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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 27 oct. 2025, n° 2024003072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024003072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003072
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 27/10/2025
DEMANDEUR : LA SARL, [Adresse 1]
REPRESENTANT : SELARL JURISUD
* DEFENDEUR :, [J], [F], [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Me PUCHEU-HORT Céline
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
* JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 30/06/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS
Par contrat en date du 14 juin 2022, Monsieur, [F], [J] a souscrit, pour le compte de la société en formation SARL, [U] (conseil en gestion d’entreprise), un contrat de licence de marque ainsi qu’un contrat de services informatiques avec la société SARL CABINET EVOLUDIS, société à responsabilité limitée, tous deux avec date d’effet au 19 septembre 2022 pour une durée de 36 mois ;
La SARL, [U] a été constituée le 22 septembre 2022 et immatriculée le 29 septembre 2022 au RCS de, [Localité 1]. Toutefois, aucun état des actes accomplis pour le compte de la société en formation n’a été annexé aux statuts, ni repris par décision postérieure de l’associé unique, Monsieur, [F], [J] ;
À compter de février 2024, les prélèvements liés au contrat de services informatiques ont été interrompus. Une mise en demeure a été adressée par la SARL CABINET EVOLUDIS à la SARL, [U] le 5 mars 2024, et est restée sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte en date du 14 novembre 2024, à la requête de la SARL CABINET EVOLUDIS, Maître, [K], [C], [L], commissaire de Justice à Tarbes, a donné assignation à comparaître à Monsieur, [F], [J] par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 2 décembre 2024 ;
Après plusieurs mises en état, l’affaire a été retenue à l’audience contentieuse du 30 juin 2025, date à laquelle les conseils des parties ont plaidé.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL CABINET EVOLUDIS demande au tribunal de commerce de Tarbes :
* Condamner Monsieur, [F], [J] au paiement de la somme de 20.779,20 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
* Condamner Monsieur, [F], [J] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [F], [J] demande au tribunal de commerce de Tarbes :
À titre principal :
* Constater l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL CABINET EVOLUDIS à son encontre ;
* En conséquence, débouter la SARL CABINET EVOLUDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
* Lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et dire et juger qu’il pourra s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La SARL CABINET EVOLUDIS expose :
Les contrats de licence de marque et de services informatiques ont été conclus par Monsieur, [F], [J] le 14 avril 2022, avant l’immatriculation de la SARL, [U] intervenue seulement le 29 septembre 2022 ;
Aux termes de l’article 1843 du code civil et de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, les engagements pris au nom d’une société en formation ne sont repris par celle-ci qu’à la condition d’être annexés aux statuts, consignés dans un registre spécial ou expressément décidés par l’associé unique après immatriculation ;
Or, aucune de ces formalités n’a été respectée : aucun état des actes n’a été annexé aux statuts, aucun registre n’a été produit et aucune décision expresse de reprise n’a été prise ;
Dès lors, conformément à la jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-31.463 ; Cass. com., 31 mai 2005, n° 01-00.720), Monsieur, [F], [J] demeure personnellement et indéfiniment tenu des obligations issues de ces contrats ;
L’émission ultérieure de factures au nom de la SARL, [U] et le prélèvement sur son compte bancaire ne sauraient valoir reprise régulière ni libérer Monsieur, [F], [J] de son engagement initial ;
Le manquement de Monsieur, [F], [J] à ses obligations de paiement depuis février 2024 a entraîné l’application de la clause de déchéance du terme prévue aux contrats, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues, assorties d’intérêts au taux contractuel ;
Enfin, elle conteste toute défaillance dans l’accompagnement commercial, produisant la fiche de suivi de la formation et le suivi commercial 2023 attestant que les prestations ont été fournies ;
En conséquence, elle soutient que Monsieur, [F], [J] doit être condamné personnellement à payer la somme de 20.779,20 € TTC, outre intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [F], [J] expose :
À titre principal : l’irrecevabilité de l’action contre lui
Il oppose que :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
L’article 122 du Code de procédure civile dispose également que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ;
Le cocontractant réel de la SARL CABINET EVOLUDIS est la SARL, [U], et non Monsieur, [F], [J] personnellement ;
En effet, dès la prise d’effet du contrat, les factures ont été établies au nom de la SARL, [U] et les prélèvements effectués sur son compte bancaire ;
La SARL CABINET EVOLUDIS a accepté sans difficulté la substitution de la SARL, [U] à Monsieur, [F], [J], substitution tacite mais certaine qui a fonctionné pendant plus d’une année sans contestation ;
La Cour de cassation (Cass. com., 21 mars 2018, n° 15-29.377) a admis qu’une société pouvait se substituer tacitement à la personne physique ayant agi pour son compte en formation, lorsqu’il ressort de l’exécution du contrat que les parties ont entendu poursuivre les relations avec la société après immatriculation ;
En conséquence, il soutient que la demande de la SARL CABINET EVOLUDIS est irrecevable à son encontre et ne peut prospérer.
À titre subsidiaire : la demande de délais de paiement
Il expose que :
Le contrat de licence de marque a déjà été intégralement réglé pour 29.700 € TTC ;
Sa société SARL, [U] a connu des difficultés commerciales persistantes malgré ses efforts de prospection ;
Il a cessé son activité début 2024, a suivi son épouse dans les Hautes-Pyrénées et a retrouvé un emploi salarié, n’exploitant plus ni la marque de la SARL CABINET EVOLUDIS ni le logiciel ;
Compte tenu de sa situation personnelle, il sollicite un échelonnement de la dette sur 24 mensualités, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
Enfin, il demande 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL CABINET EVOLUDIS aux dépens.
SUR QUOI
À titre principal : l’irrecevabilité de l’action contre Monsieur, [F], [J]
Considérant que les contrats de licence de marque et de services informatiques ont été conclus le 14 avril 2022 par Monsieur, [F], [J], soit avant l’immatriculation de la SARL, [U] ;
Considérant que l’article 1843 du Code civil et l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 imposent, pour que les engagements souscrits au nom d’une société en formation soient repris par elle, l’accomplissement de formalités précises (annexion aux statuts, registre spécial, décision expresse de l’associé unique) ;
Considérant qu’en l’espèce, aucune reprise régulière n’a été effectuée, aucun état des actes n’ayant été annexé aux statuts ni aucune décision de reprise n’ayant été prise ;
Considérant que la simple circonstance que des factures aient ultérieurement été établies au nom de la SARL, [U] et que les prélèvements aient été effectués sur son compte ne saurait valoir reprise régulière et ne décharge pas Monsieur, [F], [J] de sa responsabilité personnelle ;
Qu’en conséquence, Monsieur, [F], [J] demeure tenu personnellement et indéfiniment des obligations issues des contrats litigieux ;
Considérant que Monsieur, [F], [J] a cessé de régler les échéances contractuelles depuis février 2024 et est resté taisant à la mise en demeure du 5 mars 2024 ;
Qu’il convient, conformément aux stipulations contractuelles et aux articles 1217 et suivants du code civil, de condamner Monsieur, [F], [J] au paiement des sommes dues, assorties des intérêts prévus au contrat ;
En conséquence, le tribunal :
* Rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur, [F], [J] ;
* Condamnera Monsieur, [F], [J] à payer à la SARL CABINET EVOLUDIS la somme de 20 779,20 € TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2024 ;
* Condamnera Monsieur, [F], [J] à payer à la SARL CABINET EVOLUDIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnera Monsieur, [F], [J] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire : la demande de délais de paiement
Considérant enfin que la demande de délais de paiement n’est pas appuyée d’éléments comptables ou financiers précis et ne saurait prospérer ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [F], [J] de sa demande de délais échelonnés sur 24 mois.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
* Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur, [F], [J] ;
* Condamne Monsieur, [F], [J] à payer à la SARL CABINET EVOLUDIS la somme de 20 779,20 € TTC (vingt mille sept cent soixante-dix-neuf euros et vingt centimes), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2024 ;
* Déboute Monsieur, [F], [J] de sa demande de délais échelonnés sur 24 mois ;
* Condamne Monsieur, [F], [J] à verser à la SARL CABINET EVOLUDIS la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur, [F], [J] aux entiers dépens ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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