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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 19 mai 2026, n° 2025R00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00181 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19/05/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 19/05/2026 et signée par Monsieur Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 07/04/2026, assisté de Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Etienne GROLEAU
DEMANDEUR
RBS 35
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aliser EKICI
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société RBS 35 exerce l’activité de maçonnerie générale.
Elle s’approvisionne régulièrement auprès de la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (DMO), exerçant sous l’enseigne Point P, qui a une activité de commerce de gros de matériaux de constructions.
A l’occasion, d’un chantier réalisé mi 2025 à [Localité 1] dans une exploitation agricole, la société RBS 35 est intervenue en qualité de sous-traitant de la société GUEDES MACONNERIE.
Dans ce contexte, la société RBS 35 a commandé à la société DMO les matériaux nécessaires à la réalisation d’une dalle de béton.
Les marchandises ont été régulièrement livrées et la dalle coulée le 22 juillet 2025.
DMO a émis 9 factures à RBS 35 au titre des livraisons de la période de juin et juillet 2025 pour un montant de 41 682,91 € HT.
Le 5 septembre 2025, n’étant pas réglé de ses factures, DMO a envoyé d’une lettre de relance restée sans effet.
Le 8 octobre 2025 le conseil de DMO a envoyé une mise en demeure à l’encontre de RBS 35, restée elle aussi sans effet.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2025, signifié non à personne, par Maître [P] [K], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la SAS DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST a assigné la SARL RBS 35 à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
* Condamner la SARL RBS 35 à payer à la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST la somme provisionnelle de 41 682,91 €,
* Condamner la SARL RBS 35 à payer à la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST à titre de provision, les pénalités contractuelles de retard, calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 septembre 2025 (date de la première mise en demeure) et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la SARL RBS 35 à payer à la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la SARL RBS 35 à payer à la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00181 et appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
Les sociétés DMO et RBS 35 étaient présentes et ont été entendues en leur plaidoirie.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026.
DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en référé signées et notifiées le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* Les factures impayées et les bons de livraison y afférent,
* La lettre de relance récapitulant les factures impayées,
* La mise en demeure du 8 octobre 2025.
Elle se prévaut de l’article 873 du Code de procédure civile qui permet au juge des référés de condamner à titre provisionnel un débiteur dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elle soutient que les marchandises commandées ont été livrées sans réserve à réception de marchandises, ce que reconnait la société RBS 35.
Elle prétend qu’aucune contestation formelle n’a été reçue malgré les relances du 5 septembre et du 8 octobre 2025.
Elle affirme que les factures sont régulières, numérotées, datées et détaillées, et que le montant total impayé s’élève à 41 682,91 € HT. Elle produit le détail de ces factures.
Elle soutient que l’absence de réponse aux relances du 5 septembre et du 8 octobre 2025 démontre un défaut de contestation sérieuse.
En réponse aux conclusions de RBS 35, qui soulève un problème de qualité dans les matériaux fournis, source de fissurations importantes dans la dalle coulée, elle avance que la société RBS 35 n’apporte aucune preuve de ces affirmations.
Pour la société DMO, l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestée.
Elle affirme que le juge des référés est donc compétent pour statuer sur une condamnation provisionnelle.
Elle maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation initiale, tout en rajoutant de débouter la société RBS 35 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour la société RBS 35, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* Des photos datées de la dalle fissurée,
* Des convocations à une réunion d’expertise amiable prévue le 17 février 2026,
* Deux attestations de témoin ayant constaté l’apparition de fissures dès la coulure de la dalle.
Tout en reconnaissant la bonne livraison des marchandises, elle prétend que le béton fourni, présentait des défauts de qualité qui sont à l’origine des fissurations constatées sur l’ouvrage.
Elle joint des photos prises et des attestations de témoins.
Elle avance qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative du donneur d’ordre principal, en raison de fissures et malfaçons affectant la dalle, ce qui suffit, pour elle, à établir les désordres, source de la contestation sérieuse sur la conformité des marchandises facturées.
Elle demande au juge des référés de :
A titre principal,
* CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à la créance invoquée ;
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
* ACCORDER à la société RBS 35 les plus larges délais de paiement, dans la limite de vingt-quatre mois, en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
* ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST à verser à la société RBS 35, la somme de 1 000 € au titre de provision sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
* CONDAMNER la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST à verser à la société RBS 35 la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate que le litige ne porte pas uniquement sur le règlement de factures restées impayées au titre de livraisons régulières, mais aussi sur les désordres constatés sur la dalle de béton coulée en juillet 2025.
Outre les photos jointes au dossier, le juge constate qu’une expertise amiable, confiée au cabinet SARETEC, a été diligentée à l’initiative de l’assureur du donneur d’ordre principal (GUEDES MACONNERIE), précisément en raison de fissures et malfaçons affectant la dalle, suite aux réclamations du maître d’ouvrage l’EARL DE QUENERO.
La preuve définitive de l’origine des désordres relève de la mission de l’expert, et la société RBS 35, a fait diligence, mais en vain, pour essayer d’avoir les conclusions de l’expert pour pouvoir les communiquer à l’instance.
Le juge constate qu’à l’inverse la société DMO, bien que convoquée par courrier avec accusé de réception le 19 janvier 2026, à l’expertise amiable ne s’y est pas présentée le 17 février 2026.
Le juge constate l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exigibilité des factures entre les parties que seule une analyse des responsabilités des désordres constatés (qualité des matériaux ou défaut de mise en œuvre du béton causé par un manquement aux règles de l’art) pourra lever.
La résolution de ce différend oblige à regarder et interpréter les conditions de la réalisation l’ouvrage.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST, et renverra cette dernière à mieux se pourvoir.
Chacune des parties gardera à sa charge ses frais d’instance, et le juge déboutera les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
La société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST,
* Renvoyons la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST à mieux se pourvoir,
* Déboutons les parties de leur demande respective de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboutons les parties de toutes leurs demandes complémentaires,
* Condamnons la Société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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