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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2023006687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023006687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2023006687
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 8 avril 2025 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SODI NORMANDIE, société anonyme au capital de 1.055.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 318 519 998, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4] [Localité 6], substituant Maître Isabelle MARTINS, avocate au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 1] [Localité 6].
Et :
La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE METAUX, exerçant sous le sigle DRM, société par actions simplifiée au capital de 198.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 493 169 965, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3] [Localité 6].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître ASSIE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice à MELUN en date du 20 juillet 2023, la société SODI NORMANDIE a donné assignation à la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX, à comparaître le 5 septembre 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1221 du code civil,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société SODI NORMANIE recevable et bien fondée en son action ;
Condamner la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX à verser à la société SODI NORMANDIE la somme de 36.798 euros TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 (date de la mise en demeure) ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ;
Dire que tous les paiements effectués par la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
Condamner la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX à verser à la société SODI NORMANDIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX en tous les dépens.
La présente affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 25 juin 2024. Par courrier en date du 12 octobre 2024, le conseil de la société SODI NORMANDIE sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2025 pour être plaidée le 8 avril 2025.
Les FAITS :
La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX est une entreprise spécialisée dans la récupération et le négoce de vieux métaux. Elle a pour client la société ASCOMETAL pour laquelle elle doit procéder au démantèlement de 2 silos.
La société SODI NORMANDIE est une société spécialisée dans les travaux de vidanges, pompages, assainissements et nettoyages d’installations industrielles.
Afin de pouvoir procéder au démantèlement des silos de la société ASCOMETAL, la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX a demandé un devis à la société SODI NORMANDIE. Ce devis a été remis le 31 mai 2022.
La société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX a validé le devis le 26 juin 2022 par la signature de Monsieur [M], chargé d’affaires en charge de ce dossier.
Le 19 août 2022, la société SODI NORMANDIE procède à l’émission de 2 factures concernant cette prestation.
Le 4 novembre 2022, par mail, la société SODI NORMANDIE demande le règlement de ces factures.
Le 22 novembre 2022, par mail, la société SODI NORMANDIE demande une nouvelle fois le règlement de ces factures.
Le 2 décembre 2022, la société SODI NORMANDIE confirme par mail son accord pour un règlement en deux fois de ces factures à la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX les 6 et 13 décembre 2022.
Le 8 décembre 2022, la société SODI NORMANDIE ré-envoie les factures en souffrance et constate l’existence d’un litige sur ces prestations.
Le 13 décembre 2022, la société SODI NORMANDIE demande par mail des informations sur la date de paiement des factures et sur la teneur du litige.
Le 8 février 2023, la société SODI NORMANDIE met en demeure par Lettre recommandée avec accusé de réception la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX de procéder au règlement des factures en attente.
Le 9 Mai 2023, la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX propose la réduction des factures en vue de réduire la durée d’intervention de 10 jours au total à 8 jours au total par un courrier sur papier en-tête de la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX, signé par Monsieur [M].
Le 10 mai 2023, la société SODI NORMANDIE accepte la proposition de geste commercial, sous réserve d’un paiement au plus tard le 16 mai 2023.
Le 16 mai 2023, la société SODI NORMANDIE informe par mail la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX qu’aucun paiement n’est intervenu et que de ce fait, la proposition de remise est devenue caduque et qu’une action en justice allait être intentée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, *****
Par conclusions aux fins de réenrolement d’instance, en réponse et récapitulatives du 12 octobre 2024 soutenues à l’audience du 8 avril 2025, la société SODI NORMANDIE demande au tribunal de :
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de radiation du 25 juin 2024,
Vu les articles L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1221 du code civil,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société SODI NORMANDIE recevable et bien fondée en son action ; En c
Débouter la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX à verser à la société SODI NORMANDIE la somme de 36.798 euros TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 (date de la mise en demeure) ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ;
Dire que tous les paiements effectués par la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
Condamner la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX à verser à la société SODI NORMANDIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX en tous les dépens.
Par conclusions n°2 du 25 juin 2024 soutenues à l’audience du 8 avril 2025, la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353, 1219 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 227-6 du code de commerce,
Débouter la société SODI NORMANDIE de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SODI NORMANDIE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SODI NORMANDIE aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal a) Sur la validité du devis et le pouvoir du signataire
Attendu, aux vues des pièces parfaitement versées aux débats, que le devis litigieux a été signé par une personne agissant habituellement au nom de la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX, sans que cette dernière n’ait émis de contestation immédiate ni au moment de la signature, ni lors du début d’exécution de la prestation, ni lors de l’émission des factures, ni lors des premières relances pour paiement, ni lors de la proposition de remise commerciale ;
Attendu qu’en l’espèce, la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX a permis l’exécution de la prestation sans formuler de réserve ;
Attendu que le signataire ayant été présenté comme interlocuteur régulier de la société, il y a lieu de considérer que la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX a ratifié l’engagement pris en son nom ;
Qu’il y aura lieu, en conséquence, d’écarter le moyen tiré de l’absence de capacité du signataire soulevé par la défenderesse ;
b) Sur la durée d’exécution
Attendu que le devis litigieux mentionne une durée d’intervention prévisionnelle, sans pour autant qualifier celle-ci d’impérative, ni prévoir de pénalité ou conséquence contractuelle spécifique en cas de dépassement ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats, que les factures produites font bien références au devis accepté, que la facture 220800096 prend en compte 40 big-bags sur les 41 indiqués sur les fiches d’interventions du 20 au 24 juin 2022, les autres fiches d’interventions ne donnant aucunes indications sur le nombre de big-bags utilisés, la société SODI NORMANDIE ne justifie pas le quantum facturé et ne peut donc prétendre facturer les palettes et big-bags pour respectivement 510 euros hors taxes et 1.275 euros hors taxes sur la facture 220800097.
Attendu, conformément à la page 2 du devis, que le chantier pouvait avoir une durée estimée de 8 à 10 jours, ensuite estimé à 5 jours environ lors de la signature du devis ;
Attendu que la société SODI NORMANDIE n’a jamais été empêchée d’intervenir sur le chantier pendant cette prestation jugée trop longue ;
Attendu, en l’espèce, que la durée prévisionnelle des travaux est conforme à la durée réellement passée et facturée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il n’est justifié que partiellement du nombre de bigbags utilisés ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de faire droit à la demande de la société SODI NORMANDIE concernant la facture numéro 220800096 ; Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de recevoir en partie la société SODI NORMANDIE en sa demande pour la facture numéro 220800097 ;
c) Sur l’inexécution des prestations
Attendu que la facturation réalisée par la société SODI NORMANDIE ne concerne que le silo de charbon actif ;
Attendu que la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX ne s’est jamais opposée à l’intervention ;
Attendu que la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX ne démontre pas que l’inexécution partielle de la prestation est suffisamment grave pour refuser d’exécuter son obligation ;
Attendu que par conséquent, les deux créances peuvent être qualifiées de certaines, liquides et exigibles ;
Qu’il y aura lieu, en conséquence de :
*
rejeter la demande de la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX,
*
confirmer totalement la société SODI NORMANDIE en ce qui concerne la facture 22080096,
*
confirmer partiellement la demande de la société SODI NORMANDIE en ce qui concerne la facture 220800097 ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la société SODI NORMANDIE en sa demande, la dira bien fondée en principal en ce qui concerne la facture 220800096 et en partie bien fondée en ce qui concerne la facture 220800097 ;
Attendu que le tribunal déboutera la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX de ses demandes en principal ;
Attendu que le tribunal condamnera dans ces conditions, la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX au paiement intégral de la facture 220800096 pour la somme de 18.168 euros TTC et au paiement de la facture 220800097, déduction faite de la mise à disposition des palettes et big-bags pour la somme de 16.488 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’assignation ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que le tribunal dira que tous les paiements effectués par la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société SODI NORMANDIE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ;
Attendu que la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX ne verse aux débats aucun justificatif à l’appui de sa demande ;
Qu’au surplus, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société SODI NORMANDIE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondée, y faisant droit en partie,
Reçoit la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX à payer à la société SODI NORMANDIE les sommes de :
• 18.168 euros TTC au titre de la facture 220800096, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’assignation,
• 16.488 euros TTC au titre de la facture 220800097, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’assignation, et déboute la société SODI NORMANDIE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que tous les paiements effectués par la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
Condamne la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX à payer à la société SODI NORMANDIE la somme de :
• 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société DRM DEMOLITION ET REVENTE DE MATERIAUX en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 80,36 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 54,14 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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