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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00095
DEMANDEUR
SAS US MOTOR
[Adresse 1] Représentée par la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT prise en la personne de Me Emmanuelle BOQUET – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
M. [C] [K] – Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial et l’enseigne « [K] [Z] AUTOS » [Adresse 3] Représenté par la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIÉS prise en la personne de Me Claudine MEANCE-LANGLET – Avocat [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] Comparante,
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société US MOTOR, société par actions simplifiée, ayant pour activité principale le commerce de voitures, a confié à la société [K] [Z] AUTOS, entreprise individuelle, ayant pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, la réparation de plusieurs véhicules dans le cadre de relations commerciales établies.
La demanderesse soutient avoir versé à la défenderesse des sommes excédant les montants réellement dus et produit à cet effet un document intitulé « décompte », signé, daté du 22 novembre 2024, selon lequel la société [K] [Z] AUTOS aurait reconnu devoir la somme de 7 710,64 euros au titre de trop-perçus.
Elle expose qu’aucun remboursement n’est intervenu à la date convenue du 21 janvier 2025, malgré une mise en demeure adressée le 3 avril 2025.
La société US MOTOR assigne donc la société [K] [Z] AUTOS devant Nous, juge des référés, aux fins d’obtenir le paiement par provision de la somme de 7 710,64 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS US MOTOR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 878 470 111, a fait assigner M. [C] [K], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 535 143 200, exerçant son activité sous le nom commercial et l’enseigne « [K] [Z] AUTO », à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 28 mai 2025.
Par conclusions régularisées à l’audience du 8 octobre 2025, la société US MOTOR Nous demande de :
* Déclarer la demande de la société US MOTOR recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal,
* Condamner la société [K] [Z] AUTOS à payer la somme de 7.710,64 euros à titre de provision à la société US MOTOR ;
A titre subsidiaire,
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
* Condamner la société [K] [Z] AUTOS à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner [K] [Z] AUTOS aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 8 octobre 2025, M. [C] [K] Nous demande de : Vu l’assignation délivrée le 30 avril 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
* Débouter purement et simplement ma SAS US MOTOR de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner la SAS US MOTOR à verser à Monsieur [C] [K], exploitant sous l’enseigne « [K] [Z] AUTOS », la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience du 8 octobre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
En l’espèce, la société US MOTOR fonde sa demande sur un document intitulé décompte signé en date du 22 novembre 2024, qu’elle présente comme une reconnaissance de dette.
Cependant, ce document ne comporte aucun cachet commercial identifiable ni signature authentifiée de M. [C] [K], et aucune pièce complémentaire (correspondance, preuve de réception, justificatif comptable) ne vient corroborer l’existence ou la réalité de cet accord.
Par ailleurs, la nature exacte des sommes prétendument trop perçues, ainsi que la méthode de calcul ayant conduit au montant réclamé, ne ressortent pas clairement des pièces versées aux débats, lesquelles ne permettent pas de déterminer avec certitude les flux financiers entre les parties.
Dès lors, le caractère non sérieusement contestable de la créance n’est pas démontré.
L’évidence, condition nécessaire à l’octroi d’une provision en référé, fait ici défaut.
Il ressort de tout ce qui précède que l’évidence, qui s’impose dans le cadre de mesures prises en référé, n’est pas démontrée en l’espèce ;
En outre, la société US MOTOR n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence, condition préalable à l’intervention du juge des référés.
Aucune menace pour sa trésorerie, ni difficulté immédiate d’exploitation ou atteinte grave à ses intérêts économiques, n’est démontrée.
Dès lors, l’absence d’urgence fait obstacle à l’application de la « passerelle » prévue par l’article 873, alinéa 1 er du code de procédure civile, qui suppose expressément que l’urgence justifie le renvoi au fond.
Le juge des référés n’a donc pas qualité pour saisir le tribunal au fond, la condition légale n’étant pas remplie.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société US MOTOR à mieux se pourvoir au fond ;
La société US MOTOR sera donc également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance ;
M. [C] [K], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne [K] [Z] AUTOS a exposé des frais pour la présente instance qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et réclame une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la société US MOTOR au paiement de la somme de 1000 euros à la société [K] [Z] AUTOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société US MOTOR recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en déboutons,
Disons n’y avoir lieu à référé, et renvoyons la société US MOTOR à se pourvoir devant les Juges du fond ;
Déboutons la société US MOTOR de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
Déboutons la société US MOTOR de sa demande de condamnation de M. [C] [K], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne [K] [Z] AUTOS au paiement d’une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société US MOTOR au paiement de la somme de 1500 euros à M. [C] [K], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne [K] [Z] AUTOS, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société US MOTOR aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le greffier
La présidente.
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