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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 9 juil. 2025, n° 2025L00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 9 Juillet 2025
Références : Rôle n° 2025L00215 / Procédure n° 2025J00048
Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Sushi roll [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Activité : Restauration japonaise sans vente d’alcool, avec un service sur place, à emporter et en livraison.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 821667920.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et M. René GERGELE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public et de Mme [A] [D] juge commissaire.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 14 mai 2025 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cette procédure il a été désigné :
* Mme [A] [D], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [L] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête présentée par la SELARL [L] & Associés -Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [L], aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL Sushi roll, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées, par les soins du greffier, pour l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 Juillet 2025.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 9 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [G] [R] collaboratrice de la SELARL [L] & Associés – Mandataires Judiciaires
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu que M. [F] [B] dirigeant de la SARL Sushi roll par courrier du 12 Juin 2025 demande la conversion en liquidation judiciaire de la procédure ;
Attendu que le ministère public et le juge commissaire indiquent être favorable à la demande qui s’impose ;
Attendu qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire, en statuant ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L. 631-15, L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu la demande de M. [F] [B], dirigeant de la SARL Sushi roll, au prononcé de sa liquidation judiciaire.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL Sushi roll.
Met fin à la période d’observation.
Maintient Mme [A] [D], juge commissaire,
Désigne la SELARL [L] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Désigne Maître [N] [M], commissaire-priseur, [Adresse 4], [Localité 2] aux fins d’établir un récolement de l’inventaire.
Rappelle au dirigeant de la SARL Sushi roll, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingtquatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 9 Juillet 2027.
Rappelle au liquidateur judiciaire d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [F] [B] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le dirigeant de la SARL Sushi roll devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 9 Juillet 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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