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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2023053081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023053081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BROQUET Stéphane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023053081
ENTRE :
SAS GBG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 799270962
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane BROQUET Avocat (RPJ078962) (Paris) et comparant par Me Priscillia GALEPIDES Avocat (G0249)
ET :
SAS SUPERMARCHE DE LA MORLANDE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 426920583
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine LACHENAUD Avocat (P228) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GBG est un grossiste spécialisé notamment dans le secteur « bazar et décoration ». La SAS SUPERMARCHE DE LA MORLANDE exploite un supermarché sous l’enseigne Bi1 SUPERMARCHE à [Localité 2]. SUPERMARCHE DE LA MORLANDE est une filiale du groupe SCHIEVER.
Le 30 janvier 2023, Madame [E], salarié du SUPERMARCHE DE LA MORLANDE, a signé un bon de commande émis par GBG.
Le 27 février 2023, GBG a reçu un courrier du Directeur Adjoint des activités alimentaires de SCHIEVER en indiquant que le processus interne de prise de commande n’avait pas été respecté, que le bon de commande n’avait pas été signé par des personnes habilitées à le faire et que les marchandises ne pouvaient, par voie de conséquence, être réceptionnées.
Par lettre recommandée AR du 22 mars 2023, GBG a mis en demeure SCHIEVER d’honorer les commandes passées et de fixer les dates de livraison.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 13 septembre 2023, GBG assigne Le SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à personne habilitée.
A l’audience du 30 mai 2024, GBG demande au tribunal de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de GBG,
* Rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE,
* Enjoindre SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à réceptionner et accepter les marchandises commandées dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
* Condamner SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à payer à GBG la somme de 18 795,60 euros TTC au titre de la somme due au principal, majorée d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévues par le décret n°2012-1115 d’un montant de 40 euros et des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, également majorée d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal en plus des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
* Condamner SUPERMARCHE DE LA MORLANDE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner SUPERMARCHE DE LA MORLANDE aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, SUPERMARCHE DE LA MORLANDE demande au tribunal de :
* Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
* Condamner la demanderesse à payer à la concluante la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
* Condamner la demanderesse à payer à la concluante 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 29 janvier 2025, reportée au 14 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, GBG fait valoir que :
* La vente est parfaite : les marchandises ont été choisies lors de rendez-vous préalables. Les bons de commandes ont été complétés, signés et tamponnées ainsi que les conditions générales de vente,
* Les engagements des parties : les commandes et par la même l’obligation de réceptionner et de paiement- ne sont pas discutables,
* GBG n’est pas un fournisseur référencé de SCHIEVER. La prise de commande, en circuit direct, hors référencement, est largement pratiquée par la grande distribution. Contractuellement, le fait d’être référencé n’est pas une condition de validité des bons de commande,
* Le commercial n’a pas à s’enquérir de la politique commerciale et des règles internes du distributeur si l’acheteur à l’apparence de pouvoir passer commande. Le signataire a créé une apparence solide de mandat et d’autorisation. Cette situation illustre le principe du mandat apparent ou les agissements et la position par le signataire au sein de l’entreprise confèrent une légitimité et autorité implicite pour engager celle-ci,
* Rien ne s’oppose à la livraison des marchandises qui ont été préparées.
Pour sa défense, BDMS fait valoir que :
* Sur les manœuvres dolosives : Plusieurs témoins attestent des méthodes agressives de GBG qui n’a pas hésité à se présenter faussement comme déjà référencé par la centrale d’achat SCHIEVER. GBG n’a pas hésité à présenter sur son PC des documents avec en tête SCHIEVER pour faire croire à son référencement à la centrale d’achat. Les signataires ont signé en croyant que GBG était référencés, que les tarifs étaient négociés en amont et qu’il ne s’agissait pas de bon de commande mais de simples bons non engageants permettant d’avoir une estimation auprès de la centrale,
* De manière subsidiaire, la vente n’est pas parfaite faute d’accord sur le prix entre les parties. Un manager de rayon en signant un document ne donne jamais son accord sur le prix,
* Sur l’erreur sur la personne dans un contrat intuitu personae : les salariés signataires n’ont commis aucune faute en ne vérifiant pas la qualité du fournisseur,
* Sur l’absence de qualité des signataires pour engager BDMS et l’absence de mandat apparent : les conditions de mandat apparent ne sont pas réunies. Tous les éléments sont réunis pour démontrer l’absence de tout mandat apparent : salariés au rang hiérarchique faible, commande d’un montant important, visites réalisées par démarchages, absence de toute relation commerciale antérieure, pas de preuve de rendez-vous préalable.
SUR CE
Sur la demande principale
Attendu que le 30 janvier 2023, Madame L., salarié de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE a signé un bon de commande émis par GBG ;
Attendu que BDMS, prétend que GBG s’est présenté, comme une fournisseur déjà référencé par la centrale d’achat SCHIEVER ; que BDMS, ne produit, à l’appui de ses dires, que des attestations non contradictoires et à valeur probatoire très faible, et échoue, par voie de conséquence, à le démontrer; que par ailleurs la prise de commande en circuit direct, hors référencement, est pratiquée par certains distributeurs ; que le fait d’être référencé n’est pas une condition de validité des bons de commande ou de tout type de contrat de vente ;
Attendu qu’il est précisé sur le bon de commande : « Commande passée ce jour suite à la présentation (physique ou digitale) d’échantillon lors du RV » ; que la signature est apposée avec la mention suivante : « En cochant cette case, je reconnais avoir reçu et fais une copie du présent bon de commande et des CGV qui figurent au dos et déclare en accepter le contenu » ; que le bon de commande précise la référence des produits, leur description, la quantité et le prix unitaire HT ; que, le 30 janvier 2023, BDMS a signé le bon de commande N°300123 sur lequel a été apposé le tampon humide de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE et la signature de Madame [E] ; que le montant de la commande est de 15 663 euros HT, soit 18 795, 60 euros TTC ; que l’objet et le prix de la vente sont déterminés ;
Attendu qu’environ un mois après la signature du bon de commande, GBG a reçu un courrier du Directeur Adjoint des activités alimentaires de SCHIEVER en indiquant que le processus interne de prise de commande n’avait pas été respecté, que le bon de commande n’avait pas été signé par la personnes habilitée à le faire et que les marchandises ne pouvaient, par voie de conséquence, être réceptionnées ;
Attendu que GBG se fonde sur la théorie du mandat apparent pour démontrer la validité de sa commande ; que la théorie du mandat apparent est consacrée à l’article 1156 du code civil : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » ; que le contractant ayant légitimement cru à l’existence d’une représentation peut soit solliciter la nullité du contrat, soit choisir d’opposer le contrat au représenté apparent ; qu’il convient d’apprécier les circonstances, la nature de l’acte et la qualité du contractant qui donnent matière à mandat apparent ;
Attendu que les circonstances de la vente ne présentent aucun caractère insolite ou extraordinaire qui aurait pu conduire le commercial de GBG à faire preuve de prudence quant à l’habilitation de son interlocutrice ; que le commercial de GBG était légitimement fondé à croire que Madame [E]. était investie du pouvoir de passer une commande sans vérification complémentaire sur l’étendue de ses pouvoirs ; que le bon de commande, signé, tamponné et daté comporte l’information suivante : « Je certifie avoir la capacité pour signer le présent bon de commande au nom de l’entité renseignée. »
Attendu que Madame [E] se présente, dans l’attestation produite, comme employée commerciale, niveau V ;
Attendu que SUPERMARCHE DE LA MORLANDE prétend avoir été abusé lors de la signature du contrat ; que le dol ne se présume pas, que le dol est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ; que SUPERMARCHE DE LA MORLANDE doit être en mesure de rapporter la preuve d’une « dissimulation intentionnelle » ou d’une « manœuvre » au sens de l’article 1137 du code civil ; que SUPERMARCHE DE LA MORLANDE ne démontre pas les manœuvres dolosives de GBG ;
Attendu que le contenu du contrat de vente, matérialisé par le bon de commande, ainsi que le prix sont déterminés ; qu’il y a eu accord sur la chose et le prix ; que ni le bon de commande, ni les témoignages non contradictoires des salariés de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE ne démontrent, que pour être valable la commande nécessitait la validation d’un supérieur hiérarchique; que le contrat a été valablement formé ; que le bon de commande litigieux est régulier et matérialise les obligations des parties ;
Attendu que la somme totale des articles commandés au titre de la commande est de 18.795, 60 euros TTC ; que la créance de GBG sur SUPERMARCHE DE LA MORLANDE est certaine, liquide et exigible à hauteur de 18 795, 60 euros TTC ;
Le tribunal dira que le contrat a été valablement formé et condamnera SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à payer à GBG la somme de 18 795, 60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de signification de l’assignation, en contrepartie de la livraison à SUPERMARCHE DE LA MORLANDE des produits référencés dans le bon de commande N°300123.
Sur l’indemnité forfaitaire
Attendu que GBG demande la condamnation de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Le tribunal condamnera SUPERMARCHE DE LA MORLANDE régler à GBG la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE
Attendu que le tribunal a fait droit aux demandes de GBG ; le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que GBG a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à
verser la somme de 1 000 euros à GBG, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, SUPERMARCHE DE LA MORLANDE sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit que le contrat a été valablement formé,
* condamne SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à payer à GBG la somme de 18 795, 60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, en contrepartie de la livraison à SUPERMARCHE DE LA MORLANDE des produits référencés dans le bon de commande N°300123,
* condamne SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à payer à GBG la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* déboute SUPERMARCHE DE LA MORLANDE de sa demande de dommagesintérêts pour procédure abusive,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* condamne SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à verser la somme de 1 000 euros à GBG en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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