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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 21 oct. 2025, n° 2024004094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Code affaire : Autres actions relatives à un gage de meuble corporel ou d’un véhicule
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société [W] [Q], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 833 224 702, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL SADOT & PROUST AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Anne-Elise PROUST, avocat plaidant inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Et par Maître Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société EDWINGTON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 889 851 986, dont le siège social est actuellement situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE,
Défenderesse D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 08 juillet 2025, a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 21 octobre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 05 novembre 2024 de la société EDWINGTON, à la requête de la société [W] [Q], dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1217 et 1642 du code civil,
* Condamner la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q] la somme de 14 000 euros au titre de l’engagement pris par la société EDWINGTON de payer ladite somme pour indemniser l’acquéreur de la nonconformité du véhicule Audi R8,
* Condamner la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q], subrogé dans les droits de Monsieur [K] [E] acquéreur du véhicule, au titre de l’acompte de 13 000 euros à restituer après rétractation de la commande du véhicule Audi RS6,
* Préciser que les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure par commissaire de justice en date du 25 mars 2024,
* Condamner la société EDWINGTON à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société EDWINGTON aux entiers dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société [W] [Q] rappelle qu’elle a commandé à la société EDWINGTON deux véhicules :
1/Un véhicule Audi R8 bleu livré et payé.
A la livraison, le 20 décembre 2023, il est apparu qu’il y avait d’importants travaux à faire sur le véhicule ; le véhicule livré n’était pas dans l’état des photographies envoyées, il y avait des non-conformités, que l’acquéreur final, Monsieur [H] [C] ne pouvait accepter.
Un devis de travaux, a été établi en janvier 2024 par le garage [F] [Y] dont le montant des travaux ressort à 35 554,68 euros.
La société [W] [Q] soutient que la société EDWINGTON a accepté de rembourser la somme de 14 000 euros correspondant à une partie des travaux.
Elle rappelle que le 25 mars 2024, elle a mis en demeure la société EDWINGTON d’avoir à lui régler la somme de 14 000 euros, correspondant à la rétrocession de l’acompte versé pour la commande de l’Audi R8.
2/ Un véhicule Audi RS6 pour Monsieur [K] [E] avec un acompte de 13 000 euros, payé le 14 décembre 2023.
La société [W] [Q] soutient que Monsieur [K] [E] lui a donné mandat pour s’occuper de la gestion de l’achat du véhicule Audi RS6.
Elle précise que la commande a été signée avec une double condition : « Sous réserve de la livraison de la R8 (l’Audi R8 faisant l’objet du premier litige) « Que le véhicule RS6 soit livré 65 000 euros clé en main » (c’est-à-dire avec carte grise et immatriculation, étant précisé qu’il s’agit d’une importation).
La société [W] [Q] précise que lorsque la société EDWINGTON a envoyé les photos du véhicule Audi RS6, Monsieur [K] [E], a constaté que le véhicule commandé ne correspondait pas à sa demande.
La société [W] [Q] a envoyé le formulaire de rétractation à la société EDWINGTON pour annuler la commande.
Elle rappelle que le 25 mars 2024, elle a mis en demeure la société EDWINGTON d’avoir à lui régler la somme de 13 000 euros, correspondant au remboursement de l’acompte versé, en suite de l’annulation de la vente de l’Audi RS6.
Devant son silence, la société [W] [Q] a été contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses droits et réfutant les arguments présentés en défense, demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1642 du code civil,
Pour le contrat concernant le véhicule Audi R8,
A titre principal,
* Condamner la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q] la somme de 14 000 euros au titre de l’engagement pris par la société EDWINGTON de payer ladite somme pour indemniser l’acquéreur de la non-conformité du véhicule Audi R8 ;
A titre subsidiaire,
* Fixer le montant de l’indemnisation due par la société EDWINGTON à la société [W] [Q] son cocontractant pour indemniser la non-conformité du véhicule vendu par rapport notamment à la rétention d’informations sur l’apparence esthétique du véhicule et la dissimulation de l’état des jantes.
Pour le contrat concernant le véhicule Audi RS6,
A titre principal,
* Juger que Monsieur [K] [E], représenté par la société EDWINGTON à qui pouvoir spécifique de gérer l’achat du véhicule avait été donné, s’est rétracté de son achat à distance, du véhicule Audi RS6 dans le délai légal ;
* Juger que Monsieur [K] [E] a subrogé la société [W] [Q] dans ses droits après avoir été remboursé par la société [W] [Q] de son acompte de 13 000 euros.
Par conséquent,
* Condamner la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q] la somme de 13 000 euros au titre de l’acompte à restituer après rétractation de la commande du véhicule Audi RS6 ;
* Préciser que les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure par commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
A titre subsidiaire, s’il est jugé que le contrat de vente a été conclu entre la société EDWINGTON et la société [W] [Q], et s’il est jugé que la société [W] [Q] a résilié unilatéralement le contrat d’achat du véhicule RS6,
* Condamner la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q] la somme de 14 000 euros (sic) à titre de restitution de l’acompte après résiliation légitime du contrat.
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la société EDWINGTON à restituer l’acompte déduction faite de la somme qu’il plaira au tribunal de fixer à titre d’indemnisation des frais engagés par la société EDWINGTON pour l’organisation de la livraison et l’immatriculation du véhicule.
En toutes hypothèses,
* Considérant la mauvaise foi contractuelle de la société EDWINGTON, condamner la société EDWINGTON à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EDWINGTON aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire.
La société EDWINGTON, quant à elle, soutient que pour l’Audi R8, elle n’a pas donné son accord pour le paiement de la somme de 14 000 euros et qu’il s’agissait de défauts d’esthétiques mineurs et usuels pour ce type de véhicule sportif d’occasion.
Elle soutient également pour l’Audi R8, que l’e-mail adressé à la société [W] [Q] par Monsieur [K] [E] le 12 décembre 2023 n’est qu’un mandat simple pour « la gestion de l’achat du véhicule » et qu’il ne saurait y avoir de subrogation conventionnelle.
Elle allègue que la société [W] [Q] ne peut bénéficier des dispositions spécifiques applicables aux consommateurs en ce qui concerne le droit de rétractation.
Elle considère qu’elle est en droit de conserver l’acompte versé s’agissant d’une annulation pure et simple à l’initiative de l’acquéreur.
Elle prétend que l’annulation de la commande par la société [W] [Q] doit s’analyser en une résiliation unilatérale à ses risques et périls.
La société EDWINGTON demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 9, 31 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1155, 1226, 1231-1, 1346 et suivants, 1353 et suivants et 1363 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal :
* Déclarer la société [W] [Q] irrecevable, subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence
* L’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement :
* Constater que la résiliation intervenue pour la vente de l’Audi RS6 est fautive et aux torts exclusifs de la société [W] [Q],
* Condamner la société [W] [Q] à payer à la société EDWINGTON la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’acompte de réservation versé au vendeur suédois ainsi que les diligences réalisées,
* Ordonner la compensation entre toutes sommes auxquelles seraient respectivement condamnées les parties.
En tout état de cause :
* Condamner la société [W] [Q] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à la société EDWINGTON la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 05 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Les parties entendues.
Sur la demande de la société [W] [Q] tendant à la condamnation de la société EDWINGTON à lui payer la somme de 14 000 euros :
La société [W] [Q] produit le contrat de vente du véhicule Audi R8 bleu signé le 8 novembre 2023 (pièce demanderesse n° 2). Le prix de 83 000 euros a été entièrement payé à la société EDWINGTON.
A la livraison, le 20 décembre 2023, l’acquéreur final, Monsieur [H] [C] s’est plaint que le véhicule n’était pas dans l’état prétendu lors de la conclusion de la vente, qu’il n’était pas tel qu’il apparaissait sur les photographies envoyées, qu’il présentait des non-conformités, le tout devant nécessiter d’importants travaux.
Au soutien de sa demande, la société [W] [Q] produit un devis de travaux d’un montant de 35 554,68 euros (pièce demanderesse n° 3) établi en janvier 2024 par le garage [F] [Y].
La société EDWINGTON, en réplique, soutient et justifie, que Monsieur [H] [C], acquéreur final du véhicule Audi R8, se trouve être l’exploitant de l’enseigne [F] [Y] (pièces défenderesse n° 6 et 7).
Aux termes des dispositions de l’article 1363 du code civil « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »; il y a donc lieu d’écarter des débats le devis établi par le garage [F] [Y], exploité par Monsieur [H] [C], acquéreur du véhicule objet du litige.
La société [W] [Q] soutient qu’en suite de différents échanges téléphoniques, la société EDWINGTON, bien que faisant valoir que le véhicule est un véhicule d’occasion vendu en l’état, mis en circulation en 2013, affichant 90 000 kms et vendu la moitié du prix neuf, a accepté de rembourser la somme de 14 000 euros correspondant à une partie des travaux.
Au soutien de sa demande, la société [W] [Q] produit un enregistrement du message vocal qu’elle a reçu le 22 janvier 2024, de la société EDWINGTON (pièce demanderesse n° 15) :
« Pour répondre à tes messages rapidement, je t’appelle demain à l’heure de midi si tu es disponible. Pour les 13 000 € et pour les 3 000 €, attends qu’est ce que tu m’as mis… ouais ça marche, pas de souci, je vais aller encaisser son chèque et puis je te fais ça. Pour [H], je m’en occupe mais je suis toujours pas passé pour les faire les virements ; Et puis t’appeler, je t’appelle demain midi, je m’excuse, je cours partout, j’essaie de me diviser dans tous les sens, je fais au mieux, bah tu me rappelles demain si t’es dispo… ».
Immédiatement un autre message : « Ah petite chose, je viens seulement d’avoir l’idée, je crois que j’ai le RIB de [H], mais je n’ai pas le tien. Pourras-tu me le renvoyer ? ».
Il convient de relever, à l’écoute dudit message vocal reçu par la demanderesse le 22 janvier 2024, que la société EDWINGTON a expressément accepté d’indemniser la société [W] [Q] pour un montant maximum de 16 000 euros pour le véhicule de Monsieur [H] [C].
Le tribunal constate ainsi que la société [W] [Q] est bien fondée à demander que la société EDWINGTON respecte son engagement.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q] la somme de 14 000 euros.
Sur la demande de la société [W] [Q] tendant à la condamnation de la société EDWINGTON à lui rembourser l’acompte de 13 000 euros :
La société EDWINGTON soulève une fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la société [W] [Q].
En réplique la société [W] [Q] se prévaut d’un mandat de gestion de vente et d’une subrogation conventionnelle (pièces demanderesse n° 9 et 16).
L’article 1346-1 du code civil dispose :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celuici, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».
L’article 1346-5, alinéa 1, du code civil dispose :
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, la société [W] [Q] a conclu avec la société EDWINGTON en date du 12 décembre 2023 un contrat de vente (pièce défenderesse n° 2) d’un montant de 65 000 euros pour le compte de Monsieur [K] [E] dont elle avait reçu mandat de gérer la vente.
La société [W] [Q] a effectué pour le compte de son mandant au profit de la société EDWINGTON, en date du 14 décembre 2023, un virement d’une somme de 13 000 euros à titre acompte (pièce demanderesse n° 7).
En date du 23 décembre 2023, la société [W] [Q] retournait au vendeur, dûment rempli et signé, le formulaire de rétractation annexé au contrat du 12 décembre 2023 (pièce demanderesse n° 10).
Par une attestation datée du 26 février 2025 (pièce demanderesse n° 16), Monsieur [K] [E] indiquait « J’ai été remboursé par [G] [W] [Q] de cet acompte de 13 000 euros.
J’ai donc tout à fait logiquement subrogé [G] [W] [Q] dans mon droit d’agir en restitution de cet acompte à l’encontre de la société EDWINGTON qui refusait de me rembourser dans un délai raisonnable. ».
Au visa des pièces produites, le tribunal a relevé :
D’une part, que ni la date du remboursement de l’acompte effectué par la société [W] [Q] au profit de Monsieur [K] [E], ni celle de l’acte de subrogation allégué, ne sont communiquées, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le
respect des dispositions de l’article 1346-1 du code civil qui imposent qu’il y ait concomitance entre la subrogation et le paiement ;
Et d’autre part, qu’il n’est ni soutenu, et encore moins prouvé, que la subrogation alléguée ait été notifiée à la société EDWINGTON comme l’impose l’article 1346-5 du code civil pour qu’elle puisse lui être opposable.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer ici sur le caractère fautif ou non de la rétractation survenue, ce dont les parties ont largement débattu, il appert que la société [W] [Q] ne peut se prévaloir d’une subrogation en violation des articles 1346-1 et 1346-5 du code civil.
En conséquence, aux constatations et motivations ci-avant développées, le tribunal :
* Déclarera irrecevable la société [W] [Q] pour défaut de qualité à agir au titre de la subrogation alléguée,
* Déboutera la société [W] [Q] de ses demandes, tant principales que subsidiaires, au titre du remboursement de l’acompte dans le cadre du contrat du 12 décembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de la société EDWINGTON tendant à voir condamner la société [W] [Q] à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts :
L’attribution de dommages et intérêts nécessite trois conditions :
* Un fait générateur (obligation contractuelle non exécutée ou mal exécutée)
* Un dommage/préjudice
* Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage
En l’espèce, la société EDWINGTON argue que la rétraction envoyée le 23 décembre 2023 était fautive en ce que la société [W] [Q], titulaire d’un mandat de gestion de vente établi en termes généraux, aurait outrepassé les pouvoirs que lui accordait ledit mandat en se substituant à son mandant sans que celui-ci est exprimé formellement sa volonté de rétractation.
Elle soutient encore que la rétractation serait intervenue préalablement à la réception du véhicule, en contravention des stipulations contractuelles.
En réplique, la société [W] [Q] soutient qu’elle était investie d’un pouvoir de représentation conventionnelle aux termes du mail de Monsieur [K] [E] du 12 décembre 2023 ; que l’usage du droit de rétractation est l’accessoire du pouvoir de gérer l’achat du véhicule.
Il appert que la société [W] [Q] était légitime à user du droit de rétractation.
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose :
«Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. ».
Il est constant que le contrat de vente querellé a été signé hors établissement.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions du 2° de l’article L. 221-18 en ce qu’il autorise le consommateur à user de son droit de rétractation d’un délai de quatorze jours.
Le tribunal peut en déduire que l’usage de ce droit par la société [W] [Q] n’était pas fautif.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de rechercher le bienfondé du préjudice allégué, l’absence d’un fait générateur prive la défenderesse de la possibilité d’une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, le tribunal déboutera la société EDWINGTON de sa demande tendant à voir condamner la société [W] [Q] à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société EDWINGTON qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire connaître ses droits, la société [W] [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société EDWINGTON à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [W] [Q] du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1346-1, 1346-5, 1363 et 1611 du code civil, Vu l’article L. 221-18 du code de la consommation,
* Condamne la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q] la somme de 14 000 euros,
* Déclare irrecevable la société [W] [Q] pour défaut de qualité à agir au titre de la subrogation alléguée,
* Déboute la société [W] [Q] de ses demandes, tant principales que subsidiaires, au titre du remboursement de l’acompte dans le cadre du contrat du 12 décembre 2023,
* Déboute la société EDWINGTON de sa demande tendant à voir condamner la société [W] [Q] à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la société EDWINGTON aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société EDWINGTON à payer à la société [W] [Q] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 21 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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