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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2024005468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Rôle 2024000101
Répertoire Général 2024005468
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/
[F] [T], [J], [G] époux de Madame [U] [L] [F] [U] née [L]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du trente avril deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 259 immatriculée sous le numéro 444 953 830 du RCS d’ALBI ayant son siège [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEURS :
Monsieur [T], [J], [G] [F] époux de Madame [U] [L], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Comparant et plaidant par Maître Elodie CIPIERE, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI demeurant [Adresse 7].
Madame [U] [F] née [L], le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Comparant et plaidant par Maître Elodie CIPIERE, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI demeurant [Adresse 7].
Plaidée à l’audience du 05 mars 2025,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
Le 09 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la SARL LAUGAU immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 495 358 541 un prêt professionnel d’un montant de 296.762,07 euros portant le numéro 00002222035 au taux conventionnel de 3,37 % l’an, prêt sur lequel Monsieur [A] [M] et [E] [M] née [F] se sont portés cautions solidaire dans la limite de 57.868,60 euros chacun, et Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] dans la limite de 135.026,74 euros chacun.
Le 02 avril 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL LAUGAU.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 09 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains de Maître [S], désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a rappelé à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] leurs obligations en qualité de cautions et la possibilité prévue par la Loi de prendre des mesures conservatoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a rappelé à Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L] leurs obligations en qualité de cautions et la possibilité prévue par la Loi de prendre des mesures conservatoires.
Monsieur [T] [F] est propriétaire d’un bien immobilier situé commune de [Localité 12] cadastré section A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5].
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur ledit bien.
Madame [U] [F] est propriétaire d’un bien immobilier situé commune de [Localité 12] cadastré section A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5].
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur ledit bien.
Par acte extra-judiciaire délivrée le 1 août 2021 pour l’audience du 18 septembre 2024, la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a assigné Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] née [F] devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN en vue de les voir condamner à lui payer, chacun, la somme de 57.868,60 euros, une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [V] [I], Commissaire de Justice à [Localité 9], en date du 10 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait donner assignation à Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce ;
Vu l’article R.511-7 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’instance déjà pendante devant la juridiction de céans opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES et Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] née [F] ;
In limine litis,
Se DECLARER compétent,
ORDONNER la jonction de la nouvelle instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L], avec l’instance déjà pendante devant la juridiction de céans l’opposant à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] née [F] appelée à l’audience du 18 septembre 2024, afin que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble.
Sur le fond,
CONDAMNER Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L] à payer à chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 135.026,74 euros ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L] à payer à chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] née [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA, représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES expose ses conclusions auxquelles il s’en réfère :
Lors de la première audience du 18 septembre 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L] se sont opposés à la jonction de l’instance déjà introduite contre Monsieur [A] [M] et Madame [E] [F] épouse [M] avec celle nouvellement dirigée contre eux-mêmes.
Le 27 novembre 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L], ont notifié des conclusions tendant à ce que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et condamne la demanderesse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En droit,
Le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, alors même qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur.
Dans le même sens, la caution possède un intérêt patrimonial lorsque la société commerciale cautionnée fait partie d’un groupe économique, dans lequel elle est associée.
En l’espèce,
Il est constant que Monsieur [A] [M] possède un intérêt patrimonial dans l’affaire puisqu’il est le gérant et détient 1.530 parts sociales sur les 3.000 parts que compte la SARL LAUGAU.
Son épouse [E] [F] épouse [M] possède également un intérêt patrimonial dans l’affaire puisqu’elle est associée à 20 % (son mari [A] [M] possède 80 % des parts) dans la société LILA, la holding qui détient 1.470 parts sociales sur les 3.000 parts de la SARL LAUGAU.
En revanche, Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L], parents de Madame [E] [F] épouse [M], ne semblant pas posséder de participation dans le capital social de la SARL LAUGAU, directement ou indirectement.
Parfaitement conscients de cette option de compétence leur bénéficiant, il est apparu néanmoins possible à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, sauf opposition de leur part, que les 4 cautions soient poursuivies et jugées devant la même juridiction, mais tel n’est pas leur avis.
Dès la première audience, Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] ont fait savoir qu’ils s’opposaient à la jonction des instances et concluent désormais à l’incompétence de la juridiction commerciale.
On rappellera que, s’agissant d’un acte mixte conclu entre commerçant et non commerçant, ce dernier peut choisir d’être jugé par la juridiction civile ou la juridiction commerciale, il jouit d’une option de compétence.
Ayant exercé leur option de compétence en faveur de la juridiction civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES n’entend pas s’opposer à cette exception d’incompétence.
Maître Barry ZOUANIA demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
In limine litis,
RENVOYER la cause et l’ensemble des demandes des parties devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les dépens de l’instance suivront le sort du principal.
Défendeurs :
Maître Elodie CIPIERE représentant Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L] expose ses conclusions auxquelles il s’en réfère :
En droit,
Article L721-3 du Code de commerce
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2°De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3°De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction d u lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure étranger ».
Article 43 du Code de procédure Civile :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend : S’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
En fait,
Par acte du 10 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a assigné deux défendeurs :
Monsieur [T] [F] demeurant à [Localité 12]
Madame [U] [L], épouse [F] demeurant à [Localité 12].
Il s’agit d’une assignation devant le Tribunal de Commerce et non d’un appel en cause des parties.
Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] ne sont ni commerçants, ni artisans. Ce sont simplement des particuliers et donc des cautions civiles.
Toutes actions à leur encontre doit de ce fait être porté devant le Tribunal Judiciaire et non devant le Tribunal de Commerce qui est en l’espèce incompétent matériellement.
En outre, les deux défendeurs de l’assignation sont tous les deux domiciliés à [Localité 12].
Or, la juridiction compétente ne peut donc être que celle du lieu de leur domicile, à savoir, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
La défenderesse ne peut prétendre ne pas en être informée puisqu’elle reconnait elle-même avoir le juge de l’exécution de LIBOURNE s’agissant des hypothèques provisoires prises.
Maître Elodie CIPIERE demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
ACCUEILLIR l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L] ;
DIRE que le Tribunal de Commerce de déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS :
Maître Elodie CIPIERE représentant Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L], soulève in limine litis, l’incompétence de la juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et soulève avant toute défense au fond, l’exception d’incompétence ;
Que l’article 42 du code de procédure civile dispose :« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure étranger » ;
Que l’article 43 du Code de procédure Civile dispose :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend : S’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » ;
Qu’il s’agit d’une assignation devant le Tribunal de Commerce et non d’un appel en cause des parties ;
Que la juridiction compétente ne peut donc être que celle du lieu de leur domicile, à savoir, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
Que les deux défendeurs de l’assignation sont tous les deux domiciliés à [Localité 12] ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] ne sont ni commerçants, ni artisans. Ce sont simplement des particuliers et donc des cautions civiles ;
Que l’exception d’incompétence, qui a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, serait compétente, qu’elle est donc recevable ;
Que Maître Barry ZOUANIA acquiesce à l’incompétence soulevée par le défendeur ;
Qu’il y a lieu de déclarer le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et transmettra le dossier au greffe de la juridiction en application des articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront réservés sur le sort du principal.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [L], représentés par Maître Elodie CIPIERE est recevable ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
RESERVE les dépens sur le sort du principal ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jackie COURMONT
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