Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 sept. 2025, n° 2025R00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 16 septembre 2025
N° RG: 2025R00149
La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°797 511 276
(Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C /
L’association OGEC NOTRE-DAME [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
(Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 10 avril 2025, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE nous demande
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par l’Association OGEC NOTRE-DAME de la somme de 1 584,00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE SAS n’est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER CONSECUTIVEMENT l’Association OGEC NOTRE-DAME au paiement de la somme de 1 584,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2025.
* CONDAMNER l’Association OGEC NOTRE-DAME aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l’association OGEC NOTRE-DAME nous demande :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tours,
* RENVOYER le cas échéant le demandeur à mieux se pourvoir,
* CONDAMNER la SAS SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE à verser à l’Association OGEC NOTRE DAME la somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE aux entiers dépens.
A la barre, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par l’association OGEC NOTRE-DAME mais s’oppose à sa demande de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’association OGEC NOTRE-DAME soulève une exception d’incompétence et nous sollicite de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tours : qu’il y a lieu de prendre acte de l’accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l’exception d’incompétence ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association OGEC NOTRE-DAME ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Prenons acte de l’accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l’exception d’incompétence ;
Nous déclarons territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,
Disons et jugeons qu’en cas de recours à l’encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 2], le 16 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Cessation ·
- Comptabilité
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adoption ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Sauvegarde ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Liquidation des dépens ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Option ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais
- Cabinet ·
- Société en formation ·
- Contrat de licence ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Statut ·
- Irrecevabilité ·
- Contrat de services ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Affrètement ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Date ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.