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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 14 mai 2025, n° 2025P00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025P00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 14 Mai 2025
Références : Rôle n° 2025P00039 / Procédure n° 2025J00041
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [N] [L] [Adresse 1] [Localité 1] COTEAU
Activités de pré presse.
Ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire SIREN sous le numéro 538874918.
Effectif déclaré à l’ouverture : Néant.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience,M. Michel FUCHS et M. Jean Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
M. [N] [L] a déposé le 24 Avril 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de surendettement.
Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l’audience de chambre du conseil du 14 Mai 2025 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
M. [N] [L] n’est ni présent ni représenté à l’audience, par courrier il indique ne pas pouvoir être présent à l’audience et demande à être jugé en son absence.
LE TRIBUNAL
Attendu que M. [N] [L], entrepreneur individuel, sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Attendu que lorsque le tribunal de commerce est saisi d’une demande de procédure collective et/ou d’une demande de surendettement par un entrepreneur individuel, il doit s’intéresser à la fois au patrimoine professionnel et personnel et vérifier pour chaque patrimoine si les conditions sont réunies ;
Attendu que M. [N] [L] dans le formulaire de demande, outre des dettes personnelles, indique :
* Avoir cessé son activité professionnelle en Mars 2025 ;
* Avoir des dettes professionnelles exigibles pour 49.545,58 Euros ;
Avoir un actif professionnel disponible nul et un compte professionnel débiteur de 1.229,67 Euros au 15 Avril 2025 ;
Attendu qu’au regard de la cessation d’activité de M. [N] [L] il y a lieu de constater en application des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [N] [L] sont réunis ;
Attendu que si les conditions sont réunis le tribunal de commerce doit ouvrir à l’égard de l’entrepreneur individuel une procédure collective ;
Attendu que les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas remplies du fait de la cessation d’activité ;
Attendu que le ministère public donne un avis favorable à la demande de surendettement précisant que la requête établit principalement l’impossibilité de faire face à des dettes professionnelles (URSSAF essentiellement) exclues par effet des articles L.711-1, L.711-3, L.711-7 du code de la consommation et ne relevant donc pas de la procédure de surendettement objet de la requête ;
Attendu que le ministère public donne également un avis favorable le cas échéant à une liquidation judiciaire en l’absence d’éléments sur une éventuelle affectation du patrimoine ;
Attendu que l’article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
M. [N] [L] se trouve justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE,
M. [N] [L] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;
Attendu que la liquidation judiciaire de M. [N] [L] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce et ce sur les deux patrimoines ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal au 24 Octobre 2024 (date d’avis de saisie administrative à tiers détenteur);
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Attendu qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu l’article L.526-22 du code de commerce.
Vu la requête et les pièces jointes.
Vu l’état de cessation des paiements de l’activité professionnelle.
Vu la cessation d’activité.
Le ministère public avisé de la procédure.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Dit n’y avoir lieu à renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [N] [L] en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Constate la réunion des patrimoines professionnel et personnel et dit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre des deux patrimoines de M. [N] [L].
Fixe provisoirement au 24 Octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [O] [Q], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [Y] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai compatible avec le délai fixé pour la clôture de la procédure.
Désigne Me [T] [W], [Adresse 3] [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de M. [N] [L] ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l’ayant établie, dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que M. [N] [L] devra remettre au liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours.
Invite M. [N] [L], sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 14 Novembre 2025, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [N] [L] [Adresse 4] [Localité 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, M. [N] [L] devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 14 Mai 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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