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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2024F00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Juillet 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
03/07/2025
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M. [K] [Q]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime CHAPEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 3 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [Q] est le gérant de la société 2Y2P PACE créée en 2010. La société a une activité de restauration.
Par acte sous seing privé du 28 février 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (la banque) a consenti à la société 2Y2P PACE un crédit d’un montant de 32 245 € destiné à financer l’acquisition d’un rideau métallique.
Par acte séparé du même jour, M. [K] [Q] s’est porté caution en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 10 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 12 avril 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société 2Y2P PACE.
Le 21 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL DAVID GOIC, mandataires judiciaires, pour un montant total de 57 133,37 € dont 14 127,28 € au titre du prêt litigieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2023, la banque a écrit à M. [K] [Q] pour l’informer du montant de la créance déclarée au titre du prêt garanti par son engagement de caution.
Suivant jugement du 5 juillet 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. [K] [Q] de régler en sa qualité de caution la somme de 10 000 € au titre du prêt.
Le 22 juillet 2024, le conseil de M. [K] [Q] a demandé à la banque de patienter aux motifs d’une part, que le passif ne serait arrêté qu’en septembre 2024 et d’autre part, que des fonds seraient disponibles pour désintéresser la banque.
Interrogé par la banque, le mandataire liquidateur a répondu le 28 aout 2024 : «Il m’est impossible à ce jour de faire une prévision sur l’issue de la liquidation judiciaire notamment du fait des créances à recouvrer à l’égard de la holding qui est en plus en sauvegarde. Ce plan prévoit notamment le règlement de la créance de 2Y2P sur 10 ans ».
Dans ce contexte, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’est estimée fondée à solliciter la condamnation de M. [K] [Q].
Par acte introductif d’instance en date du 12 décembre 2024, signifié par Maître [I], Commissaire de justice associé à RENNES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné M. [K] [Q] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10 000 € en vertu de son engagement de caution du 28 février 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens,
Le Tribunal a invité les parties à rencontrer un juge conciliateur. Dans ce cadre, elles ont trouvé un accord.
A l’audience du 6 mai 2025, les parties ont demandé l’homologation du protocole conclu. Ce dernier a été déposé.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu le protocole d’accord joint,
* Homologuer l’accord de protocole d’accord signé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et M. [K] [Q] le 15 avril 2025,
En conséquence,
* Dire que M. [K] [Q] règlera à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10 000 € selon les modalités suivantes :
* 300 € mensuel pendant 23 mois et ce, à compter du 28 mars 2025,
* Règlement du solde de la créance soit la somme de 3 617,06 € lors de la 24 ème mensualité soit au plus tard le 28 février 2027
* Dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à la bonne date, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible en principal et intérêts au taux légal.
* Dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Pour M. [K] [Q], en défense
Présent à l’audience, M. [K] [Q] confirme la demande d’homologation aux fins de rendre exécutoire le protocole transactionnel. Il n’a pas déposé de conclusions.
DISCUSSION
Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 15 avril 2025, et que cet accord est soumis dans son article 3 à son homologation par le Tribunal de commerce de RENNES.
En conséquence, conformément à la demande des parties, et en application de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et M. [K] [Q] le 15 avril 2025.
Conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et M. [K] [Q] le 15 avril 2025,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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