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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2023032900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023032900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHARTIER Claire, JB AVOCAT, Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023032900
ENTRE :
SARL WANOBI, dont le siège social est 22 rue de Bagnolet 75020 Paris – RCS B 493134217
Partie demanderesse : assistée de Me Sileymane SOW, Avocat (RPJ083077) et comparant par Me Claire CHARTIER, Avocat (RPJ038619)
ET :
SA AXERIA IARD, dont le siège social est 129 avenue Félix Faure 69003 Lyon – RCS B 352893200
Partie défenderesse : assistée de Me Delphine LOYER du Cabinet LEXCASE, Avocat et comparant par Me Justin BEREST JB AVOCAT, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL WANOBI a pour activité la restauration rapide. La SA AXERIA IARD est une compagnie d’assurance.
Le 25 octobre 2017, WANOBI a souscrit auprès d’AXERIA une assurance multirisque professionnelle FLEXIPRO.
Le 1 er juillet 2019 un incendie s’est déclenché dans les locaux de WANOBI, au niveau de la hotte aspirante. Ce sinistre a suscité l’intervention des pompiers.
WANOBI a déclaré son sinistre auprès d’AXERIA et le 8 juillet 2019, l’expert, en la personne du cabinet CET IRD s’est déplacé dans les locaux de WANOBI pour procéder à une expertise contradictoire des dommages subis par cette dernière.
A la même date, un document intitulé « Lettre d’acceptation » a été signé par WANOBI. Ce document liste un certain nombre de dommages constatés par l’expert avec le montant de l’indemnité correspondante.
Le 16 juillet 2019, AXERIA a adressé à WANOBI une lettre-chèque de 5 618, 75 euros au titre des dégâts matériels.
WANOBI expose qu’en décembre 2019, l’expert se serait de nouveau déplacé dans ses locaux.
WANOBI explique avoir envoyé à l’expert plusieurs factures et devis de réfection.
Le 12 mai 2021, l’expert-comptable de WANOBI a établi une attestation du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par cette dernière pour la période courant du 1 er juillet 2017 au 31 décembre 2019.
Le 8 juin 2021, AXERIA a adressé une lettre-chèque d’un montant de 2 476,82 euros au titre de la perte d’exploitation issue du sinistre du 1 er juillet 2019.
Le 13 septembre 2022, WANOBI a adressé à AXERIA une mise en demeure de lui payer la somme de 38 724 euros au titre d’indemnisation des dégâts matériels et la somme de 30 000 euros au titre d’indemnisation de la perte d’exploitation.
AXERIA n’a pas réagi à cette mise en demeure.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Le 12 juin 2023, WANOBI a assigné AXERIA. L’assignation a été délivrée par remise à personne habilitée.
À l’audience du 6 novembre 2024, par ses conclusions responsives n°4, dans le dernier état de ses prétentions, WANOBI demande au tribunal de :
* Condamner la SA AXERIA IARD à garantir et indemniser l’ensemble des conséquences du sinistre par incendie subi par la SARL WANOBI le 1er juillet 2019 ;
* Condamner la SA AXERIA IARD à régler à la SARL WANOBI la somme de 47 428,52 euros au titre des dégâts matériels ;
* Condamner la SA AXERIA IARD à régler à la SARL WANOBI la somme de 27 523,18 euros au titre des pertes d’exploitation ;
* Condamner la SA AXERIA IARD à régler à la SARL WANOBI la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
* Condamner la SA AXERIA IARD à régler à la SARL WANOBI les intérêts au taux d’intérêt légal sur l’intégralité des condamnations prononcées à compter du 13/09/2022 et jusqu’à complet paiement ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner SA AXERIA IARD aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Ordonner une mesure d’expertise entre les parties ;
* Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
* de convoquer les parties,
* de se rendre au restaurant exploité par la SARL WANOBI et en tout lieu utile aux investigations,
* d’entendre tout sachant,
* de procéder à tout constat et recueillir toute information utile et, en particulier, se faire communiquer tout document contractuel et technique utile,
* de déterminer les causes et origines de l’incendie qui s’est déclaré le 01/07/2019,
* de décrire les réparations à entreprendre ou déjà entreprises au sein du bâtiment et sur les matériels endommagés, en chiffrer le coût, t
* d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la SARL WANOBI, notamment
ses pertes matérielles et d’exploitation,
* de fournir d’une manière générale, tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera les responsabilités encourues (sic),
* d’autoriser en tant que de besoin, toute mesure de sauvegarde ou de protection, ainsi que toute mesure urgente de reconstruction des bâtiments et de reconstitution des moyens de production,
* de communiquer, avant tout dépôt de son rapport définitif, aux parties un prérapport en laissant le temps de lui adresser leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera,
* Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur en cas de besoin ;
* Disons que toutes les diligences et frais rendus nécessaires aux fins d’exécution de la présente mesure d’expertise seront provisoirement mises à la charge de la SA AXERIA IARD;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner SA AXERIA IARD à payer à SARL WANOBI la somme de 4 500 euros.
Par ses conclusions n°4 à l’audience du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, AXERIA demande au tribunal de :
* Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société WANOBI à l’encontre de la Compagnie AXERIA IARD tirée de l’acquisition de la prescription ;
A titre subsidiaire :
* Limiter à la somme de 1 752,50 euros l’indemnité différée au titre des dommages matériels compte tenu des justificatifs versés aux débats ;
* Rejeter l’ensemble des autres demandes formulées à l’encontre de la société AXERIA IARD, et ce compris l’expertise judiciaire ;
Au titre infiniment subsidiaire :
* Prendre acte de ce qu’AXERIA IARD formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée ;
* Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ;
En tout état de cause :
* Condamner la société WANOBI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures échangées, enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 5 mars 2025.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en
application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la prescription :
AXERIA soutient que :
* L’action de WANOBI est prescrite conformément aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances ;
* En payant l’indemnité aux fins de réparation des dégâts matériels, AXERIA n’a pas renoncé expressément à se prévaloir de la prescription et sa volonté d’y procéder était plus qu’équivoque.
WANOBI répond que :
* Son action n’est pas prescrite puisqu’en l’espèce, deux experts ont été nommés, de sorte que la prescription a été interrompue à la date de la désignation du second expert ;
* Le paiement de l’indemnité par l’assureur, même partiellement, interrompt en tout état de cause la prescription.
Sur le fond :
WANOBI expose que :
* Sa demande en paiement de la somme de 47 428,52 euros est fondée puisque :
* WANOBI n’a accepté aucun montant d’indemnisation proposé par AXERIA ;
A la demande de WANOBI, l’expert s’est de nouveau déplacé pour constater des dommages complémentaires à ceux précédemment estimés ;
* Le rapport d’expert ne lui a pas été communiqué ;
* Elle a fourni l’ensemble des documents justifiant les réparations entreprises par WANOBI et le montant ainsi réclamé ;
* Sa demande en paiement de la somme de 27 523,18 euros est justifiée par le fait que l’évaluation de la perte d’exploitation a été établie unilatéralement par AXERIA et est erronée ;
* L’inexécution fautive du contrat d’assurance par AXERIA justifie la demande en paiement de dommages et intérêts ;
* L’expertise s’avérera nécessaire le cas échéant pour estimer les dommages subis.
AXERIA réplique ainsi :
* La demande en paiement de l’indemnité afférente aux dégâts matériels n’est pas fondée puisque :
* En signant la lettre d’acceptation, WANOBI a accepté le montant de l’indemnité chiffré par l’expert d’AXERIA ;
* WANOBI ne justifie pas que les dégâts supplémentaires qu’elle allègue sont en corrélation avec le sinistre incendie qu’elle a subi. Ils peuvent constituer des travaux d’embellissement ;
* Le contrat d’assurance, signé par WANOBI, prévoit le versement de l’indemnisation en deux temps : le versement d’une indemnité correspondant à la valeur d’usage, puis le complément d’indemnité réglé sur présentation et
dans la limite des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ;
* La demande en paiement de l’indemnité relative à la perte d’exploitation n’est pas justifiée car le mode de calcul de la perte d’exploitation prévu par le contrat d’assurance a bien été respecté par AXERIA
* Le contrat d’assurance ayant été parfaitement exécuté par AXERIA, la demande de dommages et intérêts formée par WANOBI ne saurait prospérer. Un raisonnement identique s’applique pour la demande en paiement des intérêts légaux à courir sur les dommages et intérêts ;
* AXERIA ayant agi en conformité avec les termes du contrat, la nomination d’un expert s’avère inutile.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de la demande
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose notamment que
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.114-2 du même code vient préciser les causes d’interruption de cette prescription biennale :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Il ressort de cet article l’existence de trois causes d’interruption de la prescription en matière d’assurance :
* L’une des causes ordinaires d’interruption issue du droit commun,
* La désignation d’un ou plusieurs experts à la suite d’un sinistre,
* L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur pour le paiement de sa prime/par l’assuré pour le paiement de l’indemnité
En l’espèce, le tribunal constate qu’après l’incendie du 1 er juillet 2019, la désignation de l’expert a eu lieu le 3 juillet 2019. La première lettre-chèque envoyée par AXERIA en paiement d’une partie de l’indemnité date du 16 juillet 2019. La seconde, du 8 juin 2021. La mise en demeure en recommandé avec accusé de réception adressée par WANOBI à AXERIA en paiement d’une indemnité complémentaire date du 13 septembre 2022.
Selon WANOBI, son action n’est pas prescrite, plusieurs des causes d’interruption mentionnées ci-avant étant survenues entre la date du sinistre et son assignation et sans qu’une période de deux ans ne soit intervenue entre ces évènements interruptifs.
Pour AXERIA, les paiements d’indemnisation faits par l’assureur ne sont pas interruptifs de prescription.
Cependant, il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du
droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Cette cause d’interruption de prescription étant issue du droit commun, elle s’applique en l’espèce conformément aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances. Les paiements d’indemnités même partiels, effectués par AXERIA ont donc interrompu la prescription. Ce moyen n’est donc pas retenu.
Aucun délai de deux ans n’étant intervenu entre deux actes interruptifs de prescription depuis le 1 er juillet 2019 jusqu’au 12 juin 2023, date de l’assignation, le tribunal constate que l’action de WANOBI à l’encontre d’AXERIA n’est pas prescrite.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action de WANOBI à l’encontre d’AXERIA.
Sur le fond
Sur les dégâts matériels
En l’espèce, AXERIA soutient avoir strictement suivi le texte des conditions générales du contrat d’assurance la liant à WANOBI en mandatant un expert pour constater et estimer le montant des dégâts subis par cette dernière lors de l’incendie.
La gérante de WANOBI ayant accepté l’indemnisation proposée, aucun autre montant ne saurait être versé au titre de ce préjudice.
WANOBI prétend que l’indemnisation de 5 618, 75 euros est largement insuffisante au regard des dégâts subis par elle. En effet, les dommages constatés par l’expert n’étaient que superficiels. Ce n’est qu’en démontant la hotte et en démarrant les travaux que la gérante du restaurant s’est aperçue des dégâts complémentaires provoqués par les trombes d’eau déversées par les pompiers en éteignant l’incendie.
WANOBI aurait donc contacté le même expert, lequel se serait de nouveau déplacé en décembre 2019 pour constater d’autres dégâts.
C’est ainsi que WANOBI aurait adressé à l’expert plusieurs factures courant 2020 pour justifier du montant des travaux complémentaires réalisés.
Ces factures justifieraient donc la somme complémentaire de 47 428,52 euros devant être payée par AXERIA à WANOBI.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort des pièces versées au débat, que l’expert désigné par AXERIA s’est déplacé le 8 juillet 2019 dans les locaux de WANOBI, lieu du sinistre incendie pour accomplir sa mission d’expertise et lister les dommages subis par WANOBI dans l’incendie.
A cette même date, la gérante de WANOBI a signé un document intitulé « Lettre d’acceptation » , ce qui n’est pas contesté par AXERIA. Sur ce document, figure la mention suivante : « Déclare donner mon accord sur l’évaluation des dommages déterminée par expertise et arrêtée à la somme de 5927, 50 » :
LB – PAGE 7
Il n’est pas contesté que la gérante de WANOBI était présente lors des opérations d’expertise et qu’elle a signé ladite lettre d’acceptation pour la somme totale HT de 7 780 euros. Le tribunal ne relève aucune réserve mentionnée sur le document.
Il ressort donc de cette lettre d’acceptation que le 8 juillet 2019 WANOBI a accepté sans réserve l’estimation faite part l’expert ainsi que le montant de l’indemnisation proposée.
Le calcul estimé par l’expert dans son rapport se présente tel que suit :
[…]
REGLEMENT
A la faveur des constatations opérées lors de nos visites d’expertises et les éléments qui nous ont été communiqués, nous avons chiffré le montant des dommages matériels au préjudice de votre assuré à H.T 7 780.00 € en valeur à neuf dont le règlement peut s’effectuer comme suit :
[…]
Une lettre d’accord sur dommages à pareille somme a été régularisée par Mme [Y], votre assurée lors de notre rendez-vous d’expertise du 08 juillet 2019.
Le tribunal constate que les sommes mentionnées dans son rapport et celles figurant sur la lettre d’acceptation sont identiques. C’est à la suite de cette acceptation qu’AXERIA a envoyé la lettre-chèque de 5 618,75 euros à WANOBI, soit le 16 juillet 2019. La somme de 5 618,75 euros correspond à l’estimation faite par l’expert déduction faite de la franchise contractuelle de 308,75 euros mentionnée dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties.
Or, de la lecture des conditions générales du contrat d’assurance multirisque FLEXIPRO il ressort que :
« La valeur à neuf sera réglée en deux temps :
dans un premier temps, l’indemnité correspondant à la valeur d’usage sera réglée à réception du rapport d’expertise dans la limite de la valeur économique du bâtiment
sinistré,
* dans un deuxième temps, le complément d’indemnité est réglé sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sans que l’indemnité totale réglée ne puisse excéder la valeur d’usage majorée de 25 % de la valeur à neuf ».
En l’espèce, le rapport d’expertise et la lettre d’acceptation mentionnent ce paiement en deux temps : le premier a été opéré dès le 16 juillet 2019 à hauteur de 5 618,75 euros HT. Quant au second, relatif à la somme de 1 752,50 euros HT, il est conditionné à la présentation par WANOBI des factures acquittées, a fortiori afférentes à la réparation des dégâts constatés par l’expert.
Il ressort du mail du 15 août 2020 envoyé par l’expert à WANOBI que CET IRD a réclamé des factures acquittées à WANOBI.
Or, parmi les pièces communiquées dans la procédure, ne figure aucune facture acquittée.
Cependant, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, AXERIA, qui conteste le bienfondé de l’ensemble des factures produites au débat en raison d’une part de l’absence de preuve de leur paiement par WANOBI, d’autre part, en l’absence de preuve que les dégâts réparés étaient en lien avec le sinistre pour lequel elle a été saisie, reconnaît le bienfondé de la facture de la société MCL ENTREPRISES du 18 décembre 2019 d’un montant total de 7 596 euros. Selon elle, cette facture reprend expressément la réparation des dommages constatés par l’expert.
A ce titre, le tribunal relève que le montant de la facture de MCL ENTREPRISES, 7 596 euros est inférieur au montant de l’indemnité prévue par l’expert, 7 680 euros. AXERIA ayant déjà payé à WANOBI la somme de 5 927,50 euros, la somme qu’il reste devoir au titre de la facture de MCL ENTREPRISES, s’élève à 1 668,50 euros, montant qui sera retenu par le tribunal.
Nonobstant l’allégation de WANOBI quant au déplacement de l’expert en 2019 ayant permis de constater de plus amples dommages issus du sinistre incendie, ce qu’AXERIA conteste, aucune pièce versée au débat ne permet de confirmer cette affirmation. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
WANOBI prétend également qu’aucun rapport d’expert ne lui ayant été adressé par AXERIA, elle n’a pas été en mesure d’agir en conséquence.
Cependant, il est constant que le principe de responsabilité repose sur l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait dommageable et ledit préjudice.
Or, en l’espèce, WANOBI ne justifie pas précisément de l’existence d’un préjudice issu de l’absence de communication du rapport. Ce moyen est donc inopérant.
Dès lors, le tribunal dit qu’AXERIA rapporte la preuve du bienfondé du paiement d’une indemnité complémentaire au titre des dégâts matériels arrêté à la somme de 1 668,50 euros et dit que la créance détenue par WANOBI à l’encontre d’AXERIA est certaine, liquide et exigible pour cette somme et en ordonnera le paiement, déboutant pour le surplus.
Sur la perte d’exploitation
AXERIA prétend que le calcul de l’indemnité pour perte d’exploitation serait fondé sur les chiffres transmis par l’expert-comptable de WANOBI. Le calcul aurait été réalisé conformément aux conditions générales du contrat d’assurance multirisque Flexipro.
WANOBI soutient que le calcul a été effectué sur les années 2017 et 2018. Or, durant les mois de juillet et août de ces deux années, WANOBI avait pris des congés annuels, de sorte que les chiffres d’affaires afférents à ces périodes sont moindres que celui qui aurait été réalisé en 2019 puisque WANOBI n’avait pas prévu de prendre de congés cette année-là. C’est à ce titre, qu’il sollicite le paiement d’une indemnité pour perte d’exploitation d’un montant de 30 000 euros – 2 476,82 euros = 27 523,18 euros.
Cependant, à l’audience, interrogé sur le calcul de 30 000 euros, WANOBI n’apporte aucune explication.
En outre, elle ne verse aucune pièce à la procédure prouvant la volonté de WANOBI de ne pas prendre de congés annuels en 2019.
Elle ne communique pas plus de document justifiant du calcul de l’indemnité à hauteur de 30 000 euros. Le tribunal rejette donc ce moyen.
Il ressort des pièces versées au débat une attestation du Cabinet ADEXCO, expertcomptable de WANOBI mentionnant les chiffres d’affaires suivants :
Expert-Comptable de la SARL WANOBI, dont le siège social est 22 rue de Bagnolet 75020 – inscrite au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 493 134 217,
Atteste que selon les éléments transmis par la gérante Madame [Y] [F], la SARL WANOBI a réalisé du 01/01/2017 au 31/12/2019 un chiffre d’affaires hors taxes qui se décompose de la façon suivante :
[…]
Ces chiffres d’affaires ne sont pas contestés par WANOBI.
Le tribunal constate la stricte reprise de ces chiffres pour le calcul de l’indemnité pour perte d’exploitation, calcul expliqué dans les conditions générales du contrat d’assurance :
« L’indemnité est calculée à dire d’expert.
* Au titre de la marge brute, les dommages correspondent à la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires, déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre :
* le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre,
* et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période, y
compris celui réalisé du fait du sinistre, en dehors des locaux désignés aux Conditions Particulières, par vous-même ou des tiers agissant pour votre compte, en particulier dans le cadre d’un dépannage.
* Le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés, pour le règlement 62 d’un sinistre, en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, une influence sur son activité et ses résultats, indépendamment de ce sinistre ».
Or, il ressort du rapport de l’expert que ce dernier a repris les chiffres transmis par ADEXCO :
Nous calculons la perte de chiffres d’affaires sur la période de juillet et aout 2019.
[…]
Calcul du taux de marge
Le taux de marge brute est établi à partir des comptes de résultat 2017 et 2018 (documents réalisés par le cabinet Adexco, Expert-comptable) :
[…]
Nous retenons donc un taux de marge brute moyen de 67.16 % sur la base de la moyenne des deux derniers exercices précédent le sinistre.
Evaluation de la perte de marge
La perte de marge se calcule donc ainsi :
Perte de chiffre d’affaires
4 886,23 €
X taux de marge brute 63,08%
= Perte de marge brute 3 082,23 €
Le tribunal constate donc une perte de marge brute à hauteur de 3 082,23 euros. Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance l’application d’une franchise de 3 jours en cas d’indemnisation pour perte d’exploitation.
De la somme de 3 082, 23 euros, il a été déduit le montant de cette franchise :
Franchise de 3 jours : 73 658 € / 365 jours ouvrés x 3 = 605.41 €
Le montant de l’indemnité réelle s’élèverait ainsi à :
Indemnité pour perte d’exploitation
2 476,82 €
Franchise de 3 jours
* 605,41 €
Perte d’exploitation 3 082,23 €
WANOBI soutient que le montant de l’indemnité a été calculé sur la période courant du 1 er juillet au 28 août 2019 alors que l’activité de WANOBI aurait repris le 6 septembre 2019. Cependant, il ne s’évince d’aucune pièce versée au débat un quelconque document justifiant une date de réouverture du restaurant le 6 septembre 2019. Ce moyen est donc infondé.
Dès lors, le tribunal dit que WANOBI ne rapporte pas la preuve du montant de l’indemnité pour perte d’exploitation qu’il sollicite.
En conséquence, il condamnera AXERIA à payer à WANOBI la somme de 1 668,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’au complet paiement au titre de l’indemnité pour dégâts matériels et déboutera WANOBI de sa demande en paiement de la somme de 27 523,18 euros formée à l’encontre d’AXERIA au titre d’indemnisation pour perte d’exploitation.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, WANOBI sollicite le paiement par AXERIA de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en raison d’une part, de son absence de réponse à ses relances d’autre part, de l’exécution fautive du contrat d’assurance par AXERIA.
Cependant, WANOBI ne rapporte pas la preuve qu’AXERIA ait fait dégénérer sa résistance en abus, lui causant, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa créance, déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par WANOBI.
Sur la demande de nomination d’un expert
WANOBI sollicite la nomination d’un expert pour la réalisation de diverses missions et notamment aux fins de décrire les réparations à entreprendre ou déjà entreprises au sein du bâtiment et sur les matériels endommagés, en chiffrer le coût, et évaluer l’ensemble des préjudices subis par WANOBI, notamment ses pertes matérielles et d’exploitation.
Cependant, le tribunal condamnant AXERIA au paiement à WANOBI d’une somme au titre des dégâts matériels, la demande de cette dernière visant à la nomination d’un expert devient superfétatoire. En conséquence, le tribunal la rejettera.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de WANOBI qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour la défense de ses droits, AXERIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WANOBI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SA AXERIA IARD de sa demande en irrecevabilité au titre de la prescription;
* Condamne la SA AXERIA IARD à payer à la SARL WANOBI la somme de 1 668,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’au complet paiement au titre des dégâts matériels ;
* Rejette la demande formée par la SARL WANOBI à l’encontre de la SA AXERIA IARD au titre de la perte d’exploitation ;
* Rejette la demande de nomination d’un expert formée par WANOBI ;
* Condamne la SARL WANOBI à payer la somme de 4 000 euros à la SA AXERIA IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL WANOBI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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