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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 déc. 2025, n° 2025003622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003622
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS Laurent PARDAILLE
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
[V] [Q] [Adresse 3]
* ASSIGNE LE : 02/10/2025 29/09/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparante Non Comparant
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DU
DEB
AT:
PRESIDENT : М. Beno it B DUG EROL
JUGES : М. Jean BUR DIN
М. Jean -Luc PA STUREL
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/12/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, Société Coopérative à capital variable, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 444 953 830, dont le siège social est situé [Adresse 4], est en relation d’affaires avec la SAS [Q] LES COLONNES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 913 111 985, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6].
Selon contrat en date du 9 juillet 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES a consenti à la SAS [Q] LES COLONNES un prêt n° 00003277955 d’un montant en principal de 120 000 euros.
À cette occasion, M. [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7], en sa qualité de Président de la SAS [Q] LES COLONNES, s’est porté caution solidaire dans la limite de 36 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les pénalités, indemnités, intérêts de retard et accessoires.
En l’état d’échéances impayées, la Caisse de Crédit Agricole a, par courriers recommandés en date du 1er juillet 2025, mis en demeure la SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V] de procéder au règlement des échéances dues dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Aucun règlement n’ayant été effectué, la Caisse de Crédit Agricole a, par nouveaux courriers recommandés en date du 24 juillet 2025, prononcé la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de la créance, et mis en demeure les intéressés de régler les sommes devenues exigibles dans un délai de trente jours.
Aucune suite n’ayant été donnée aux mises en demeure, un décompte arrêté au 23 septembre 2025 établit que la somme de 31 444,16 euros est due au titre du prêt, intérêts au taux conventionnel de 2,35 % en sus sur la somme de 30 958,28 euros jusqu’à complet paiement.
C’est dans ces conditions que, selon actes de commissaire de justice des 29 septembre et 2 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6] a assigné la SAS [Q] LES COLONNES ainsi que M. [Q] [V] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir un jugement de condamnation.
La signification de l’acte n’a pas pu être délivrée à la personne des défendeurs par le commissaire de justice, qui a ainsi décrit ses diligences :
Pour la SASU [Q] les colonnes :
« Le JEUDI DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, nous, Commissaire de justice, étant mandaté à l’effet de signifier une assignation à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6], créancier inscrit selon hypothèque conventionnelle du 15 juillet 2011, publiée le 11 août 2011 au service de la publicité foncière de l’Aveyron volume 2011V numéro 550, nous sommes transportés au dernier domicile connu de :
SASU [Q] LES COLONNES, immatriculée sous le n° 913 111 985, [Adresse 8].
Audit endroit, nous avons constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
* Bien que la société demeure inscrite sur Pappers à l’adresse susvisée, l’employée rencontrée sur place le 30 septembre 2025 nous informe que M. [V] n’exploite plus l’établissement depuis environ deux ans et que la dénomination sociale a changé.
* Après nouveau contact le jour des présentes, le gérant actuel, M. [L] [T], indique exploiter le fonds depuis le 2 mai 2024 sous la dénomination SAS LES GROLONNES, immatriculée sous le n° 498 410 364, et ne pas disposer des coordonnées de M. [V].
* Après deux passages infructueux, les 29 septembre et 2 octobre 2025, au domicile personnel de M. [V], [Adresse 7], aucune rencontre n’a pu être effectuée, le destinataire étant absent.
* Nos recherches Internet sont demeurées sans résultat.
* Notre mandant n’a pu fournir aucune information complémentaire. »
Et pour M. [V] :
« LE : LUNDI VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A la demande de :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES créancier inscrit selon hypothèque conventionnelle par acte notarié en date du 15 juillet 2011 publié au service de la publicité foncière de l’AVEYRON le 11 août 2011 volume 2011V numéro 550
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Assignation
Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l’original et l’expédition et selon les déclarations qui lui ont été faites, à :
Monsieur [V] [Q], né(e) le 02/02/1998 à [Localité 5] (12), demeurant à ([Localité 4][Adresse 9], [Adresse 10]
suivant les modalités ci-après indiquées.
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit :
* Destinataire absent de son domicile ou établissement fermé à l’adresse du siège social après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
* Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
* Présence du nom du destinataire sur la sonnette de l’habitation,
* Confirmation du domicile par le voisinage
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
L’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 21 octobre 2025, où la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-
[Localité 6] était présente et représentée, alors que la SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V] n’étaient ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 Décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6] développe les conclusions suivantes :
Elle expose que, la SAS [Q] LES COLONNES n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, et aucun règlement n’ayant été effectué malgré les mises en demeure, elle est fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur et de la caution solidaire.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner solidairement la SAS [Q] LES COLONNES et Monsieur [Q] [V], ce dernier dans la limite de la somme de 36 000 € correspondant à son engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°00003277955 d’un montant en principal de 120 000 €, la somme de 31 444,16 €, intérêts au taux conventionnel de 2,35 % en sus sur la somme de 30 958,28 € à compter du 23 septembre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la SAS [Q] LES COLONNES et Monsieur [Q] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
La SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas ni n’étant représentés à l’audience, la SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V] se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande du Crédit Agricole est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées au débat que le contrat de prêt n° 00003277955 d’un montant de 120 000 euros a été consenti le 9 juillet 2022, que plusieurs échéances sont demeurées impayées, que des mises en demeure ont été adressées le 1er et 24 juillet 2025, et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Le décompte arrêté au 23 septembre 2025 établit une somme due de 31 444,16 euros, intérêts au taux conventionnel en sus sur la somme de 30 958,28 euros.
La créance est établie et n’est pas contestée.
Il sera donc fait droit à la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6].
Il serait contraire à l’équité de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
RECOIT la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6] ;
DIT que la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V], à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6] la somme de 31 444,16 € au titre du prêt n° 00003277955, intérêts au taux conventionnel de 2,35 % en sus sur la somme de 30 958,28 euros à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-[Localité 6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Q] LES COLONNES et M. [Q] [V] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 76,32 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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