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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 26 mars 2025, n° 2025L00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Références : 2025L000268 / 2024J00342
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL BT [Localité 1] [Adresse 1] Etablissement principal : [Adresse 2] Activité : Restauration Nom Commercial : PITAYA RCS RENNES 844 835 116 (2018 B 2667) Représentant légal : M. [Z] [J]
Par jugement en date du 30 décembre 2024, le Tribunal a arrêté le plan de cession totale de la société EURL BT RENNES dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au profit de l’offre présentée par la SAS BURGOUZZ, [Adresse 3], (RCS THONON LES BAINS 927 693 945),
Attendu la requête en date du 28 février 2025, présentée par la société BURGOUZZ, représentée par Me Julien LEMAÎTRE, Avocat à Rennes, reçue le 3 mars 2025 au Greffe et enrôlée le 5 mars 2025, et audiencée dans les meilleurs délais en date du 19 mars 2025,
Attendu que ladite requête vise à une modification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes en date du 30 décembre 2024, jugement ayant arrêté le plan de cession de la société BT [Localité 1] au bénéfice de la Sas BURGOUZZ,
Attendu que la Sas BURGOUZZ entend solliciter du Tribunal que :
* « -Il soit pris acte que la somme de 80 000 € sera versée entre les mains du mandataire judiciaire d’ici le 7 mars 2025 ;
* -Le délai de versement du prix de cession soit prolongé jusqu’au 7 mars 2025. »
Attendu dans ce contexte que la Sas BURGOUZZ demande donc au Tribunal de Commerce de céans de bien vouloir :
* DECLARER la présente requête recevable et bien fondée ;
* CONSTATER que la société BURGOUZZ a respecté le calendrier de versement du prix de cession concernant les deux premières échéances, d’un montant respectif de 290 000 € et 110 000 € ;
* CONSTATER que la société BURGOUZZ a effectué entre les mains du mandataire judiciaire un troisième versement d’un montant de 100 000 € en date du 28 février 2025 ;
* PRENDRE ACTE que la somme de 80 000 € sera versé entre les mains de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [N] ès qualité de mandataire judiciaire d’ici le 7 mars 2025 ;
En conséquence,
* PROLONGER jusqu’au 7 mars 2025, le délai dans lequel la société BUGOUZZ pourra verser entre les mains de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [N] ès qualités de mandataire judiciaire, le solde du prix de cession, soit la somme de 80 000 €,
* FIXER la date d’entrée en jouissance à la date de la consignation intégrale du prix de cession.
Attendu que le débiteur, le requérant, le représentant des salariés, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître devant le Tribunal en chambre du conseil le 19 mars 2025,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que :
M. [Z] [J], représentant légal l’EURL BT [Localité 1], assisté par Me Sébastien HAREL, avocat à Rennes,
* La SAS BURGOUZZ, représentée par Me Julien LEMAÎTRE, CIME AVOCATS, avocats à Rennes, requérant,
* la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [N], mandataire judiciaire,
* la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [G] [M], administrateur,
ont comparu en chambre du conseil devant :
M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Stphane CROCQ, Juges qui en ont délibéré, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 19 mars 2025,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2025,
Attendu que par requête en date du 10 janvier 2025, la société BURGOUZZ a sollicité la modification du plan de cession afin que le délai de versement du prix de cession soit prolongé jusqu’au 1 er mars 2025 et consécutivement, qu’il soit prolongé le délai de passation des actes de cession par l’administrateur judiciaire,
Attendu que par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a dit que le prix de cession devait être versé entre les mains du mandataire judiciaire selon le calendrier suivant :
* 31 janvier 2025 : 290 000 €
* 15 fé∨rier 2025 : 110 000 €
* 1 er mars 2025 : 180 000 €
Attendu que le cessionnaire a procédé au versement des deux premières échéances entre les mains du mandataire judiciaire selon le calendrier susvisé, à savoir le versement de la somme de 290 000 € le 30 janvier 2025 et le versement de la somme de 110 000 € le 14 février 2025,
Attendu que le cessionnaire a procédé à un troisième versement de 100 000 € le 28 février 2025,
Attendu que dans la requête le cessionnaire déclare être en mesure de verser la somme de 80 000 € entre les mains du mandataire judiciaire, d’ici le 7 mars et par conséquent souhaite obtenir une modification du jugement de plan de cession et sollicite du tribunal une prolongation du délai de versement du solde du prix de cession (80 000 €) jusqu’au 7 mars,
Attendu que par mail du 6 mars 2025, la SELAS AJIRE confirme au tribunal que le prix a été intégralement versé par la société BURGOUZZ en date du 6 mars 2025 et indique « il s’agira en réalité de se prononcer sur un fait d’ores et déjà accompli compte tenu de la tardivité du dépôt de leur requête ».
Attendu que selon le juge commissaire, la requête est sans objet car le prix a été intégralement versé,
Attendu que le Ministère Public constate que le versement du prix de cession est acquis,
Attendu en conséquence que le jugement initial ne sera pas modifié,
Attendu que le tribunal constate que la requête est sans objet,
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens du présent jugement seront à la charge du requérant,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Constate que la requête présentée par la SAS BURGOUZZ est sans objet,
Dit que les dépens seront à la charge du requérant,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Jugement prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience.
Le Président M. Antoine BENDA
La Greffière.
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