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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 2022030298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022030298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022030298
ENTRE :
1) SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 425127362
2) SOCIETE FCE BANK PLC exerçant sous le nom commercial FORD CREDIT, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Royaume –Uni, dont l’établissement principal est [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistée de Me Estelle FLOYD du Cabinet FLOYD & ASSOCIES, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
1) SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 384402871
Partie défenderesse : assistée de Me Maxime ROUILLOT du Cabinet ROUILLOT GAMBINI, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
Intervenant volontaire :
SELARL [B] LES MANDATAIRES représentée par Me [C] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOMOTIV, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Nino PARRAVICINI, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS AUTOMOTIV a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Entre avril et juin 2005, elle a signé :
Avec la SAS FMC AUTOMOBILES, désignée ci-après par FORD FRANCE, un « contrat de concessionnaire Ford » et un contrat de « réparateur agréé et distributeur de pièces Ford » sur la ville de [Localité 1]. En juillet 2011, un nouveau contrat a été signé pour tenir compte de l’entrée de [Localité 2] et [Localité 3] dans le périmètre de la concession.
* Avec la SDE FCE BANK PLC, désignée ci-après par FORD CRÉDIT, une « convention de paiement des ventes » de FORD FRANCE.
Les relations commerciales entre le groupe Ford et AUTOMOTIV se sont progressivement dégradées. Le 17 octobre 2016, AUTOMOTIV a informé FORD FRANCE de son intention de céder son fonds de commerce sur les 3 sites.
Le 16 mars 2017, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à FORD FRANCE et FORD CRÉDIT un engagement de caution de 350 000 euros destiné à garantir les encours d’AUTOMOTIV, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 28 février 2018, AUTOMOTIV a cédé son fonds de commerce à la SAS FMC BYMYCAR CÔTE D’AZUR. Les contrats de concessionnaire et la convention de crédit ont pris fin à cette date.
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT ont demandé à AUTOMOTIV le règlement de dettes qui seraient nées de l’exploitation des concessions par AUTOMOTIV, vainement.
Le 20 mars 2018, FORD CRÉDIT a sollicité de CAISSE D’EPARGNE qu’elle exécute son engagement de caution en sa faveur. Par courrier du 12 avril 2018, AUTOMOTIV s’y est opposée, considérant que la créance n’était pas fondée, entrainant de ce fait la non-exécution de son cautionnement par CAISSE D’EPARGNE.
De plus, les associés d’AUTOMOTIV ont estimé que la cession de leur fonds de commerce aurait été conclue dans des conditions très défavorables pour eux en raison des agissements du groupe Ford. AUTOMOTIV en a demandé réparation dans le cadre de la présente instance.
En avril 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice d’AUTOMOTIV et a désigné la SELARL [B] LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date des 30 juillet et 3 août 2018, FORD FRANCE et FORD CRÉDIT assignent AUTOMOTIV et CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal de commerce de Nice.
* Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
* Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions et l’affaire est envoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
* Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice d’AUTOMOTIV et a désigné la SELARL [B] LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur.
* Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris dit recevable l’intervention volontaire de Me [B] ès qualités de liquidateur d’AUTOMOTIV.
* Au terme de plusieurs calendriers et de leurs échanges de conclusions, les prétentions des parties se présentent ainsi qu’il suit.
* Par leurs conclusions récapitulatives enregistrées au Greffe à la date du 20 janvier 2025, régularisées le 17 mars 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, FORD FRANCE et FORD CRÉDIT demandent au tribunal de :
* Condamner CAISSE D’EPARGNE à payer à FORD FRANCE et FORD CRÉDIT la somme de 350 000 euros, somme à répartir comme suit :
* 253 473,75 euros à FORD FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 et anatocisme,
* 96 526,25 euros à FORD CRÉDIT, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 et anatocisme,
* Fixer la créance de FORD FRANCE à la somme de 314 177,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 et anatocisme, déduction faite, le cas échéant, de la somme de 253 473,75 euros allouée dans le cadre de la présente instance,
* Fixer la créance de FORD CRÉDIT à la somme de 97 026,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 et anatocisme, déduction faite, le cas échéant, de la somme de 96 526,25 € allouée dans le cadre de la présente instance,
* Débouter AUTOMOTIV et CAISSE D’EPARGNE de toutes leurs demandes,
* Dire que les sommes auxquelles FORD FRANCE et FORD CRÉDIT pourraient, le cas échéant, être condamnées à payer ne seront pas assorties de l’exécution provisoire,
* Condamner in solidum AUTOMOTIV et CAISSE D’EPARGNE à payer à chacune de FORD FRANCE et FORD CRÉDIT la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner in solidum aux entiers dépens.
* Par ses conclusions récapitulatives envoyées le 31 décembre 2024 et enregistrées au Greffe le 6 janvier 2025, régularisées le 17 mars 2025, AUTOMOTIV représentée par Me [B] ès qualités de liquidateur, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter FORD FRANCE et FORD CRÉDIT de toutes leurs demandes,
Reconventionnellement
* Juger que FORD FRANCE et FORD CRÉDIT ont engagé leur responsabilité sur le terrain des dispositions des articles L.442-6,1 du code de commerce et 1240 du code civil,
* Condamner solidairement FORD FRANCE et FORD CRÉDIT à payer à AUTOMOTIV la somme de 7 700 000 euros, à savoir à une somme
équivalente au différentiel entre l’évaluation PWC de 11 400 000 euros et le prix de vente de 3 700 000 euros,
* Condamner FORD FRANCE à payer à AUTOMOTIV la somme de 402 105,70 euros en raison des commissionnements non perçus,
A titre subsidiaire :
* Juger que FORD FRANCE et FORD CRÉDIT ont engagé leur responsabilité sur le terrain des dispositions des articles L.442-6,1 du code de commerce et 1240 du code civil,
* Condamner FORD FRANCE à payer à AUTOMOTIV la somme de 402 105,70 euros en raison des commissionnements non perçus,
* Désigner tel expert judiciaire avec pour mission de faire procéder à une évaluation du préjudice subi par AUTOMOTIV avec notamment pour mission de :
* Se faire communiquer tout document comptable et juridique d’AUTOMOTIV.
* Identifier les changements opérés par FORD FRANCE et FORD CRÉDIT dans les rapports commerciaux avec AUTOMOTIV à compter de 2016,
* Évaluer la perte de valeur de l’entreprise et la dépréciation des fonds de commerce en l’état des agissements de FORD FRANCE et FORD CRÉDIT,
* Pour ce faire évaluer les pertes de marge, les pertes des immobilisations dans les bilans, les pertes des sites suivant des méthodes éprouvées, économiquement et judiciairement et notamment :
* La perte de productivité (=> économique), en considération du Chiffre d’affaires hors taxes et des agissements du groupe FORD sur les exercices 2016-2017 à la vente en 2018.
* La perte de rentabilité (=> comptable), à l’appréciation du résultat bénéficiaire, le cas échéant à la lumière des agissements du groupe FORD sur les exercices 2016-2017 à la vente en 2018,
* La perte de la valeur des droits au bail (=> juridique => Valeur plancher) pour les sites vendus et perdus à la suite des agissements du groupe FORD sur les exercices 2016-2017 à la vente en 2018.
* Réaliser ces travaux à la lumière du rapport PWC des ratios professionnels actualisés au jour de la vente et selon des ratios géographiquement adaptés,
* Dire que FORD FRANCE et FORD CRÉDIT supporteront le coût de l’expertise,
* Condamner FORD FRANCE et FORD CRÉDIT au paiement de la provision fixée,
* Surseoir à statuer sur la fixation du préjudice et la condamnation dans l’attente du rapport d’expertise.
En tout état de cause :
Condamner FORD FRANCE et FORD CRÉDIT à payer à AUTOMOTIV une somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par ses conclusions du 11 décembre 2024 régularisées à l’audience du 17 mars 2025, CAISSE D’EPARGNE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Donner acte à CAISSE D’EPARGNE de ce qu’elle entend faire siennes toutes les exceptions inhérentes à la dette dont entend se prévaloir AUTOMOTIV pour s’opposer aux demandes de condamnations qui sont dirigées à son encontre par FORD FRANCE et FORD CRÉDIT,
* En tirer toutes les conséquences que de droit s’agissant pour CAISSE D’EPARGNE d’exécuter son engagement de caution,
* Condamner solidairement FORD FRANCE et FORD CRÉDIT à payer à CAISSE D’EPARGNE une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
La tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges et les parties sont régulièrement convoquées à leur audience du 5 février 2025, date reportée au 17 mars. Lors de cette audience, un rapport est présenté par le juge chargé d’instruire l’affaire, dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations au soutien de leurs écritures lors de son audience de plaidoirie collégiale, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur les créances alléguées par FORD FRANCE
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT soutiennent au visa des articles 1103 et 1104 du code civil qu’AUTOMOTIV est redevable à FORD FRANCE du montant de factures restées impayées pour 314 177,29 euros, somme déclarée au passif de la liquidation d’AUTOMOTIV.
FORD FRANCE demande la fixation de cette créance, avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2028, date de la mise en demeure.
AUTOMOTIV s’y oppose et réplique que :
* La somme demandée intègre la valeur d’une lettre de change de 97 970,24 euros tirée par FORD FRANCE le 8 février 2018 et impayée par AUTOMOTIV à son échéance du 15 février 2018. Il convient de réduire la somme demandée du montant de la lettre de change, car c’est une double comptabilisation.
* La facturation litigieuse concernerait des pièces de rechange. AUTOMOTIV conteste le montant facturé, incohérent selon elle avec son plafond d’achat mensuel, et constitué d’une liste de sommes sans détail.
CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte à justice.
Sur ce, le tribunal
L’article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose notamment que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » En l’espèce les 5-14 juin 2005 FORD FRANCE et AUTOMOTIV ont signé un contrat de concessionnaire, substitué les 15-31 juillet 2011 par un nouveau contrat. L’annexe 9C dudit contrat détaille les droits et obligations des parties en cas de résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause.
Les avenants ultérieurs sont sans incidence sur les stipulations de cette annexe 9C.
Aux termes des stipulations de l’annexe 9C mentionnée supra, AUTOMOTIV s’est engagée à régler toute somme due à l’expiration du contrat entrainant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il est constant que le contrat de concessionnaire a été résilié le 28 février 2018. Il est également constant que le règlement des pièces détachées facturées par FORD FRANCE était opéré par compensation sur les commissions à verser par cette dernière sur les ventes de véhicules neufs. Il n’est donc pas anormal que subsiste un solde de facturation à ce titre à l’arrêt du contrat.
FORD FRANCE produit au débat le relevé du compte client AUTOMOTIV 1 arrêté à la date du 27 février 2018, totalisant une somme due de 314 177,29 euros TTC. FORD FRANCE produit également au débat les factures 2 détaillées correspondant selon elle au décompte précédent. Le tribunal vérifie par sondages que les montants et dates de factures sont cohérents entre ces deux documents.
AUTOMOTIV soutient que FORD FRANCE aurait comptabilisé 2 fois un lot de pièces détachées à hauteur de 97 970,24 euros : réglées une première fois par lettre de change et incluses dans le décompte final présenté par FORD FRANCE. Or AUTOMOTIV explique elle-même que ladite lettre de change a été tirée par FORD FRANCE le 8 février 2018 et est revenue impayée à sa date d’échéance du 15 février 2018. Ces factures n’ayant pas été payées, il est donc fondé de les inclure dans le décompte global présenté par FORD FRANCE.
FORD FRANCE produit au débat les factures 3 qui composent, selon elle, le total facturé à régler par ladite lettre de change. Le tribunal vérifie à nouveau par sondages d’une
& lt;sup>1 Pièce FORD FRANCE n°50
& lt;sup>2 Pièce FORD FRANCE n°50.2
& lt;sup>3 Pièce FORD FRANCE n°50.1
part que les montants et dates de factures sont cohérents entre ces deux documents et d’autre part que les montants facturés inclus dans la lettre de change ne sont pas réintroduits dans le décompte final précédent (ce qui aurait pu être constitutif d’une double comptabilisation).
Le tribunal ne retient donc pas l’argument d’une double comptabilisation soulevé par AUTOMOTIV.
AUTOMOTIV soutient dans ses dernières écritures que « la liste de factures n’est étayée par aucune facture » : ceci est inexact, au vu des pièces produites au débat rappelées ci-dessus.
AUTOMOTIV soutient de plus que la justification de ces factures de pièces détachées serait impossible en raison d’un « blocage des commandes de pièces de rechange avec un plafond d’achat mensuel de 100 000 euros maximum ». En fait, par courriel 4 du 28 septembre 2017, FORD FRANCE a effectivement annoncé à AUTOMOTIV que « Compte tenu de la situation d’impayés de la LCR de septembre pour la somme de 183 596,87 euros et à défaut de présentation d’une nouvelle caution, nous vous informons que nous limitons votre encours de pièces détachées à 100 000 euros à compter de ce jour. »
Cette mesure de sanction n’est pas une obligation contractuelle qui aurait interdit à FORD FRANCE d’émettre des factures, qui plus est pour solder des comptes de fin de contrat, au-dessus de la limitation ainsi annoncée.
De plus, AUTOMOTIV ne démontre pas que cette limitation aurait été effectivement exercée. Le tribunal ne retient pas cet argument pour contester le caractère certain de la créance.
Le tribunal relève enfin qu’AUTOMOTIV conteste dans le cadre de cette instance le bienfondé desdites factures, mais ne démontre pas l’avoir fait au moment de leur émission.
FORD FRANCE est donc fondée à demander à AUTOMOTIV le paiement de sa créance de 314 177, 29 euros.
Par lettre 5 recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018, réceptionnée le 13 mars 2018, FORD FRANCE a vainement mis en demeure AUTOMOTIV de lui régler cette somme. Le tribunal retient la date du 13 mars 2018 comme date de départ des intérêts de retard, calculés au taux légal, et ce jusqu’au 13 avril 2023, date du jugement d’ouverture de liquidation d’AUTOMOTIV.
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
En conséquence,
Le tribunal dit que FORD FRANCE bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible de 314 177,29 euros TTC à l’encontre d’AUTOMOTIV.
2. Sur les créances alléguées par FORD CRÉDIT
& lt;sup>4 Pièce AUTOMOTIV n°92
& lt;sup>5 Pièce FORD FRANCE n°40
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT soutiennent au visa des articles 1103 et 1104 du code civil qu’AUTOMOTIV est redevable à FORD CRÉDIT des sommes suivantes :
* Le solde de la location longue durée d’un fourgon cédé en cours de contrat lors de la cession, pour 9 359,58 euros,
* Le cumul des agios nés de l’exploitation à hauteur de 36 471,60 euros,
* Le cumul des valeurs nettes comptables de 6 véhicules restitués par des clients en cours de contrat LOA et revendus par AUTOMOTIV, à hauteur de 50 695,07 euros,
FORD CRÉDIT demande la fixation de cette créance, avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2018, date de la mise en demeure.
AUTOMOTIV réplique que :
* Elle ne comprend pas la demande pour le fourgon car celui-ci n’est pas mentionné dans l’inventaire de la cession,
* Les 6 véhicules déclarés non réglés auraient dû être décomptés dans l’audit de cession. De plus, AUTOMOTIV a probablement repris les véhicules restitués : mais la créance n’est pas justifiée car les documents produits sont datés de fin mars et non signés.
* Le cumul d’aglos est impossible à vérifier, sans contrat de financement ni mode de calcul.
CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte à justice.
Sur ce, le tribunal
1) Le fourgon Ford Transit [Immatriculation 1]
Sur un fondement identique au paragraphe précédent, AUTOMOTIV s’est engagée à régler toute somme due à l’expiration du contrat entrainant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Le tribunal constate que le 26 septembre 2016 AUTOMOTIV et FORD CRÉDIT ont signé un contrat 6 de location longue durée pour un fourgon, pour un loyer mensuel de 384,83 euros sur une durée de 24 mois, et un engagement 7 unilatéral d’achat du fourgon en fin de contrat par AUTOMOTIV à hauteur de 7 050,60 euros.
Il est constant qu’AUTOMOTIV a pris possession 8 dudit véhicule.
La résiliation étant intervenue le 28 février 2018, les stipulations de l’annexe 9C s’appliquent à « toute somme due à l’expiration du contrat ». AUTOMOTIV est donc tenue par les engagements qu’elle a pris à la conclusion du contrat de location.
Soit le montant des loyers restant à courir, calculé par FORD CRÉDIT à 2 308,98 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter la valeur d’achat du véhicule en fin de contrat, ce qui porte le tout à 9 359,58 euros.
& lt;sup>6 Pièce FORD CRÉDIT 51.1
& lt;sup>7 Pièce FORD CRÉDIT n°51.2
& lt;sup>8 Pièce FORD CRÉDIT n°52.3
AUTOMOTIV soutient dans ces dernières écritures « ne pas comprendre la demande » puis en conteste le bien-fondé, arguant que ce véhicule n’est pas mentionné dans l’inventaire effectué lors de la session entre AUTOMOTIV et FMC BYMYCAR.
Le tribunal relève cependant la conséquence de cette absence est indifférente pour cette partie du litige :
* Soit le véhicule a été repris par le cessionnaire FMC BYMYCAR, et AUTOMOTIV en a alors été payée par le règlement global du prix de cession,
* Soit le véhicule n’a pas été repris par FMC BYMYCAR et AUTOMOTIV l’a conservé.
Dans les deux cas, FORD CRÉDIT est donc fondée à réclamer les sommes calculées ci-dessus à AUTOMOTIV.
Par lettre 9 recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2018, réceptionnée le 6 mars 2018, FORD CRÉDIT a vainement mis en demeure AUTOMOTIV de lui régler la somme de 9 359,58 euros. Le tribunal retient la date du 6 mars 2018 comme date de départ des intérêts de retard, calculés au taux légal, et ce jusqu’au 13 avril 2023, date du jugement d’ouverture de liquidation d’AUTOMOTIV.
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
En conséquence,
* Le tribunal dit que FORD CRÉDIT bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible de 9 359,58 euros TTC à l’encontre d’AUTOMOTIV.
* 2) Les 6 véhicules restitués
FORD CRÉDIT produit au débat 6 contrats 10 de location avec option d’achat, pour des véhicules neufs vendus par AUTOMOTIV. Pour chaque véhicule est indiquée au contrat une valeur d’option d’achat au terme de la location.
Elle démontre que ces 6 véhicules ont été restitués à AUTOMOTIV ou rachetés par les locataires en fin de contrat. Elle soutient n’avoir perçu ni la valeur de rachat par les locataires l’ayant fait, ni la valeur résiduelle des véhicules conservés par AUTOMOTIV. FORD CRÉDIT demande donc la restitution de ces sommes.
AUTOMOTIV ne produit aucun élément chiffré permettant d’établir qu’elle aurait payé FORD CRÉDIT pour ce motif. Elle reconnait cependant dans ses dernières écritures que cette demande de restitution est fondée dans son principe, mais en conteste le montant en observant que les valeurs demandées fluctuent dans le temps.
Le tribunal relève alors les informations suivantes :
[…]
& lt;sup>9 Pièce FORD CRÉDIT n°41
& lt;sup>10 Pièce FORD CRÉDIT n°53
LB – PAGE 10
[…]
FORD CRÉDIT ne donne aucune explication sur les écarts entre ses demandes et les valeurs issues du contrat. Le tribunal retient donc celles mentionnées aux contrats, soit un total de 40 359,50 euros, rejetant le surplus.
Par lettre 11 recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2018, sans date de réception, FORD CRÉDIT a vainement mis en demeure AUTOMOTIV de lui régler la somme de 63 237,10 euros. Le tribunal ayant constaté la fluctuation des montants demandés retient la date des dernières conclusions de FORD CRÉDIT, soit le 25 janvier 2025, date postérieure au jugement d’ouverture de liquidation d’AUTOMOTIV, et de ce fait rejettera la demande d’octroi d’intérêts de retard et donc d’anatocisme.
En conséquence,
* Le tribunal dit que FORD CRÉDIT bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible de 40 359,50 euros TTC à l’encontre d’AUTOMOTIV.
* 3) Les intérêts financiers (agios)
FORD CRÉDIT soutient qu’AUTOMOTIV lui est redevable d’intérêts financiers liés au portage du stock de véhicules neufs, d’occasion ou de démonstration depuis mars 2017 pour la somme de 36 471,60 euros.
Elle justifie cela par la production de la convention 12 de paiement des ventes de la société Ford France conclue par FORD CRÉDIT et AUTOMOTIV en date du 21 avril 2005 et, notamment, le document WHOLESALE BONUS 13 V1 avril 2017.
La convention de paiement des ventes est dûment signée par AUTOMOTIV, qui dès lors a formellement accepté le principe de facturation par FORD CRÉDIT d’intérêts destinés à financer les ventes de véhicules : le mécanisme est décrit en détail à l’annexe 1 de ladite convention. Le document ultérieur, WHOLESALE BONUS 14 V1 avril 2017, actualise les taux et les modes de calcul. Il n’est pas signé par AUTOMOTIV, mais aucun document ne vient démontrer qu’AUTOMOTIV en a contesté cette actualisation.
Le tribunal dit que ce document s’inscrit dans un schéma d’ensemble approuvé par AUTOMOTIV et qu’il est de facto opposable à AUTOMOTIV.
Les taux applicables sont définis chaque trimestre : les lettres 15 d’information envoyées par FORD CRÉDIT à AUTOMOTIV sont produites au débat.
& lt;sup>11 Pièce FORD CRÉDIT n°41
& lt;sup>12 Pièce FORD CRÉDIT n°10
& lt;sup>13 Pièce FORD CRÉDIT n°52.1
& lt;sup>14 Pièce FORD CRÉDIT n°52.1
& lt;sup>15 Pièce FORD CRÉDIT n°52.2
FORD CRÉDIT produit les récapitulatifs 16 de facturation d’intérêts arrêtés au 31 janvier 2018 aux sommes de 17 668,39 euros et 173,35 euros, et au 28 février 2018 à la somme de 19 115,23 euros. Ce qui conduit à la somme demandée.
Le tribunal relève que ces arrêtés sont développés sur plusieurs pages, détaillés pour chaque ligne avec un numéro de facture VN (véhicule neuf), la valeur du véhicule et la date de comptabilisation, la date de départ du calcul des intérêts, le taux considéré et la valeur des intérêts dus au titre de cette ligne de facture.
AUTOMOTIV s’y oppose en expliquant dans ses dernières écritures qu’il « s’agirait d’une facture d’agios sur le stock de VN, libellées par des sommes sans indication sur les véhicules concernés, ce qui rend impossible toute vérification. » Au vu des constats ci-dessus, le tribunal ne peut retenir cet argument : les informations détaillées ci-dessus autorisent sans nul doute la vérification des sommes ainsi facturées. Ce qu’AUTOMOTIV n’a donc pas fait.
Le tribunal vérifie par ailleurs que les taux utilisés par FORD CRÉDIT correspondent au mode de calcul défini : en janvier 2018 le taux Euribor + 3 mois est égal à -0,328%, le taux contractuel est donc selon l’annexe précitée de 5,5% -0,328% = 5,17% qui est le taux figurant sur les factures mensuelles d’intérêts. Le calcul et la conclusion sont identiques pour l’arrêté au 28 février 2018.
En l’absence d’autre moyen pour s’y opposer, le tribunal retient que FORD CRÉDIT bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible de 36 471,60 euros à l’encontre d’AUTOMOTIV.
Par lettre 17 recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2018, réceptionnée le 6 mars 2018, FORD CRÉDIT a vainement mis en demeure AUTOMOTIV de lui régler la somme de 36 956,97 euros. Le tribunal retient la date du 6 mars 2018 comme date de départ des intérêts de retard, calculés au taux légal, et ce jusqu’au 13 avril 2023, date du jugement d’ouverture de liquidation d’AUTOMOTIV.
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
En conséquence,
Le tribunal dit que FORD CRÉDIT bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible de 36 471,60 euros TTC à l’encontre d’AUTOMOTIV.
3. Sur la responsabilité délictuelle de Ford
AUTOMOTIV soutient reconventionnellement au visa du code de commerce et de l’article 1240 du code civil qu’elle doit être indemnisée par FORD FRANCE et FORD CRÉDIT du fait de :
* De la mise en place d’objectifs de vente irréalistes par FORD FRANCE ayant conduit à une diminution des commissionnements,
* De l’imposition par FORD FRANCE de charges financières en livrant des véhicules difficilement vendables,
* Du remboursement des encours exigé par FORD CRÉDIT, alors que les cautionnements étaient encore valables ou rétablis.
& lt;sup>16 Pièce FORD CRÉDIT n°52.3
& lt;sup>17 Pièce FORD CRÉDIT n°41
AUTOMOTIV évalue son préjudice à la différence entre la valeur estimée de la société par PWC de 11,4 millions d’euros et le prix de vente qu’elle a été forcée d’accepter de 3,7 millions d’euros soit un préjudice de 7,7 millions d’euros dont elle demande réparation au groupe Ford.
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT s’y opposent et répliquent que :
Elles n’ont commis aucune faute dans l’exécution de leurs relations commerciales avec AUTOMOTIV. Il conviendrait qu’AUTOMOTIV établisse l’état de soumission qu’elle allègue et l’instauration du déséquilibre significatif allégué.
AUTOMOTIV n’a subi aucun préjudice sur le prix de cession : l’audit PWC de 2011 est antérieur de 7 ans à la cession et entaché d’erreurs, une valorisation externe récente conduit à une fourchette comprise entre 3,2 et 3,4 millions, cohérente avec le prix de cession réel.
Le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice demandé n’est pas établi : AUTOMOTIV a pris sans contrainte la décision de résilier le contrat avec le groupe Ford, a engagé directement des pourparlers avec FMC BYMYCAR pour céder son fonds de commerce et arrêté en toute indépendance le prix de cession à 3,7 millions d’euros.
CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte à justice.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que le fondement de l’action reconventionnelle d’AUTOMOTIV est variable selon les instances :
* Rupture brutale de relations commerciales établies alléguée au visa de l’article L.442-6 du code de commerce mentionnée dans le jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 janvier 2021,
* Fondement repris par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 23 septembre 2021,
* Rupture brutale de relations commerciales établies alléguée au visa de l’article L.442-6 5° du code de commerce dans les conclusions AUTOMOTIV du 15 février 2023,
* Dispositions de l’article L.442-6 I dans les conclusions AUTOMOTIV des 2 mai et 19 juin 2024,
* Dispositions de l’article L.442-6-5° (NDR : rupture brutale) dans le corps des conclusions (page 37) du 6 janvier 2025 et de l’article L.442-6 I dans le dispositif de ses conclusions.
Lors de l’audience de plaidoiries, sur demande du tribunal, AUTOMOTIV clarifie le fondement de son action : la soumission et le déséquilibre significatif, et non la rupture brutale de relations commerciales établies.
L’article L.442-6 dans sa version alors applicable dispose notamment que « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…) »
AUTOMOTIV a produit au débat de nombreuses pièces de contexte, retraçant des extraits de l’historique des relations entre elle et le groupe Ford. Il est cependant nécessaire de caractériser l’état ou la tentative de soumission alléguée.
En l’espèce AUTOMOTIV soutient que celle-ci est caractérisée par :
* L’imposition d’objectifs de vente irréalistes,
* La suppression des encours.
Le tribunal relève en premier lieu qu’AUTOMOTIV ne produit aucun élément probant au soutien de son allégation de véhicules invendables et des conséquences potentiellement dommageables pour elle.
Pour fonder son allégation d’objectifs irréalistes, AUTOMOTIV donne dans ses conclusions un historique des objectifs fixés par Ford et au vu des pourcentages d’augmentation, en déduit le caractère irréaliste allégué.
Le tribunal relève cependant qu’AUTOMOTIV ne produit aucun élément concret démontrant qu’il s’agit d’objectifs irréalistes, tant en termes d’écarts au marché que d’écarts aux autres concessions ou concurrents régionaux. Alors qu’il est patent que le 31 mars 2017 elle a signé la convention 18 unique, par laquelle elle a attesté dans le préambule avoir pris connaissance du fait que :
* Les objectifs nationaux ont été discutés avec les représentants des concessionnaires,
* Les concessionnaires ont reçu un projet de convention en décembre 2016,
* Ce projet a été mis à jour au cours de réunions régionales.
La signature d’AUTOMOTIV est positionnée dans le cadre prévu à cet effet, immédiatement précédé de la mention lisible : « j’atteste avoir pris connaissance de la stratégie commerciale (convention unique 2017) au travers des différentes réunions (conventions et réunions régionales) et en accepter les termes. »
En outre AUTOMOTIV ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait souhaité négocier même un des termes de la convention et que ceci lui aurait été refusé. Il est en effet reconnu que la soumission, ou sa tentative, implique la démonstration de l’absence de négociation effective, ou de son impossibilité. Le seul déséquilibre des positions, entre un fabricant international et un concessionnaire régional, ne peut dès lors suffire à établir cet état.
AUTOMOTIV reproche en second lieu à FORD CRÉDIT de lui avoir réduit ses encours, sans but autre que celui de réduire la valeur de cession de son fonds de commerce, faisant ainsi usage de sa position dominante.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi du bien-fondé de ces mesures de réduction d’encours, mais des conditions dans lesquelles ces encours ont été réduits. La question est de savoir si AUTOMOTIV est en position de soumission.
& lt;sup>18 Pièce FORD FRANCE n°9.1
AUTOMOTIV produit au débat nombre de correspondances dans lesquelles elle demande que les niveaux d’encours précédents soient maintenus.
Le tribunal constate au préalable qu’au visa des articles 2.1, 2.2 et 2.3 de la convention de paiement des ventes précitée, l’encours accordé par FORD CRÉDIT est fonction de sa propre appréciation du niveau de risques d’AUTOMOTIV.
Mais, au travers de ces échanges et des pièces produites par les parties, le tribunal comprend que des établissements bancaires de premier rang ont dénoncé leurs cautionnements entre février 2016 et août 2017, pour une somme cumulée de 1 000 000 d’euros, que le 17 octobre 2016 AUTOMOTIV a informé le groupe Ford de sa décision définitive de céder son fonds de commerce et donc de mettre un terme aux contrats, qu’en avril 2017 un audit Ford a permis de découvrir la présence de 15 véhicules « SOT », c’est à dire vendus par AUTOMOTIV à des clients mais non payés à FORD CRÉDIT ainsi qu’à partir de fin 2017 le rejet de prélèvements bancaires sur les comptes d’AUTOMOTIV.
Le tribunal retient de ce contexte objectif que FORD CRÉDIT pouvait légitimement considérer que son niveau de risques était augmenté et, faisant application du contrat, réduire le montant de ses encours.
Les propositions d’AUTOMOTIV de fournir des garanties complémentaires n’ayant pas abouti, l’appréciation de FORD CRÉDIT quant à l’évaluation de son risque AUTOMOTIV n’avait pas de raison d’être modifiée. Seul le cautionnement de CAISSE D’EPARGNE a permis de réduire le niveau de risque de FORD CRÉDIT, sans toutefois le reconstituer à un niveau adapté au nouveau contexte opérationnel et financier rappelé ci-dessus.
La soumission, ou tentative de soumission, alléguée n’est pas établie.
En conséquence,
Le tribunal dit qu’AUTOMOTIV échoue à démontrer que les conditions de l’article L.446-2 sont réunies et rejettera la demande d’indemnisation formée sur ce fondement par AUTOMOTIV.
La validité du préjudice allégué ou du lien de causalité n’est pas examinée, compte-tenu de la décision qu’aura prise ci-avant le tribunal.
Le tribunal n’ayant pas retenu de faute, il rejettera la demande d’indemnisation formée au visa de l’article 1240 du code civil.
La demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par AUTOMOTIV, dès lors également inopérante, sera rejetée.
4. Sur le paiement des primes 2016-2017
AUTOMOTIV soutient que le solde des commissions dues par FORD FRANCE s’élève à 402 105,70 euros, somme dont elle demande le règlement.
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT répliquent que ce montant repose uniquement sur un document interne à AUTOMOTIV, non contradictoire, et qu’il fluctue selon les juridictions saisies.
CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte à justice.
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Et l’article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, AUTOMOTIV soutient que des soldes de commissions lui sont dues par Ford. Elle produit pour cela un tableau 19 Excel de 345 pages, édité le 22 avril 2024. Ce fichier détaille sur 345 pages les noms de clients facturés, le mois et l’année de facturation de la vente, la date de la facture, un montant à réclamer et un montant de règlement. Les dates de vente mentionnées sont échelonnées entre février 2015 et septembre 2017, la différence entre les é dernières colonnes conduisant, selon AUTOMOTIV, à un solde de 402 105,70 euros en sa faveur.
Le tribunal relève alors que :
* Ce document a été établi par AUTOMOTIV, selon ses propres dires avec un logiciel interne,
* Ford soutient n’en avoir jamais été informée, ce qu’AUTOMOTIV ne conteste pas,
* AUTOMOTIV ne produit aucun échange de correspondances tendant à prouver qu’elle aurait présenté à Ford ses analyses avant la présente instance, alors que selon elle les retards de paiement dateraient de 2015, près de 3 années avant la fin des contrats,
* Le solde réclamé varie de 700 000 euros dans les premières écritures de février 2023 à la somme de 402 165,70 euros dans ses dernières écritures.
Le dernier constat est important, puisqu’il suggère que des chiffres, censés être arrêtés à fin 2017, pourraient être réévalués en 2023 au moyen de ce logiciel interne, ce qui entache la fiabilité avancée de cet outil.
Enfin, AUTOMOTIV n’effectue aucun rapprochement avec ses propres données comptables : la somme alléguée des factures aurait pu, par exemple, être rapprochée du chiffre d’affaires pour donner de la cohérence aux informations présentées.
En conséquence,
Le tribunal retient qu’AUTOMOTIV procède par affirmations, qu’elle en a la charge de la preuve mais qu’elle échoue à démontrer ses allégations et rejettera les demandes de paiement correspondantes formées par AUTOMOTIV.
5. Sur le cautionnement de CAISSE D’EPARGNE et ses conséquences sur les créances de FORD FRANCE et FORD CRÉDIT
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT soutiennent que CAISSE D’ÉPARGNE s’est portée caution personnelle et solidaire d’AUTOMOTIV au bénéfice des sociétés du groupe FORD à concurrence de 350 000 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec renonciation au bénéfice de division et discussion. CAISSE D’ÉPARGNE doit donc lui régler les sommes demeurées impayées à hauteur de ce plafond.
& lt;sup>19 Pièce AUTOMOTIV n°128
CAISSE D’ÉPARGNE réplique qu’AUTOMOTIV a fait état de faits qui sont susceptibles, s’ils étaient établis, d’éteindre ou à tout le moins de diminuer la créance dont se prévalent FORD FRANCE et FORD CRÉDIT.
Les créances alléguées n’ont donc pas le caractère exigible et certain nécessaire à l’exécution du cautionnement.
Au regard du caractère accessoire de son engagement de caution, CAISSE D’ÉPARGNE s’estime fondée à invoquer aux côtés d’AUTOMOTIV toutes les exceptions inhérentes à la dette.
CAISSE D’ÉPARGNE fait siennes les explications fournies par AUTOMOTIV pour s’opposer aux réclamations dirigées à son encontre.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que CAISSE D’ÉPARGNE a expliqué avoir sursis à paiement en raison de l’absence de justificatifs annexés à la demande de paiement formée par FORD FRANCE. Ces pièces sont jointes à la présente procédure, à laquelle CAISSE D’ÉPARGNE est partie. Le tribunal ne retient plus cet argument.
CAISSE D’ÉPARGNE a également justifié sa position par l’existence de possibles agissements du groupe Ford, pouvant conduire à une indemnisation conséquente, permettant d’honorer les dettes objet du cautionnement. Au vu des décisions qu’aura prises le tribunal ci-dessus, il ne retient pas cet argument.
Le 15 mars 2017, CAISSE D’ÉPARGNE s’est portée caution personnelle et solidaire d’AUTOMOTIV à concurrence de 350 000 euros, en principal intérêts frais et accessoires compris, renonçant aux bénéfices de division et discussion.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal dit que FORD FRANCE et FORD CRÉDIT sont fondées à demander la libération des fonds garantis à leurs bénéfices respectifs. Le tribunal note la répartition proposée par les demanderesses, à savoir :
* 253 473,75 euros en faveur de FORD FRANCE,
* 96 526,25 euros en faveur de FORD CRÉDIT,
Le tout formant la somme garantie de 350 000 euros.
Les intérêts de retard et l’anatocisme ne seront pas accordés en sus, le cautionnement étant plafonné à 350 000 euros.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera CAISSE D’ÉPARGNE à payer à FORD FRANCE la somme de 253 473,75 euros, rejetant le surplus de la demande,
* Le tribunal condamnera CAISSE D’ÉPARGNE à payer à FORD CRÉDIT la somme de 96 526,25 euros, rejetant le surplus de la demande.
Il convient dès lors de considérer les montants des créances au bénéfice de FORD FRANCE et FORD CRÉDIT retenues ci-dessus, et d’en déduire les sommes ainsi portées à leur crédit.
* Le tribunal constatera la créance de FORD FRANCE envers AUTOMOTIV et fixera son montant à la somme de 314 177,29 euros, avec intérêts de retard calculés au taux légal entre le 13 mars 2018 et le 13 avril 2023, avec anatocisme, déduction à faire de la somme payée par CAISSE D’ÉPARGNE.
* Le tribunal constatera la créance de FORD CRÉDIT envers AUTOMOTIV et fixera son montant aux sommes de 45 831,18 euros, avec intérêts de retard calculés au taux légal entre le 6 mars 2018 et le 13 avril 2023, avec anatocisme, et de 40 359,50 euros, déduction à faire de la somme payée par CAISSE D’ÉPARGNE.
6. Sur les demandes accessoires
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT demandent à écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à leur encontre.
CAISSE D’ÉPARGNE explique dans le corps de ses conclusions être opposée à l’exécution provisoire, mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Sur ce, le tribunal
L’instance ayant été introduite en 2018, avant les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas de droit. L’article 515 du code de procédure civile dispose cependant que le juge peut prononcer d’office l’exécution provisoire et, en l’espèce, le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la présente décision qui ne concerne que des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible, le tribunal l’ordonnera.
FORD FRANCE et FORD CRÉDIT, pour faire valoir leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
* Le tribunal condamnera CAISSE D’ÉPARGNE à verser la somme de 5 000 euros à chacune de FORD FRANCE et FORD CRÉDIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le tribunal constatera les créances de FORD FRANCE et FORD CRÉDIT envers AUTOMOTIV et fixera leur montant à la somme de 10 000 euros chacune.
Enfin, CAISSE D’ÉPARGNE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette toutes les demandes de la SAS AUTOMOTIV représentée par Me [B] ès qualités de liquidateur ;
* Constate la créance de la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE envers la SAS AUTOMOTIV représentée par Me [B] ès qualités de liquidateur et fixe son montant à la somme de 314 177,29 euros, avec intérêts de retard calculés au taux légal entre le 13 mars 2018 et le 13 avril 2023, avec anatocisme, déduction à faire de la somme
payée par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR au titre de son cautionnement ;
* Constate la créance de la société de droit étranger FCE BANK PLC exerçant sous le nom commercial FORD CRÉDIT envers la SAS AUTOMOTIV représentée par Me [B] ès qualités de liquidateur et fixe son montant aux sommes de :
* 45 831,18 euros, avec intérêts de retard calculés au taux légal entre le 6 mars 2018 et le 13 avril 2023, avec anatocisme,
* 40 359,50 euros,
* déduction à faire de la somme payée par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR au titre de son cautionnement ;
* Condamne la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR à payer à la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE la somme de 253 473,75 euros ;
* Condamne CAISSE D’ÉPARGNE à payer à la société de droit étranger FCE BANK PLC exerçant sous le nom commercial FORD CRÉDIT la somme de 96 526,25 euros ;
* Condamne la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 174,12 € dont 28,60 € de TVA ;
* Condamne la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR à verser la somme de 5 000 euros à chacune de la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE et de la société de droit étranger FCE BANK PLC exerçant sous le nom commercial FORD CRÉDIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Constate la créance de la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD envers la SAS AUTOMOTIV représentée par Me [B] ès qualités de liquidateur et fixe son montant à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Constate la créance de la société de droit étranger FCE BANK PLC exerçant sous le nom commercial FORD CRÉDIT envers la SAS AUTOMOTIV représentée par Me [B] ès qualités de liquidateur et fixe son montant à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Marc Verdet et M. Patrick Folléa.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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