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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Julien SEMERIA [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [M] [A] [Adresse 4] comparant par Me Olivier BEAUGRAND [Adresse 5] Ob&Ma Conseils Aarpi [Localité 1]
Mme [Z] [A] née [S] [Adresse 4] comparant par Me Olivier BEAUGRAND [Adresse 5] Ob&Ma Conseils Aarpi [Localité 1]
Mme [H] [A] [Adresse 6] comparant par Me Olivier BEAUGRAND [Adresse 5] Ob&Ma Conseils Aarpi [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS
Mme [H] [A] était présidente de la SAS [H] DB qui exploitait un salon de coiffure à [Localité 2].
Le Crédit Industriel et Commercial, ci-après CIC, est un établissement bancaire.
Le 22 juin 2016, [H] DB ouvre un compte courant professionnel dans les livres de CIC. Par un contrat en date du 8 juillet 2016, CIC consent à [H] DB un prêt professionnel destiné à l’achat d’un salon de coiffure sous franchise, d’un montant de 140 000 €, au taux de 1,13% l’an, et remboursable en 84 mensualités de 1 734,24 € chacune.
Le même jour, Mme [H] [A], et Mme [Z] [A] et M. [M] [A], ses parents, se portent cautions solidaires des engagements de [H] DB à hauteur de 84 000 € chacun, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard du prêt ci-dessus pour une période de 108 mois.
Ce prêt est également garanti à hauteur de 50% par BPI France Financement et par un nantissement de 140 000 € sur le fonds de commerce de [H] DB.
La durée du contrat de prêt professionnel est prolongée par avenant 2 fois de 6 mois les 25 avril 2020 et 8 avril 2021.
Le 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire de [H] DB. CIC déclare une créance de 38 147,59 € au titre du prêt professionnel au passif de [H] DB par LRAR du 27 octobre 2023.
Par LRAR et courriers simples du 7 novembre 2023, CIC met en demeure Mme [H] [A], Mme [Z] [A], et M. [M] [A] conjointement de se substituer à [H] DB et de rembourser le 8 décembre 2023 au plus tard la somme de 38 332,59 € suivant leurs engagements de caution.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le CIC assigne par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile Mme [H] [A], et le 13 février 2024 par acte remis à personne Mme [Z] [A] et M. [M] [A] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant leur condamnation à lui payer conjointement et solidairement la somme de 38 419,60 €.
Par leurs dernières conclusions d’incompétence n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, Mme [H] [A], Mme [Z] [A], et M. [M] [A] demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 2287-1 et 2288 du code civil,
Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce dans leurs versions applicables au moment de la signature de l’acte de cautionnement du 8 juillet 2016,
* Dire et juger recevables Mme [H] [A], Mme [Z] [A] et M. [M] [A] en leurs demandes, fins et conclusions ;
* Débouter CIC de l’ensemble de ses demandes ;
Et ce faisant,
In limine litis,
* Juger que Mme [H] [A] est une caution commerciale et que Mme [Z] [A] et M. [M] [A] sont des cautions civiles ;
En conséquence,
* Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
En tout état de cause,
* Condamner CIC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CIC aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réplique sur incident déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, CIC demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil ;
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [A], Mme [Z] [A] et M. [M] [A] et, en conséquence, se déclarer compétent pour statuer sur les demandes dirigées à leur encontre ;
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de CIC ;
En conséquence, y faisant droit,
Au titre du prêt professionnel n°30066 10858 00020251603,
* Condamner conjointement et solidairement Mme [H] [A], Mme [Z] [A] et M. [M] [A] en leur qualité de cautions des engagements de [H] DB à payer à CIC la somme de 38 419,60 € avec intérêts au taux contractuel de 1,13% à compter du 27 janvier 2024 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
* Condamner conjointement et solidairement Mme [H] [A], Mme [Z] [A] et M. [M] [A] à payer à CIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner conjointement et solidairement Mme [H] [A], Mme [Z] [A], et M. [M] [A] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé leurs dernières demandes sur la seule question de la compétence du tribunal, lors de son audience du 17 décembre 2024, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025, ce dont il avise les parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre :
Mme [H] [A], Mme [Z] [A] et M. [M] [A] font valoir que :
* le cautionnement n’est pas listé comme acte de commerce dans l’article L. 110-1 dans sa version applicable lors de la signature du contrat de prêt, le 8 juillet 2016,
* est un acte civil par nature, dont le contentieux n’est pas du ressort du tribunal de commerce mais du tribunal judiciaire, sauf si les cautions ont un intérêt personnel patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie,
* en cas de pluralité de cautions, si l’un des défendeurs est assimilé à une caution civile, le demandeur doit se pouvoir devant le tribunal judiciaire,
* Mme [Z] [A] et M. [M] [A] ont chacun apporté en numéraire 300 € lors de la création de [H] DB dans laquelle ils étaient actionnaires minoritaires à hauteur de 15% chacun et n’y exerçaient aucune fonction,
* leurs cautionnements sont donc civils.
Par conséquent, ils demandent au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
CIC réplique que :
* la jurisprudence précise qu’une caution devient commerciale lorsque la caution a un intérêt patrimonial dans l’opération garantie,
* l’acquisition du fonds de commerce par [H] DB, financée par le prêt cautionné, était une condition préalable à l’exercice de l’activité de ladite société, que Mme [Z] [A] et M. [M] [A] ont fondée avec leur fille, avec qui ils sont les seuls associés, et qui est donc une société familiale,
* l’article 12 des statuts de [H] DB leur donne droit, à proportion de leurs parts, à une part des bénéfices de ladite société, et ils y ont donc un intérêt patrimonial,
* l’exercice de fonction dans la société n’est pas un critère impératif dans la jurisprudence pour retenir le caractère commercial du cautionnement.
Elle demande donc au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [A], et de les condamner au paiement de la somme due, sa créance ayant été déclarée au passif de la procédure collective de [H] DB, et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Mme [H] [A], Mme [Z] [A] et M. [M] [A] rétorquent que :
* la caution ne peut avoir d’intérêt personnel d’ordre patrimonial dans l’opération principale projetée par la société, qu’à la condition qu’elle soit directement impliquée dans la gestion, la direction, voire la représentation de celle-ci, avec des pouvoirs de signature, ce qui n’est pas le cas pour Mme [Z] [A] et M. [M] [A],
* il appartient au créancier de prouver que la caution avait un intérêt personnel d’ordre patrimonial qui pourrait conférer à son engagement un caractère commercial,
* Mme [Z] [A] et M. [M] [A] n’exerçaient aucune fonction dans la société [H] DB dont ils sont actionnaires minoritaires,
* ils ne se sont portés caution que dans le seul but d’aider leur fille.
En conséquence leurs deux cautionnements sont des cautionnements civils, et le tribunal de céans est incompétent.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’exception soulevée :
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
Le tribunal constate que Mme [H] [A], Mme [Z] [A], et M. [M] [A] ont soulevé, avant toute défense au fond, leur demande de juger que les cautions sont des cautions civiles et ainsi demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il dira donc l’exception d’incompétence formulée par Mme [H] [A], Mme [Z] [A], et M. [M] [A] recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée :
L’article L.110-1du code de commerce dans sa version en vigueur au 22 juin 2016 applicable au litige dispose : « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. ».
De jurisprudence constante au moment de la signature des actes de cautionnement, ces actes sont réputés civils à moins que la caution ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie.
Le tribunal constate que, si Mme [H] [A] était présidente de [H] DB, Mme [Z] [A] et M. [M] [A] n’intervenaient pas dans la gestion quotidienne de la société et n’avaient pas d’habilitation à signer des actes en son nom. Ceci n’est pas contesté par les parties.
Le fait qu’ils aient chacun souscrit 15% des parts de la société [H] DB est insuffisant à établir qu’ils avaient un intérêt patrimonial dans la société [H] DB.
En conséquence, les cautionnements de M. et Mme [A] seront réputées civils.
Le tribunal se déclarera donc incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits Mme [H] [A], Mme [Z] [A] et M. [M] [A] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal, condamnera CIC à leur payer la somme globale de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera CIC, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [M], Mme [A] née [S] [Z], Mme [A] [H] ;
* Se déclare incompétent ;
* Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA Crédit Industriel et Commercial à régler à M. [A] [M], Mme [A] née [S] [Z], Mme [A] [H] la somme globale de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,72 euros, dont TVA 25,29 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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