Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
18/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 18/09/2025 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 17/06/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS [X] [B]
[Adresse 1] -Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 1] VERRANDO
DEMANDEUR
SAS [U] [P]
[Adresse 2]
COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 1] VERRANDO le 18/09/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société [X] [B] est spécialisée dans la vente à distance de matériel électrique depuis plus de 17 ans, à destination des professionnels du bâtiment et des particuliers ou collectivités à travers la plateforme de commerce 123elec.com.
Elle propose à la vente un catalogue étendu de produits électriques.
Pour satisfaire ses clients, la société [X] [B] s’approvisionne auprès des fabricants euxmêmes ou, à défaut, auprès de distributeurs intermédiaires disposant des droits de commercialisation des marques concernées. A ce jour, elle référence plus de 100 grandes marques de fabricants reconnus à l’échelle nationale et européenne, dont la marque LEGRAND.
La société [U] [P] conçoit et fabrique des objets connectés parmi lesquels des balises de géolocalisation GPS appelés « trackers ».
Le site interne de la société précise :
« [U] [P] développe et commercialise les TRACKER 7 et TRACKER 16, balises de géolocalisation GPS/[R] autonomes à très longue durée de vie (expertise [U]-[P]) pour vos applications de suivi logistique.
Le cycle d’envoi des positions GPS est paramétrable à distance et l’accéléromètre intégré permet de ralentir l’envoi des positions si la balise n’est pas en mouvement et aussi de détecter les points d’arrêt et de redémarrage.
Nos Tracker 7 et 16 sont compatibles avec les réseaux [R] [C] et [Localité 2], et supportent la localisation TDOA.
Nos 2 balises de géolocalisation sont également compatibles et géolocalisées sur la plateforme Spot Objenious (cartographie). »
En janvier et mars 2025, la société [X] [B] a été contactée par deux clients ayant reçu un tracker [U] [P] à la place du produit commandé, à savoir un interrupteur différentiel de marque LEGRAND.
Deux clients (M [F] de la société DLG ELEC et Monsieur [V]) ont commandé auprès de 123elec un interrupteur différentiel LEGRAND de type AC 230 volts, 63 ampères, 30 milliampères. A réception, M. [F] le 28 janvier 2025 et Monsieur [V] fin mars 2025, ont reçu une boite de disjoncteur LEGRAND correspondant au produit commandé dont le contenu ne correspondait pas à l’emballage. Ils ont constaté la présence dans la boite d’une balise de géolocalisation RFT-TRACKER 7 de la marque [U]-[P].
La société [X] [B] s’interroge sur la présence de traceurs GPS dans un emballage d’interrupteur différentiel LEGRAND de type AC 230 volts, 63 ampères, 30 milliampères livré à ses clients à la place du produit commandé, et cela dans un contexte de tensions avec la société LEGRAND.
C’est la raison pour laquelle la société [X] [B] souhaite connaître l’identité du ou des fournisseurs qui a/ont commandé auprès de la société [U] [P], les traceurs GPS qui ont été volontairement substitués aux produits LEGRAND aux fins d’identifier les distributeurs de la société [X] [B], vraisemblablement dans l’objectif de contrôler les prix de vente.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance du 6 mai 2025, signifié à personne par Maître [S] [O], Commissaire de justice de la SELARL NEDELLEC et Associés à RENNES, la SAS [X] [B] à assigné la SAS RRF [P] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
* Ordonner à la société [U] [P] de fournir à la société [X] [B] l’identité du ou des acheteurs, les commandes et factures afférentes aux produits suivants :
* RFT-Tracker-7 DevEUI 70B3D5E820002FAE
* RFT-Tracker-7 DevEUI I70B3D5E820002FA9 ;
* Ordonner à la société [U] [P] de fournir à la société [X] [B] le détail du tracé GPS de chacune des balises GPS susvisées ;
* Assortir ces deux obligations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du 8 ème jour suivant la signification à intervenir ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00079.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, et évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été entendues en leurs plaidoiries et observations.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025, puis reportée au 18 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [X] [B], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation auxquelles il convient de se reporter conformément aux articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que son offre commerciale à prix plus avantageux que certains acteurs concurrents dits généralistes peut être inférieur de 40% par rapport à des acteurs tels que LEROY MERLIN.
Elle soutient que bien qu’elle distribue des produits dans le respect des règles relatives à la liberté de commerce et de concurrence, sa compétitivité et l’attractivité de ses offres peut déplaire à certains acteurs du marché.
Elle affirme que la société LEGRAND refuse à la société [X] [B] qu’elle s’approvisionne directement auprès d’elle la contraignant à recourir à des canaux d’approvisionnement indirects pouvant aller jusqu’à 4 intermédiaires entre la sortie d’usine et la réception du produit chez [X] [B] en passant au minimum par un pays de l’UE.
Elle soutient que la société LEGRAND mettait en œuvre de manière récurrente des pratiques tendant à restreindre les capacités d’approvisionnement de [X] [B] en exerçant notamment des pressions sur les distributeurs intermédiaires entravant la fluidité du marché.
Elle affirme que le fabricant poursuit une stratégie visant à tenter de contrôle étroitement les prix de revente pratiqués par les acteurs indépendants tels que [X] [B], ce qui conduit à maintenir artificiellement des niveaux de prix élevés sur le marché français.
Elle soutient que la cartographie des flux de vente indirecte permettra de restreindre l’approvisionnement vers certains acteurs du marché, notamment la société [X] [B].
Elle s’interroge donc sur la présence de balises GPS RFT TRACKER 87 de marque [U] [P] contenues dans les boites de produits LEGRAND commandés par ses clients sur le site internet de [X] [B].
Du fait de sa fréquence de réapprovisionnement multifournisseurs et du mode de stockage unifié, elle demande à pouvoir identifier le ou les intermédiaires ayant fourni le produit de marque LEGRAND à ses clients.
Elle demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans de :
* ORDONNER à la société [U] [P] de fournir à la société [X] [B] l’identifié du ou des acheteurs, les commandes et factures afférentes aux produits suivants :
* RFT-Tracker 7 DevEUI 70B3D5E820002FAE
* RFT-Tracker 7 DevEUI 170B3D5E820002FA9 ;
* ORDONNER à la société [U] [P] de fournir à la société [X] [B] le détail du tracé GPS de chacune des balises GPS susvisées ;
* ASSORTIR ces deux obligations d’une astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
* STATUER sur ce que de droit sur les dépens.
Pour la SAS [U] [P], en défense :
Présent à l’audience, le représentant légal de la société a fait valoir ses moyens et arguments en formulant des observations à l’audience.
La société [U] [P] confirme qu’elle fabrique et commercialise les produits RFT Tracker 7 qui sont des appareils permettant la géolocalisation des actifs des sociétés qui les utilisent.
Elle soutient que la liste de ses clients est confidentielle, néanmoins, si la demande lui en est faite par le juge des référés, elle ne voit pas de moyen opposant à fournir les éléments demandés.
DISCUSSION
La société [X] [B] soutient qu’elle a un intérêt légitime à connaître l’identité du ou des personnes ayant acquis les balises GPS de la société [U] [P] pour les substituer aux produits de marque LEGRAND qu’elle commercialise couramment, ainsi que le tracé GPS de chacune des balises retrouvées dans les emballages LEGRAND lui permettant d’identifier leur point de départ.
L’article 145 dispose notamment que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société [X] [B] explique qu’elle dispose d’une offre commerciale attractive via son site internet lui permettant de proposer des prix 40% moins élevés que ceux de l’offre de certains acteurs généralistes tels que Leroy Merlin.
Cette politique de prix agressive ne manque pas de déplaire à certains acteurs du marché puisque [X] [B] explique que la société LEGRAND lui refuse l’accès à tout approvisionnement direct auprès d’elle, l’obligeant à recourir à des canaux d’approvisionnement indirects comprenant jusqu’à 4 intermédiaires entre la sortie d’usine et la réception du produit en passant au minimum par un pays de l’union européenne, les distributeurs intermédiaires subissant eux-mêmes des pressions entravant la fluidité du marché.
[X] [B] fait le constat que le fabricant applique une stratégie de contrôle étroit des prix de revente pratiqués par les acteurs indépendants dans le but de maintenir artificiellement des niveaux de prix élevés.
Être en mesure de cartographier les flux de vente indirecte pour restreindre l’approvisionnement vers certains acteurs du marché comme [X] [B] ne peut que porter préjudice à la liberté commerciale garantie par le droit européen.
Les procès-verbaux de constat de commissaires de justice établis le 27 février 2025 pour le matériel livré à Monsieur [F], Société DMG ELEC, et le 8 avril 2025 pour le matériel livré à Monsieur [V] en date du 31 mars 2025, font état que l’emballage du disjoncteur de marque LEGRAND DX3, interrupteur différentiel 63 ampères, 30 milliampères contenait en réalité un traceur GPS, matériels qui ont été retournés à la société [X] [B] par ses clients.
En raison de la nature du produit, de sa fréquence de réapprovisionnement multifournisseurs et du mode de stockage unifié, la société [X] [B] n’est pas en mesure d’identifier le ou les intermédiaires ayant fourni le produit de marque LEGRAND.
[X] [B] s’approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs agréés tous situés dans l’union européenne. Les produits sont réceptionnés en cartons scellés de 24 unités avec une étiquette de référence fabricant visible. Les produits sont ensuite sortis des cartons sans être ouverts, sauf exception pour contrôle qualité, pour être entrés en stock et les produits fusionnés avec les références déjà présentes. Chaque produit est identifié par son gencode et sa référence fabricant mais pas par son origine fournisseur. [X] [B] ne peut donc pas retracer l’origine fournisseur après entrée en stock. Pour expédition client, le produit est prélevé à l’unité dans son emballage d’origine, sans modification ni reconditionnement, ce qui garantit l’intégrité du produit.
Concernant les balises GPS, la fiche produit du RFT TRACKER indique que le tracker peut être en mouvement 8 heures par jour pour suivre des flottes de véhicules et d’actifs et que leur géolocalisation est actualisée plusieurs fois par jour. La durée de vie estimée de ce traceur est de 1.9 à 5 ans. Ce tracker peut être déclenché et réglé à distance à partir d’une application client.
Ainsi, celui qui a acquis de telles balises peut suivre son cheminement, identifier avec précision les arrêts du produit et remonter la chaine d’approvisionnement.
Ce que craint [X] [B] c’est que l’acquéreur ait la possibilité de connaître l’identité des fournisseurs de la société avec le risque dans un contexte très concurrentiel de voir ses sources d’approvisionnement limitées, ce qui ne manquerait pas d’entraver son développement voire faire chuter ses ventes.
Le juge des référés, juge de l’évidence, dira que la société [X] [B] a un intérêt légitime à connaître l’identité du ou des personnes ayant acquis les balises GPS pour les substituer aux produits de marque LEGRAND.
L’article 10 du CPC dispose «Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »
Au vu des constats d’huissier ayant permis d’établir avec certitude que le vendeur des balises GPS était la société [U] [P] et d’identifier les références des produits de substitution, le juge des référés ordonnera à la société [U] [P] de communiquer l’identité du ou des acquéreurs des balises justifiée par la production des commandes et factures afférentes auxdits produits.
L’article 11 dispose « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Le juge des référés ordonnera à la société [U] [P] de produire le tracé GPS de chacune des balises.
Le juge des référés donnera acte à la société [U] [P] de ce qu’elle n’a pas formulé à l’audience de moyen opposant à la fourniture des éléments en question et s’est même dite prête à collaborer dès lors qu’elle y serait contrainte.
Cependant, le juge des référés assortira ces obligations à une astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance.
La société [U] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* ORDONNONS à la société [U] [P] de fournir à la société [X] [B] l’identifié du ou des acheteurs, les commandes et factures afférentes aux produits suivants :
* RFT-Tracker 7 DevEUI 70B3D5E820002FAE
* RFT-Tracker 7 DevEUI I70B3D5E820002FA9 ;
* ORDONNONS à la société [U] [P] de fournir à la société [X] [B] le détail du tracé GPS de chacune des balises GPS susvisées ;
* ASSORTISSONS ces deux obligations d’une astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
* CONDAMNONS la société [U] [P] aux entiers dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre participatif ·
- Liquidateur ·
- Entreprises en difficulté ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
- Patrimoine ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Promotion immobilière ·
- Marchand de biens ·
- Liquidateur ·
- Droit immobilier ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Pâtisserie ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Courriel ·
- Acceptation
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Bateau ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Automobile ·
- Matériel ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Succursale ·
- Commissaire de justice ·
- Portugal ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Professionnel ·
- Exigibilité
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Médiation ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Partie ·
- Activité économique ·
- Tentative
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Ouverture ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.