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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 sept. 2025, n° 2023000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023000012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) : SARL [Adresse 1] Ségur REPRESENTANT(S) : Maître [I] [Y] & [P] [D] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : SARL B2S [Adresse 2] Villefranche-de-Panat société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles [Adresse 3] 9 société MMA IARD [Adresse 4] 72030 LE [Adresse 5] 9 ASSIGNE LE : 19/12/2022 30/11/2022 30/11/2022 REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître [N] [M] Cabinet [X], SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE -Maître Christophe BEAUREGARD Cabinet [X], SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE -Maître Christophe BEAUREGARD * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT M. Benoit BOUGEROL : JUGES Mme Yvette MOISSET :
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
M. Nicolas MARCINKOWSKI
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 3 Vingt 100, dont le siège social est situé à [Localité 1] à [Localité 2] a confié des travaux à la SARL B2S dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Le 19 novembre 2010, la société 3 Vingt 100 a commandé à la société B2S la couverture de son bâtiment agricole par une toiture photovoltaïque ainsi que la pose d’une centrale pour une puissance nominale de 107 MW, le tout pour un montant total de 437 870 € HT
La mise en service a eu lieu le 4 août 2011.
La société B2S est assurée par la société MMA IARD en responsabilité civile décennale.
La société 3 Vingt 100 a assigné en référé le 7 septembre 2021 la société B2S et son assureur MMA suite à la baisse de rendement de l’installation photovoltaïque et au défaut d’étanchéité. En suivant l’ordonnance du tribunal de commerce de Rodez a ordonné une expertise et nommé M. [B] [A], expert judiciaire près de la cour d’appel de Montpellier, avec pour mission de rendre compte des désordres et rendre ses conclusions.
M. [A] a proposé une analyse complémentaire pour étudier les pertes de production, mais suite au refus de la partie demanderesse, il a rendu son rapport en l’état le 25 mai 2022.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 juin 2025, où les parties étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 3 Vingt 100 développe les conclusions suivantes :
Le rapport de l’expert indique que la couverture en panneaux photovoltaïque est frappée d’un vice de conception généralisé, non réparable en l’état et étant à l’origine des infiltrations et rendant donc impropre à sa destination le bâtiment sur lequel elle repose.
Il convient donc de s’appuyer sur la garantie décennale de la société B2S, en ce qui concerne l’installation elle-même et aussi la sous production électrique.
Le rendement des panneaux photovoltaïques a baissé, comme l’indiquent les relevés de compteur EDF, seul moyen de contrôle de la production injectée. La demande d’achat d’énergie à EDF était établie pour une production annuelle de 129 024 KWh.
Les derniers relevés réalisés en 2024 indiquent une puissance fournie de 54 549 KW pour un nominal de 129 024 KW sur une année soit une perte de 58% sur cette même année et une perte cumulée de 160 000 KW au prix d’achat d’EDF de 2024 à 0,725 € du KWh.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1792 suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DIRE et JUGER, en considération des termes de la facture de l’ouvrage « couverture-centrale photovoltaïque » établie par la société B2S le 30/06/2011 pour la société 3 Vingt 100, que la double destination de l’ouvrage facturé était, d’une part l’étanchéité du clos de la grange-étable, d’autre part la production d’énergie électrique (moyenne annuelle = 129.024 kwh)
prévue par le Contrat EDF-AOA demandé le 21/11/2009, et obtenu, par la société B2S ellemême pour le compte de la société 3 Vingt 100.
HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [A], en date du 25 mai 2022, sur, la consistance, la cause, la gravité, la réparation, des dommages affectant, par défauts d’étanchéité, la couverture équipée d’une centrale photovoltaïque intégrée, installée le 30 juin 2011par la société B2S sur le bâtiment grangeétable sis à [Adresse 7], et appartenant à la société 3 Vingt 100.
CONSTATER que les factures, établies et éditées par EDF de 2012 à 2024, selon les données indiscutables du compteur EDF plombé le 03/08/2011, font apparaitre, au plus tard à partir de 2020, un processus d’effondrement continu et accéléré de la production de kwh qui, en
2024, est tombée à 54.549 kwh, soit un déficit de production de 58% par rapport à la moyenne annuelle de référence prévue, selon le contrat EDF-AOA, à 129.024 kwh
DIRE ET JUGER, en conséquence, que l’installation photovoltaïque posée à [Localité 1] le 30/06/2011, à double destination, de couverture étanche de grange-étable d’une part, de production de kwh-EDF d’autre part, a été atteinte depuis 2020, de graves défauts d’étanchéité et d’une importante baisse de production EDF, d’où il rrésulte, que l’installation est impropre à ses deux destinations, ce qui justifie pleinement l’application des articles 1792 et suivants du Code Civil, et donc, de plein droit, la réparation des dommages, soit, selon les conclusions du rapport d’Expertise de Mr [A], le nécessaire remplacement de la totalité de la Centrale Photovoltaïque atteinte d’un vice généralisé, ce pour un coût de 150.000 € HT (valeur mai 2022), et, actualisé (ICC, 3°trim 2024), de 170.000 € HT.
[…]
CONDAMNER solidairement, la société B2S, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à réparer les entiers dommages subis par la société 3 VINGT 100, et pour ce faire à lui payer :
Le coût des travaux, actualisé (ICC) au 3°trim.2024, soit : 170.000 € HT
* au titre de pertes de production et de trouble de jouissance : 110.000 €
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10.000 €
* les entiers dépens, y compris ceux de l’expertise.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La société B2S développe les conclusions suivantes :
La société B2S s’appuie sur les conclusions de la société MMA, soit :
Le rapport d’expertise n’indique pas clairement que les désordres, constatés après 9 ans d’exploitation ne relèvent pas de l’application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil et que de ce fait, les garanties décennales ne pourraient pas s’appliquer.
Si des travaux étaient décidés, ceux-ci resteront partiels, sur les zones indiquées par l’expert.
La perte partielle d’exploitation et de rendement aurait dû être clairement chiffrée et que tel n’a pas été le cas.
En ce qui concerne la perte d’exploitation, liée au rendement de l’installation photovoltaïque, la société 3 Vingt 100 n’a pas donné suite à la proposition de l’expert concernant ce chiffrage. L’expert en a conclu que le demandeur abandonnait sa demande de préjudices.
Le contrat étant conclu en termes de niveau de puissance et non sur la consommation moyenne qui reste une estimation, le calcul de la société B2S n’est pas fondé.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
DEBOUTER la société 3 vingt 100 de l’ensemble de ces demandes STATUER ce que droit sur les dépens
Les sociétés MMA développent les conclusions suivantes :
Le rapport d’expertise n’indique pas clairement que les désordres, constatés après 9 ans d’exploitation ne relèvent pas de l’application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil et que de ce fait, les garanties décennales ne peuvent s’appliquer.
Seulement 3 ou 4 zones semblent impactées par ces infiltrations, toutes en partie basse et en aucun la totalité de l’ouvrage. De plus il n’y a pas eu de démonstration d’une aggravation des désordres.
De surcroit l’installation ne porte que sur une partie de la grange et donc les désordres ne génèrent aucune quelconque forme d’impropriété à la destination du dit bâtiment.
Les sociétés MMA demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu’infondées.
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal.
Considérant le caractère non décennal des désordres dénoncés par la requérante,
Considérant l’absence de gravité des dommages dénoncés et leur absence de caractère généralisé.
Débouter tous requérants de leurs demandes visant à voir être reconnue la responsabilité décennale de l’entreprise B2S.
Débouter tous requérants de leurs demandes en garanties formées contre les compagnies concluantes
A titre subsidiaire.
Considérant les carences de l’expertise judiciaire à la détermination de l’ampleur des désordres et des solutions de reprises y compris partielles.
Ordonner avant dire droit un complément d’expertise avec pour mission de déterminer l’ampleur des désordres et les solutions de reprise y compris partielles.
Débouter la requérante de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de perte de jouissance et d’exploitation sur l’année 2022.
Considérant que de telles demandes ne relèvent pas des garanties des compagnies MMA dont le contrat a été résilié avec pour date d’effet au 31/12/2016.
En tout état de cause,
Faire application des franchises contractuellement applicables de 10% avec un minimum de 393 € et un maximum de 1 305 €.
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la double destination de l’ouvrage d’une part l’étanchéité, d’autre part la production d’énergie électrique :
La société 3 Vingt 100 invoque le lien direct entre l’étanchéité assurée par l’installation photovoltaïque et la propre destination de cette dernière, à savoir produire et injecter de l’énergie. Le tribunal ne pourra retenir cet argument, en effet, il conviendra de séparer la partie étanchéité, impactant directement la destination du bâtiment, de la production photovoltaïque, n’ayant pas de lien direct avec cette même destination.
De plus aucune des parties ne présentant de procès-verbal de réception de l’ouvrage et de conformité, le tribunal ne dispose pas d’éléments sur ladite conformité de l’ensemble.
Le tribunal statuera de façon indépendante sur ces deux éléments.
Sur la demande de complément d’expertise :
L’expert avait proposé une extension de sa mission, mais cela a été refusé par la partie demanderesse, d’où l’absence d’étude précise permettant de déterminer la cause des pertes de production.
Les sociétés MMA n’ont pas repris à leur compte cette proposition lors de l’expertise. Mais elles demandent ici une expertise complémentaire.
Cette demande tardive, alors même qu’elle aurait dû logiquement avoir été soutenue bien avant ne pourra pas être retenue et les sociétés MMA en seront déboutées.
Sur les infiltrations liées aux défauts d’étanchéité :
Le tribunal retiendra les conclusions du rapport d’expertise.
Le rapport constate que les percements qui ont provoqué les infiltrations sont irréparables.
Les parties n’ont pas accepté une expertise complémentaire sur l’état réel de ces infiltrations ; à savoir le remplacement de la toiture, pour la partie sous installation photovoltaïque, ce défaut relevant directement de l’application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, il relèvera de la garantie décennale de la société B2S.
Sur le montant actualisé demandé par la société [Adresse 8] 100 :
Le tribunal retiendra la base de calcul de l’expert soit 150 000 € mais, pour la valorisation supplémentaire actualisée demandée le montant soit être révisé avec un calcul basé sur les indices publiés par l’INSEE :
ICC de mai 2022 = soit 1966 (2e trimestre 2022),
[…]
Soit une évolution de 9 %.
Le montant retenu quant à l’indemnisation de réfection de la centrale photovoltaïque sera donc de 163 500 €, avec la déduction à appliquer de la franchise de 1 305 €, non contestée, soit au final la valeur de 162 195 €.
Sur la baisse de production liée à la centrale photovoltaïque et la perte de jouissance :
Le tribunal ne pourra retenir les calculs fournis par la société 3 Vingt 100.
En effet aucune des parties n’apporte d’éléments contractuels ou d’engagements quant à la production minimale garantie par cette installation.
L’expertise complémentaire proposée n’ayant pas été retenue par la demanderesse, cette dernière ne peut pas s’appuyer sur une étude précise permettant de comprendre si la cause de la baisse de production et de la perte de jouissance est consécutive, ou non, ou seulement partiellement, à des problèmes sur les panneaux photovoltaïques.
En effet l’expert précise que, si elle est avérée, la baisse de production peut avoir des origines multiples ne permettant pas de délimiter les responsabilités respectives des parties.
Il est fait état d’une demande de contrat d’achat d’énergie électrique mais aucun autre document ne relève des engagements mutuels des parties.
Le tribunal ne pourra donc se prononcer sur cette possible baisse de production, faute d’élément l’encadrant et cette dernière n’ayant de plus, pas été constatée de façon contradictoire.
La demande concernant cette baisse et cette perte alléguées sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la 3 VINGT 100 les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin, la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, y compris les frais d’expertise : ceux-ci seront mis solidairement à la charge de la société B2S, de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société 3 Vingt 100 de ses demandes de double destination de l’ouvrage, à savoir de couverture étanche d’une part, de production de KWh d’autre part, ces deux éléments restants distincts ;
CONDAMNE solidairement la société B2S, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à réparer les dommages liés aux défauts d’étanchéité, en réalisant les travaux définis dans le rapport d’expertise, pour un montant de 162 195 € HT ;
DÉBOUTE la société 3 Vingt 100 de ses demandes au titre de pertes de production et de trouble de jouissance ;
DÉBOUTE les sociétés B2S, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de toutes leurs demandes, hormis l’application de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE solidairement la société B2S, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société 3 Vingt 100 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la société B2S, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 109.74 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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