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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 6 mai 2026, n° 2025008083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008083
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [S] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : ME ALAIN KOUYOUMDJIAN
Défendeur (s) : ARTISANS BITTEROIS DEPANNAGE (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [E] [A]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Florence BONNO
Juges : M. Christian MARANDON
M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/03/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 21 juillet 2020, la société ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE (ABD), qui exerce une activité de dépannage dans divers domaines tels que la plomberie, la vitrerie et les volets roulants, a souscrit auprès de la société RSF COM (BIJM) un contrat de licence d’exploitation de site internet.
Le 8 septembre 2020, la société ABD signait le procès-verbal de réception et de conformité du site internet sans émettre de réserves.
Selon les conditions génales de vente, la société BIJM cédait les termes du contrat à la société [S].
Le 08 septembre 2020, la société BIJM adressait une facture de 12 904,86 € HT à la société [S] concernant le site abd-depannage.fr.
Le 21 septembre 2020, [S] adressait une facture unique de loyers conformément au contrat signé, soit 48 échéances mensuelles de 450 € TTC (375 € HT).
A partir du mois de novembre 2020, ABD cessait de payer les loyers.
Après plusieurs relances restées infructueuses, la société [S] adressait un courrier recommandé daté du 08 mars 2021 ayant pour objet la résiliation du contrat pour défaut de paiement ainsi que la mise en demeure de paiement du montant de l’arriéré soit 2 006,20 €, des 42 loyers à échoir soit 18 900,00 € et de l’indemnité et clause pénale de 10% soit 1 890,00 €.
Par exploit en date du 28 mai 2025, la société [S] faisait délivrer à la société ABD une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelé à l’audience du 11 mars 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Madame la Présidente d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [S] demande au Tribunal de :
DEBOUTER LA SARL ARTISANS BITERROIS de ses demandes notamment concernant la nullité du contrat
Faire droit aux demandes de la SAS [S],
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 22 du CONTRAT DE LOCATION, CONSTATER à défaut PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION pour défaut de paiement des loyers
En conséquence condamner LA SARL ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE à verser à [S] SAS une somme de 22 770 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14 JUIN 2023, se ventilant comme suit :
PRINCIPAL 20 700 €
CLAUSE PENALE 2 070 €
CONDAMNER LA SARL ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE à verser une somme de 1500,00 E AU TITRE DE L’article 700 du CPC.
ORDONNER LA CAPITALISATION DES INTERETS en vertu de l’article 1343-2 du CODE CIVIL
CONDAMNER LA SARL ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE aux dépens en vertu de l’article 696 DU CPC
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ABD demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que le droit de la consommation est applicable au contrat licence d’exploitation de site internet signé le 21 juillet 2020 par la société ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE.
PRONONCER la nullité du contrat conclu le 21 juillet 2020 entre la société ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE et la société RSF COM.
CONDAMNER, par conséquent, la société [S] à restituer à la société ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE la somme de 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par la société [S] conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTER la société [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE pourra s’acquitter de sa dette en vingt-quatre échéances d’un montant égal à compter du 1er du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
DEBOUTER la société [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société [S] à payer à la société ARTISANS BITERROIS DEPANNAGE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la société [S]:
Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du Code civil,
Vu le contrat de location et notamment l’article 22,
Vu la lettre de mise en demeure du 08 MARS 2021 visant la clause résolutoire prévue à l’article 22 du contrat de location,
Vu l’absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire,
Il est soulevé la nullité du contrat de location concernant la licence d’exploitation du site internet souscrit le 21 juillet 2020, car le contrat ne répondrait pas aux dispositions du Code de la consommation.
Le bordereau de rétractation est prévu au contrat, la société ABD indique n’employer aucun salarié à l’époque du contrat, elle aurait ainsi pu adresser le bordereau de rétractation dans le délai de 14 jours prévu.
La société ABD n’a pas usé de ce droit de rétractation.
Elle soutient également que le contrat ne comprendrait pas les caractéristiques essentielles du site à créer, alors que ce sont les techniciens spécialisés dans la création qui finalise le site et non le service commercial.
Le site devait cependant satisfaire la société ABD et être conforme à ses souhaits, ce qui devait être le cas puisqu’elle a signé le PV de livraison le 08 septembre 2020 sans réserve et ne s’est jamais manifesté par la suite.
Le 08 mars 2021, la société [S] a adressé au débiteur une lettre de mise en demeure d’avoir à régler dans le délai de 08 jours les sommes dues, qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
La société ABD n’a pas réglé dans le délai de 8 jours les sommes échues, entraînant la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes à échoir par application de la clause résolutoire prévue à l’article 22 du contrat de location.
Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
* Une somme égale à la totalité des échéances restant â courir jusqu’ à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client
pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
POUR la société ABD :
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 112-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 221-1, 221-3, 221-5 et 221-9 du code de la consommation,
Vu l’article L. 242-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Il n’est pas contesté que le contrat en cause a été conclu hors établissement.
Le contrat mentionne que le nombre de salariés de la société ABD est de 0.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet signé entre les parties a pour objet la création d’un site internet, son hébergement et son référencement. S’il est en rapport avec l’activité de dépannage de la société ABD et qu’il a été conclu pour les besoins de sa profession, il n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet ne comprend ni les caractéristiques essentielles du service, ni la mention du prix total du service proposé ni son délai d’exécution.
Il devra donc être déclaré nul par le Tribunal.
A titre subsidiaire, la société ABD sollicite un délai de paiement car elle subit des difficultés financières.
DISCUSSION :
Sur la validité du contrat :
L’article L221-9 du Code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 du Code de la consommation.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L.221-5 du Code de la consommation prévoit que « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L.112-4 du Code de la consommation ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
[…] ».
Le contrat a été signé entre les parties hors établissement. La société ABD a indiqué n’avoir aucun salarié. Le contrat a pour objet la création d’un site internet, son hébergement et son référencement, objet qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société ABD. Elle disposait donc d’un droit de rétractation.
Le formulaire de rétractation figure en dessous du cahier des charges du site internet joint au contrat. Le droit de rétractation est également rappelé dans les conditions générales de location de site WEB à l’article 3- Protection du consommateur – Droit de rétractation.
Les caractéristiques essentielles du site internet sont bien indiquées dans le cahier des charges du site internet : nom du domaine à créer si disponible, les rubriques et sous rubriques, sachant que le contenu est à fournir au Prestataire (logo numérique, texte numérique, plaquette, photos).
Selon l’article L112-1 du Code de la consommation « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »
L’arrêté du 3 décembre 1987 qui vient le compléter dispose que « toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. »
Cette information doit permettre au consommateur de choisir en toute connaissance de cause.
Le contrat signé entre les parties fait clairement apparaitre le nombre de loyers (48) ainsi que leur montant mensuel de 450 € TTC.
Le contrat ne fait pas apparaitre le montant total de l’opération mais la société ABD ayant eu la possibilité de se rétracter pendant 14 jours après la signature du contrat, elle a eu le temps nécessaire pour prendre conscience de l’engagement qui était le sien, alors qu’elle n’a pas jugé utile de faire jouer son droit de rétractation.
L’article 14 – livraison et installation du site des conditions générales jointes au contrat précise que « La livraison intervient dans un délai maximum de 3 mois à compter de la signature du présent contrat sauf autre délais convenus aux conditions particulières. Lors de la livraison du site le Locataire régularisera le procès-verbal de livraison qui vaut reconnaissance de délivrance et de conformité du site ». Le contrat ayant été signé entre les parties le 21 juillet 2020 et le PV de livraison daté du 08 septembre 2020, le délai indiqué dans les conditions générales, et sans conditions particulières, a bien été respecté.
Sur ce, le Tribunal confirmera la validité du contrat en application des articles sus visés du Code de la consommation.
Sur la clause résolutoire
La société [S] a adressé une lettre de mise en demeure le 08 mars 2021 à la société ABD d’avoir à régler dans le délai de 08 jours les sommes dues, qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
ABD n’a pas réglé dans le délai de 8 jours entraînant la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues par application de la clause résolutoire inclue aux conditions générales du contrat
de location à l’article 22 :
22-1- Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le FOURNISSEUR/[M] … sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* Non-paiement à terme d’une seule échéance
22.3 – Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article restitution du site internet
Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
* Une somme égale à la totalité des échéances restant â courir jusqu’ à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
Ainsi, le Tribunal prononcera le résiliation du contrat de plein droit par le Loueur et condamnera la société ABD à payer à la société [S] la somme de 20 700 € correspondant aux 4 loyers échus et aux 42 loyers à échoir, ainsi que la clause pénale correspondant à 10% de cette somme soit 2 070 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur le délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
A ce titre, l’article 510, alinéa 4 du Code de procédure civile dispose que « l’octroi du délai doit être motivé ».
En l’espèce, la société ABD fournit au Tribunal :
* Ses comptes annuels pour l’exercice du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024 indiquant un résultat négatif
* Une proposition de cession de véhicule
* Une attestation de loyer impayé pour un total de 4 800 €
* Un extrait comptable débiteur
Les comptes annuels de la société ABD montre une baisse significative de chiffre d’affaire (69 409 € au 30/09/2024 contre 102 144 € au 30/09/2023) avec un résultat net négatif (-3 622€).
L’attestation de dettes locatives, datée du 19 juin 2025, des bailleurs de la société ABD indique que les loyers de 200 € mensuel n’ont pas été acquittés de avril 2023 à mars 2025 date à laquelle la société a quitté les locaux. La société ABD reste redevable de la somme de 4 800 €
à la SCI FRANLAUR.
Aussi, afin de ne pas mettre la société ABD en péril au vue de sa situation financière fragile, le Tribunal dira que la société ABD pourra s’acquitter de sa dette en vingt-quatre échéances d’un montant égal à compter du 1er du mois suivant la signification du jugement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société ABD à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ABD succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L112-1 à L.112-4, L221-5 et L221-9 du Code de la consommation,
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRME la validité du contrat signé entre les parties le 21 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société ARTISANS BITTEROIS DEPANNAGE au paiement à la société [S] de la somme principale de 22 770 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
ORDONNE QUE conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
DIT QUE la société ARTISANS BITTEROIS DEPANNAGE peut s’acquitter de sa dette en vingtquatre échéances d’un montant égal à compter du 1er du mois suivant la signification du jugement;
DEBOUTE la société ARTISANS BITTEROIS DEPANNAGE de ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société ARTISANS BITTEROIS DEPANNAGE à payer à la société [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARTISANS BITTEROIS DEPANNAGE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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