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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 21 janv. 2026, n° 2025F00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 21 janvier 2026.
DEMANDEUR,
SA GRDF
[Adresse 1]. [Localité 1]. Numéro d’identification SIREN : 444 786 511. Représentée par Me Martine MARIES avocat au barreau de SAINT ETIENNE ayant pour correspondant Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEURS,
1/ L’AUXILIAIRE.
[Adresse 2]. [Localité 2]. Numéro d’identification SIREN : 775 649 056. Non-comparant.
2/ SAS ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX.
[Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 3].
Numéro d’identification SIREN : 853 862 548.
Non-comparant.
N° Rôle : 2025F00058.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré.
Mme Valérie SALMON, Présidente, M. Patrice BOUILLET et M. Jean-Guy AUROUX, Juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, Présidente, et par Maître Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE.
Le 7 janvier 2025, alors qu’elle réalisait des travaux de terrassement au [Adresse 5] ainsi qu’au numéro [Adresse 6] à [Localité 4], la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX a endommagé un réseau de gaz exploité par la société GRDF.
Le même jour, l’incident a fait l’objet d’un constat « cerfa 14766-02 » signé par les deux parties. (Pièce n°1)
Une intervention en urgence a été réalisée par la société GRDF aux fins de rétablir le réseau de distribution de gaz.
Le 8 janvier 2025, la société GRDF informait la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX de sa mise en cause dans le sinistre du 7 janvier 2025 en application de l’article 1240 du code civil. (Pièce n°2).
Le 12 février 2025, par lettre simple, la société GRDF adressait à la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX un relevé des sommes à payer pour la somme de 13.559,36 Euros. (Pièce n°3 & 4).
Le 10 mars 2025, sans réponse, la société GRDF a relancé la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX. (Pièce n°5).
Le 20 mars 2025, par mail, la compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP » qui garantit la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, sollicitait la société GRDF pour lui produire les pièces relatives au sinistre du 7 janvier 2025.
Le 24 mars 2025, la société GRDF satisfaisait aux demandes de la compagnie « L’AUXILLIAIRE BTP ». (Pièce n°6)
La société GRDF a relancé la compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP », le 24 avril, le 20 mai et le 16 juin 2025, en vain. (Pièce n°7, 8 & 9).
Le 29 juillet 2025, la société GRDF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, mettait en demeure la compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP » de lui payer la somme de 13.559,36 Euros correspondant au sinistre du 7 janvier 2025. (Pièce n°10).
Aucun paiement n’est intervenu.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne, le même jour, le 6 Octobre 2025, la société GRDF a fait assigner :
* La SAS ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX
* La compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP »
A comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX solidairement avec la compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP » à payer à la société GRDF la somme de 13.559,36 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX solidairement avec la compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP » à payer à la société GRDF à payer 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX solidairement avec la compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP » aux entiers dépens.
Les défendeurs n’ont été ni présent, ni représenté à l’audience du 19 Novembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur indique s’en remettre aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la demande principale
La société GRDF fonde sa demande sur les dispositifs de l’article 1240 du code civil qui dispose ; « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX a reconnu sa responsabilité dans le sinistre du 7 janvier 2025 en signant le « cerfa 14766-02 » , document établissant le constat contradictoire de dommage (Pièce n°1).
La société GRDF a justifié le montant des travaux réalisés pour la somme de 13.559,36 Euros en adressant les demandes détaillées d’indemnisation.
La Société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX n’en a pas contesté le chiffrage.
(Pièce n° 3 & 4).
La société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX a transmis le sinistre à sa compagnie d’assurances « L’AUXILIAIRE BTP ».
Le 20 mars 2025, par mail, la compagnie d’assurances, sollicitait la société GRDF pour lui produire les pièces relatives au sinistre du 7 janvier 2025. La compagnie n’a manifesté aucune opposition à garantir sa cliente ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX. (Pièce n°6).
L’ensemble des pièces sollicitées par la compagnie d’assurances a été adressé le 24 mars 2025 par la société GRDF.
« L’AUXILIAIRE BTP » ne s’est pas exécutée, la société GRDF a produit trois relances écrites du 24 avril, 20 mai et 16 juin 2025, courriers restés vains.
Le 29 juillet 2025, devant le mutisme de l’assureur « L’AUXILIAIRE BTP », la société GRDF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2025, mettait en demeure la compagnie d’assurances de lui payer la somme de 13.559,36 Euros correspondant au sinistre du 7 janvier 2025.
(Pièce n°10).
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
La demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par les défendeurs qui succombent en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu l’article 1240 du code civil.
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Condamne solidairement la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX et son assureur la compagnie « L’AUXILIAIRE BTP » à payer à la société GRDF la somme de 13.559,36 Euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 29 juillet 2025, date de la mise en demeure de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX et son assureur la compagnie « L’AUXILIAIRE BTP » à payer à la société GRDF la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 76,32 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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