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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2025001470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001470
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LО
КS
DU
DŁ
BAI:
PRESIDENT : М. Ве noi t I [Localité 1] GEROL
JUGES : М. Je an- Yve es l BERGOUNH Е
Mme e [W] [J]
DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS)
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AZ [R], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°899 645 113, dont le siège social est sis [Adresse 1], C /o MFC Audit [Adresse 2] [Adresse 3] a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).
La SAS SCP France a émis les factures suivantes :
Facture n° 1510316 du 28/06/2024 d’un montant de 128,59 € Facture n° 1510317 du 28/06/2024 d’un montant de 2 712,31 € Facture n° 1510318 du 28/06/2024 d’un montant de 111,34 €
Le 3 juillet 2024, la SAS SCP France a émis un avoir pour un montant de 488,16 €
La SAS AZ [R] n’ayant procédé aucun règlement, est donc redevable d’une créance totale de 2 464,08 €
Le solde de la facture n’intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d’adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 6 décembre 2024 et 14 janvier 2024, sollicitant la SAS AZ [R] à régler la somme de 2 653,23 €, se décomposant comme suit :
* Solde principal : 2 464,08 €
* Pénalités : 69,15 €
* Indemnité forfaitaires : 120,00 €
La SAS AZ [R] n’a à ce jour pas effectué de règlement.
C’est dans ces conditions que, selon acte d’huissier du 6 mars 2025, le commissaire de justice Maître [M] [A] a été chargée de signifier l’acte d’assignation à la SAS AZ [R], dont le siège social connu et déclaré par le requérant, est situé : sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 5]
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
«Il s’est transporté au siège social de la société tel qu’il figure sur le RCS, à savoir sur la commune de [Localité 2] sur place aucun élément matériel ne permet d’établir avec certitude la domiciliation du destinataire de l’acte. La société de domiciliation MFC AUDIT a changé d’adresse et se trouve désormais au [Adresse 6] à [Localité 3]. Il s’est alors rendu à cette nouvelle adresse la personne rencontrée sur place indique que la société n’est plus domiciliée à cette adresse depuis Novembre 2024.
Sur les pages blanches de l’annuaire téléphonique de l’Hérault, il n’y a pas d’abonné enregistré tant au nom de SASU AZ [R] qu’au nom de la présidente Madame [F] [N].
Les recherches sur google sont demeurées vaines, via les sites « pappers.fr » et « infogreffe.fr » l’adresse reste inchangée [Adresse 7] C/0 MFC Audit [Adresse 8].
Ses recherches tant auprès des voisins et commerçants qu’auprès des Services de la Mairie n’ont pas permis d’apprendre la nouvelle adresse de son siège social et il n’a pu rencontrer son gérant.
En conséquence, le Commissaire de Justice soussigné a fait et dressé le présent Procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
Ces diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le Commissaire de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a aucun autre siège social connu que celui mentionné sur l’extrait KBIS.
En conséquence et conformément à l’Article 659 du Code de Procédure Civile, le Commissaire de Justice soussigné, certifie avoir dressé Procès-verbal de Recherches infructueux et avoir expédié le premier jour ouvrable suiYant la date de signification de l’acte, au destinataire de l’acte, par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception, copie dudit Procès-verbal de Recherches ainsi que copie de l’acte objet de la signification
Le jour même, le Commissaire de Justice soussigné, a avisé le destinataire de l’acte par Lettre simple de l’accomplissement de ces formalités.
La copie du présent acte comporte 25 feuilles.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 15 avril 2025, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où à la SAS AZ [R] n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 17 juin 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :
La SAS AZ [R] a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à une facture pour un montant total de 2 952.24 € se décomposant comme suit :
Facture n° 1510316 du 28/06/2024 d’un montant de 128,59 € Facture n° 1510317 du 28/06/2024 d’un montant de 2 712,31 € Facture n° 1510318 du 28/06/2024 d’un montant de 111,34 €
La SAS SCP France a émis un voir pour un montant de 488,16 €
Force est de constater que la SAS AZ [R] n’a pas procédé au paiement de la créance soit 2 464,08 €.
Deux mises en demeure en date des 6 décembre 2024 et 14 janvier 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 2 653,23 € se décomposant comme suit
* Solde principal : 2 464,08 €
* Pénalités : 69,15 €
* Indemnité forfaitaire : 120,00 €
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS AZ [R] au paiement de :
1° – la somme principale de 2 464,08 € ;
2° – les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation ;
3° – la somme de 69,15 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 6 décembre 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;
4° – la somme de 120,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
5° – à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;
6° – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à toutes mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;
7° – les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner la SAS AZ [R] à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de : -la somme principale de 2 464,08 €
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation,
* la somme de 69,15 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 20 décembre 2023 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
* la somme de 120,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000 € outre intérêts au taux légal.
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à tout mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 1 500 €
* les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
La SAS AZ [R] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas la SAS AZ [R] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS AZ [R] a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 2 464,08 € comme précisé ci-dessus.
Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l’article 8 de ces dernières, intitulé : conditions résolutoires et clauses pénales, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l’article D441-5 du code de commerce.
Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu’en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal ; Aussi la demande d’appliquer les intérêts légaux sera retenue.
De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d’appliquer la clause pénale sera retenue.
La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n’est pas établie. Il n’y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SAS AZ [R].
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement par défaut et en dernier ressort,
RECOIT la demande de la SAS SCP France ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SAS AZ [R] à payer à la SAS SCP France la somme de 2 464,08 € au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 6 mars 2025, et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS AZ [R] à payer à la SAS SCP France la somme de 69,15€ au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE la société SAS AZ [R] à payer à la SAS SCP France la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS AZ [R] à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SAS AZ [R] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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