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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 6 mai 2025, n° 2025001030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001030
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/05/2025
* DEMANDEUR (S) : FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SCP ACR AVOCATS Vincent JAMOTEAU SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE
* DEFENDEUR (S) : M. [P] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Non comparant
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Fournitures Industrielles Automobiles (ci-après désignée FIA), société par actions simplifiée, au RCS de [Localité 1] sous le numéro 778 116 988, exerce une activité de fourniture d’équipements et de pièces pour garages automobiles.
Dans le cadre de cette activité, la société FIA a livré à Monsieur [P] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903 460 194, des marchandises entre janvier et mai 2024.
Livrées sans réserve, ces factures sont restées impayées malgré l’absence de protestation de M. [P] et deux mises en demeure des 23 mai et 20 juin 2024 par lettres recommandées avec AR faisant état d’un restant à régler de 1 749,90 € TTC.
Estimant sa créance certaine, et malgré l’envoi des deux mises en demeure, adressées par lettres recommandées avec accusé de réception, Monsieur [P] n’a pas régularisé sa situation.
C’est dans ces conditions que le 18 février 2025, selon acte du commissaire de justice, la société FIA a assignée Monsieur [S] [P], en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation n’a pas pu être remis à personne le 18 février 2025, le commissaire de Justice, Me [X] [K] a ainsi décrit ses diligences :
« Cet acte a été remis par Commissaire de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom du destinataire sur la boite aux lettres
Confirmation de l’adresse par le requis joint téléphoniquement
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 4 feuilles. »
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 1 er avril 2025 où la société FIA était représentée par son avocat et Monsieur [S] [P] n’était ni présent, ni représenté.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 15 avril 2025, et prorogée au 6 mai 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société FIA développe les conclusions suivantes :
1. Sur l’existence et la non-contestation de la créance :
La société FIA fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en livrant à la société AP Auto représentée par M. [P] les marchandises commandées, conformément aux accords intervenus entre les parties. Elle souligne que ces livraisons n’ont donné lieu à aucune réserve ni contestation de la part Monsieur [P]. La société FIA considère donc une reconnaissance tacite de la dette de la part de la société.
2. Sur l’infructuosité des démarches amiables : La société FIA justifie avoir adressé deux mises en demeure les 23 mai et 20 juin 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces démarches sont restées sans réponse, ni règlement de la part de Monsieur [P].
3. Sur le fondement juridique : La société FIA soutient que la créance réclamée n’est pas sérieusement contestable. Elle invoque à ce titre l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet au juge des référés de condamner provisoirement une partie à exécuter une obligation, dès lors que celle-ci ne soulève aucune contestation sérieuse.
Enfin, la société FIA, estime qu’il serait inéquitable de la laisser supporter les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans cette affaire. Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, elle sollicite que Monsieur [B] [P] soit condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre des frais de procédure.
La société FIA demande en conséquence au juge des référés :
Par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [S] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP AUTO, à payer à la société FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES la somme principale de 1.823,70 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [S] [P], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial AP AUTO, à payer à la société FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES la somme de 273,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
CONDAMNER Monsieur [S] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le commercial AP AUTO, à payer à la société FOURNITURES nom INDUSTRIELLES AUTOMOBILES la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [S] [P] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP AUTO n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée Monsieur [S] [P] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société FIA et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société FIA est régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal constatera que les pièces produites par la société FIA établissent l’existence d’une créance d’un montant de I 823,70 € TTC, résultant de factures impayées pour des marchandises livrées, lesquelles n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ni réserve de la part de M. [P].
Le Tribunal relèvera que les mises en demeure adressées par la société FIA les 23 mai et 20 juin 2024 sont restées infructueuses, aucune réponse ni règlement n’ayant été apporté par M. [P].
Le Tribunal jugera que la créance invoquée par la société FIA ne sera pas sérieusement contestable, justifiant une décision en référé conformément aux dispositions de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.
En conséquence il sera attribué la somme de 1 823,70 € au titre de la créance principale, outre intérêts calculés à titre de provision sur la créance détenue par la société FIA pour les factures impayées et la somme de 273,56€ au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société FIA les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens.
Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [S] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance par défaut,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNONS M. [P] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP AUTO à payer à la société Fournitures Industrielles Automobiles une provision de 1 823,70 € TTC, outre les intérêts légaux calculés conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS M. [P] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP AUTO, à payer à la société Fournitures Industrielles Automobiles une provision
de 273,56 € TTC correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNONS M. [P] [S] à payer à la société Fournitures Industrielles Automobiles la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [S] aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38.65 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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