sollicitent le paiement de trois indemnités forfaitaires pour un montant total de 16 115,32 €.
Dans les conditions générales des contrats de prêt au paragraphe déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit, il est écrit : « en cas d’exigibilité du crédit consécutif à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée…
de plus au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance virgule le prêteur sera obligé de produire à un ordre d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur."
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la pénalité de 5 % a une fonction clairement dissuasive : elle vise à prévenir toute inexécution contractuelle, en particulier le défaut de paiement des échéances convenues. La pénalité de 3 %, quant à elle, est applicable dans l’hypothèse où le créancier serait contraint d’engager une procédure en recouvrement des sommes dues. Cette indemnité poursuit également un objectif comminatoire, dans la mesure où elle incite le débiteur à s’exécuter spontanément, sous peine de devoir supporter ladite pénalité.
A ce titre ces deux clauses doivent être qualifiées de clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Le montant de chacune de ces indemnités apparaît manifestement excessif, les sommes réclamées sont disproportionnées au regard du préjudice réellement subi par la banque.
Une réduction s’impose donc afin de rétablir un équilibre contractuel conformément au dispositif de l’article 1231-5 du Code civil.
Par ailleurs, cette modération se justifie d’autant plus au regard du comportement de la banque marqué par un certain laxisme dans l’exécution de ses obligations, notamment en matière d’information, de rigueur dans l’établissement du billet à ordre ou encore de contrôle de la proportionnalité des engagements de la caution. En conséquence il sera demandé au tribunal de ramener chaque indemnité forfaitaire à la somme de 1€.
* Sur le billet à ordre
Selon l’article L.511-39 du Code de commerce : « le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d’acceptation ou de paiement…
Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à certains délais de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable.
S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement en cas de cessation de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurés infructueuses, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre aux porteurs d’exercer ces recours ».
Les demandeurs réclament le paiement du billet à ordre à M. [N] en tant qu’avaliste mais ils ne fournissent ni protêt ni preuve établissant que la lettre de change a été honorée. Ils se contentent de produire une déclaration de créance rédigée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Dès lors l’exigibilité de la créance n’est pas démontrée et les demandeurs seront déboutés de leur demande relative au billet à ordre.
* Sur l’absence d’aval personnel
Selon l’article L.511-4 du Code de commerce : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article l 511-21 relative à l’aval. Dans le cas prévu au 6e alinéa de cet article virgule si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
Selon l’article L. 511-21, alinéa 5 du Code de commerce : « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval (…) il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par tout autre formule équivalente, il est signé par le donneur d’aval.
La cour de cassation précise : « Il résulte des articles L.511-21 alinéa 5 et L.512-4 du Code de commerce que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposer au recto du billet à ordre sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet.
Ayant constaté qu’à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre litigieux, M. T., l’avait également apposée sur le cachet de la même société dans la partie concernant l’aval, la cour d’appel en a exactement déduit que M. T..ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste. » (Cass.Civ.,23 octobre 2024, n°22-22.215)
M. [N] a apposé sa signature de gérant de la SAS LE CELLIER au nom et pour le compte de cette dernière, en tant que souscriptrice du billet à ordre. Une signature identique apparait dans la partie « bon pour aval » mais aucune précision n’est apportée quant à son identité en cette qualité.
La partie adverse soutient que l’absence de toute mention relative en la qualité de gérant, ou à toute autre qualité sociale, traduirait la volonté explicite de M. [N] de s’engager à titre personnel en tant qu’avaliste. Toutefois, une simple absence de mention ne saurait valoir manifestement manifestation non équivoque d’une telle volonté.
Par ailleurs, ce qui est présenté comme billet à ordre n’indique ni bénéficiaire, ni durée de validité, ni le lieu où le règlement doit intervenir dès lors, ce que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE présente comme un billet à ordre est en réalité un simple titre au porteur.
En l’espèce, M. [N] n’a pas précisé s’engager en qualité de caution.
En conséquence, ce que la banque présente comme un billet à ordre ne saurait être considéré comme valablement avalisé par M. [N], et la demande en paiement fondée sur cet aval sera donc rejetée.
* Sur l’exécution provisoire
Forcément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et de la SOCAMA OCCITANE, le défendeur sollicite que soit écartée l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
En effet M. [N], assigné en tant que particulier, se heurterait à des conséquences manifestement excessives s’il devait avoir à liquider son patrimoine, ce d’autant plus que celui-ci est indivis avec sa compagne qui n’est pas partie à la présente.
* Sur les frais et dépens
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais de défense. Les demandeurs seront condamnés à verser la somme de 4 000 € au défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux entiers dépens.
Pour ces motifs, M. [M] [N] demande au Tribunal de commerce de Bergerac de :
Vu les articles 2300, 2302, 2303 du Code civil en vigueur depuis le 1 janvier 2022,
Vu les articles 1231- 5 et 1345-5 du Code civil,
Vu les articles 1353, 1358, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2297 du Code civil,
Vu les articles L.512-3, L.511-39, L.511-49, L.512-4 et L.511-21 du Code de commerce,
Vu les pièces et la jurisprudence versée au débat.
A titre principal
Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE de toutes leurs demandes, fins, moyen et conclusions.
Réduire l’engagement de chacune des cautions litigieuses à l’euro symbolique
A titre subsidiaire
Réduire l’engagement de chacune des cautions litigieuses à un quantum fixé par le juge,
A titre principal
Déchoir du droit à la perception des intérêts contractuels la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE compte tenu de l’absence d’information annuelle et du premier incident de paiement de la caution.
Rejeter la demande de paiement à l’encontre de M. [N] au titre du billet à ordre qui ne remplit pas les conditions légales et considérer que M. [N] ne s’est pas non plus engagé comme caution à ce titre.
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE à payer à M. [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion des engagements de caution
La déclaration de patrimoine faite par M. [M] [N] lors de ses engagements de caution fait apparaitre : un revenu annuel de 36 000 €, un patrimoine immobilier net de 15 687,72 € à part égale avec Mme [L] avec laquelle il a un Pacs, un compte courant bancaire positif de 2 414,34 € au 5 avril 2023, des stock-options pour 73 000 € et trois engagements de caution pour un total de 87 000 €.
En première analyse, il semble y avoir disproportion au regard de l’engagement de caution signé les 6 avril et 3 mai 2023 pour un montant total de 117 300 €.
On peut, toutefois, s’étonner que dans sa déclaration de patrimoine, il soit fait mention de stock-options pour 73 000 € avec une mention ambigüe puisqu’on lit sur le document sous la mention « bénéficiaire éventuellement désigné les noms de [L] et [N] laissant entendre que l’un ou l’autre pourrait être bénéficiaire et dans ce même document il précise qu’il est engagé comme caution en minimisant les montants.
M. [M] [N] déclare aujourd’hui que les stock-options ne peuvent être attribuées qu’au seul salarié de l’entreprise [X] et [X], en l’occurrence Mme [L]. Par ailleurs, M. [M] [N] s’est montré plus qu’approximatif lorsqu’il a minimisé ses engagements de cautions précédents. En effet, il déclare trois cautionnements pour un total de 87 000 € alors que la réalité est qu’il s’était porté caution pour trois prêts auprès de la Caisse Epargne Prévoyance Midi-Pyrénées et pour un montant total de 112 840 €.
On nous dit que M. [M] [N] n’est pas un professionnel du droit, dont acte. Toutefois M. [M] [N] semble être particulièrement à l’aise avec les montages de sociétés puisque ceux ne sont pas moins de six sociétés qu’il va créer ou reprendre avec holding de prise de participations ou de contrôle en quelques années. On a donc peine à suivre M. [M] [N] dans sa négligence tant sur la disponibilité des stock-options à son égard que pour l’erreur sur son engagement de caution auprès de Caisse Epargne Prévoyance.
M. [M] [N] est également propriétaire de deux bien immobiliers pour un total de 790 000 € en indivision avec Mme [L], sa compagne.
A la date de ses engagements les deux biens faisaient l’objet de prêts réduisant la valeur nette du patrimoine immobilier à 15 687,72 €.
Il reste donc à examiner la valeur des entreprises dans lesquels M. [N] est directement ou indirectement actionnaire.
Concernant la société [Y] CONSEIL, elle a fait l’objet, le 31 mars 2021 d’une augmentation de capital par incorporation du compte courant de 198 000 € détenu par M. [N]. La société devenue [Y] voit son capital social passé à 241 000 €. M. [N] est détenteur de 20 100 actions, d’une valeur de 10 € l’action, et en assure la Présidence.
Concernant la société TONYX, son capital social est de 266 918 € et [Y] est l’actionnaire majoritaire détenant 4247 des 7366 actions. Il est à noter qu’une augmentation de capital est intervenue postérieurement à la date des engagements de caution de M. [N] mais seulement pour un montant de 22 968 €.
A la date des signatures d’engagements de caution, M. [N] était donc détenteur d’un peu plus de 340 000 € de capital social dans ces deux sociétés.
On peut rajouter la détention en capital de 34 000 € dans la société [Adresse 6], 10 000 € dans la société LES JARDINS DU CANAL.
M. [N] fait valoir que le bilan au 31/12/2022 de la société TONYX fait apparaitre un résultat net de -70 091 €, toutefois cette société apparait au bilan 2022 d'[Y] a la valeur de 201 0047,60 €.
[Y] dégage un résultat net 2022 de – 2 270 € mais déclare des capitaux propres à hauteur 239 688 €. Il est à noter que dans les comptes 2022 d'[Y], M. [M] [N] apparait comme détenteur d’une dette de 113K€.
Bien entendu, la valeur d’une entreprise est complexe à établir et dépend de sa situation financière mais aussi de la méthode utilisée notamment celle des DCF (Discounted Cash Flows).
Aucune des parties n’ayant proposée une analyse précise de la valeur des sociétés sus-citées, le tribunal retiendra qu’à la date d’engagement de caution, le patrimoine déclaré par M. [M] [N] était, pour le moins approximatif puisqu’il déclarait des stock-options ne pouvant lui être attribuées et oubliait de valoriser ses participations dans les entreprises évoquées.
En tout état de cause, le tribunal considèrera que M. [M] [N] ne peut échapper à ses engagements de caution mais que, compte tenu des informations dont il dispose, il réduira de moitié ses engagements.
En conséquence, le tribunal réduira donc les engagements de caution de M. [M] [N] selon les modalités suivantes :
* pour le prêt équipement n°08918852 d’un montant de 20 000 € pour lequel M. [M] [N] s’est porté caution à hauteur de 24 000 €, l’engagement sera réduit au montant de 12 000 €.
* pour le prêt SOCAMA transmission reprise n°08916788 d’un montant de 150 000 €, pour lequel M. [M] [N] s’est porté caution à hauteur de la somme de 37 500 € et dans la limite de 25 % des sommes restant dues par le débiteur principal, l’engagement sera réduit à 18 750 €
* pour le prêt équipement SOCAMA n°08916789 d’un montant de 46 500 € pour lequel M. [M] [N] s’est porté caution à hauteur de 55 800 € et dans la limite de 120 % des sommes restant dues par le débiteur principal, l’engagement sera réduit à la somme de 27 900 €.
Sur l’absence d’information annuelle
En application de l’article 2302 du Code civil rappelé plus haut, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se devait de faire connaitre, tous les ans, à M. [M] [N], les montants restants dus au titre de la dette en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit une lettre d’information datée du 16 février 2024 soit dans les délais légaux. M. [M] [N] prétend qu’il n’a jamais reçu la lettre. Cette simple affirmation ne suffit pas à convaincre le tribunal. L’acte de cautionnement solidaire précise, dans son article 5, que la caution sera informée par lettre simple.
Mais s’il est de jurisprudence constante qu’il n’incombe pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée, il demeure néanmoins que ce dernier doit établir le fait que cette information a bien été envoyée avant le 31 mars de chaque année et la seule production d’une copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de cet envoi.
Sur l’absence d’information au premier incident de paiement
Selon l’article 2303 du Code civil, en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de
paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Toujours dans son article 5, l’acte de cautionnement solidaire précise que la banque doit le faire par simple lettre.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit un courrier RAR, en date du 30 juillet 2024, adressé à M. [N]. Toutefois, elle ne produit pas l’accusé de réception permettant d’assurer le tribunal de la bonne réception de ce courrier par M. [M] [N].
La banque étant défaillante dans sa capacité à prouver la bonne réception de ces courriers d’information, le tribunal prononcera la défaillance de son droit à percevoir les intérêts contractuels liés aux engagements de caution de M. [M] [N].
Sur les indemnités forfaitaires
Selon l’article 1231-5 du Code civil : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Les indemnités forfaitaires demandées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sont expressément prévues dans les contrats de prêt.
L’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 % a pour objet de compenser le préjudice financier, subi par la banque, l’empêchant de percevoir la rémunération prévue.
L’indemnité de recouvrement compense les frais engagés pour recouvrer sa créance.
Il ne s’agit pas de clauses pénales comme l’a souvent exprimé la jurisprudence.
M. [N] demande la réduction à l’euro symbolique au regard du comportement de la banque mais peine à convaincre, sa propre attitude lors des déclarations de patrimoine ayant contribué à convaincre la banque de lui accorder les prêts demandés.
Le tribunal déboutera donc M. [M] [N] de sa demande et le condamnera à payer l’ensemble des sommes réclamées au titre des indemnités contractuelles signées, et donc acceptées par ce dernier, lors des engagements de prêts.
Sur le montant de la condamnation de M. [M] [N] au titre de ses engagements de caution
Au vu des développements qui précèdent, il convient de dire que :
* Concernant le prêt équipement n°08918852 d’un montant de 20 000 €, l’engagement de caution ayant été réduit à 12 000 €, le solde du prêt étant en principal de 18 290,12 € outre 1 463,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Le tribunal dira que Monsieur [M] [N] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12 000 € outre intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.
* Concernant le prêt SOCAMA transmission reprise n°08916788 d’un montant de 150 000 €, l’engagement de caution ayant été réduit à 18 750 €, le solde du prêt étant en principal de 139 802,84 € et 11 184,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Le tribunal dira que Monsieur [M] [N] est redevable auprès de à la SOCAMA OCCITANE de la somme de 18 750 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024
* Concernant le prêt équipement SOCAMA n°08916789 d’un montant de 46 500 €, l’engagement de caution ayant été réduit à la somme de 27 900 €, le solde du prêt en principal étant de 43 348,79 € outre 3 467,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal dira que Monsieur [M] [N] est redevable auprès de à la SOCAMA OCCITANE de la somme de 27 900 € outre intérêts au taux contractuel de 3,32 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.
Sur le billet à Ordre
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit un billet à Ordre sur lequel apparait deux signatures identiques et le nom de M. [M] [N] associé à la terminologie « gérant », inapproprié dans le cas d’une SAS, comme la SAS LE CELLIER.
Une signature identique apparait dans une autre case avec la mention « Bon pour aval » sans plus de précision. De même, sur ce billet à ordre figurent également, un tampon de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la mention de la ville de [Localité 9] avec une date de création du 9 octobre 2023 et une date d’échéance au 5 décembre 2023 et en dessous du nom du souscripteur figure l’adresse [Adresse 8].
A l’examen de ce document, il convient d’en conclure que les toutes les mentions prévues à l’article L512-1 du Code de commerce sont présentes sur le document litigieux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 511-21, « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval »ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
Il est de jurisprudence constante que non seulement lorsqu’un dirigeant de société appose sur un billet à ordre la mention « bon pour aval » et sa signature sans indiquer la qualité en laquelle il intervient, il n’y a pas lieu de rechercher s’il a agi en qualité de représentant de la société, et il se trouve donc engagé personnellement à en garantir le paiement.
En l’espèce, M. [M] [N] a bien apposé sa signature dans la case « bon pour aval » sans toutefois mentionner en quelle qualité. Alors que dans le cadre du souscripteur, il a signé en précisant qu’il était « gérant ».
Enfin concernant l’exception soulevée par M. [M] [N] du fait du défaut de production d’un protêt, l’application des dispositions des articles L512-3, L511-38 et L511-39 du Code de commerce entraîne que lors de la mise en redressement ou liquidation judiciaire du tiré, il n’y a pas lieu de fournir un protêt. La banque justifie avoir produit sa créance au passif de la SAS LE CELLIER pour un montant de 7 825,08 € à titre principal, qui n’a pas été contestée par M. [M] [N] et qui lui est donc opposable définitivement.
Le tribunal dira donc que M. [M] [N] s’est porté avaliste à titre personnel et sera donc condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en tant qu’avaliste la somme de 8 054,98 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
M. [M] [N] demande que le tribunal ne prononce pas l’exécution provisoire arguant des conséquences excessives que cela entrainerait sur son patrimoine sans toutefois donner plus de détails.
Le tribunal déboutera M. [M] [N] de sa demande et dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les frais et dépens
Le tribunal ayant fait droit à la totalité de l’indemnité de recouvrement demandée par la banque, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais non répétibles qu’elles ont dû engager et dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal jugera que M. [M] [N] succombant partiellement, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Juge la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE fondées en leurs demandes,
Constate la disproportion entre le montant des engagements de caution et le patrimoine de M. [M] [N] En conséquence, réduit les engagements de caution souscrits par M. [M] [N] de moitié
Constate la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus conformément aux dispositions des articles 2302 et 2303 du Code civil
Déboute M. [M] [N] au titre de sa demande de réduction des indemnités forfaitaires
Condamne M. [M] [N] à payer à BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt équipement n°08918852 d’un montant de 20 000 €, la somme de 12 000 € outre intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.
Condamne M. [M] [N] à payer à SOCAMA OCCITANE, au titre du prêt SOCAMA transmission reprise n°08916788 d’un montant de 150 000 €, la somme de 18 750 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,
Condamne M. [M] [N] à payer à SOCAMA OCCITANE, au titre du prêt équipement SOCAMA n°08916789 d’un montant de 46 500 € la somme de 27 900 € outre intérêts au taux contractuel de 3,32 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.
Juge que M. [M] [N] s’est personnellement engagé en tant qu’avaliste du billet à ordre, le déboute de l’ensemble de ses demandes concernant ce billet à ordre,
En conséquence, condamne M. [M] [N] à payer à BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du billet à ordre d’un montant de 18 000 €, la somme de 8 054,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du Code de procédure civile,
Juge qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne M. [M] [N] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 85,22 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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