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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 29 janv. 2026, n° 2026000421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2026 000421 PROCEDURE : 2026/031
JUGEMENT DU 29/01/2026
PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR REQUETE DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN ENTRAINANT LA RESOLUTION DU PLAN
Entre :
SELARL [X] [M], en la personne de Me [X] [M] [Adresse 1] Comparant en personne
Et : SARL SDL [Adresse 2] M. [J] [B] [F], [N], représentant légal comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 29/01/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 03/07/2025 le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SARL SDL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro : RCS Angoulême 850 904 210.
Par requête en date du 15/01/2026 le commissaire à l’exécution du plan expose au Tribunal que le défendeur n’a pas pu respecter les obligations découlant du plan, notamment, le règlement des créances inférieures à 500 euros exigibles dès l’adoption du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan.
La SARL SDL a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était jointe une copie de la requête précitée conformément aux articles 54 du Code de Procédure Civile et R.626-48 du Code de Commerce ; qu’en conséquence, la demande est recevable et la convocation régulière.
La SARL SDL a comparu en Chambre du Conseil et a présenté ses observations. Le dirigeant indique que l’annulation du Festival International de la BD d'[Localité 1] a entraîné annulation totale des réservations, générant une situation d’insécurité tant professionnelle que personnelle, dès lors qu’il s’est porté caution personnelle des prêts contractés par la société.
En conséquence, il sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
SUR CE :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et notamment en chambre du conseil, et des pièces produites que la SARL SDL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son plan de redressement judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L 626-27, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV, du Livre V1 du Code de Commerce.
Qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL SDL sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 01 DÉCEMBRE 2025, date correspondant au moment où il n’a plus été en mesure d’assumer le paiement de ses charges courantes.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ; Qu’il apparaît que la société emploie 2 salariés et que son dernier chiffre d’affaires est d’environ 180 000 euros, et que la société n’est propriétaire d’aucun immeuble.
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 626-27 du Code de Commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Constate la cessation des paiements de la SARL SDL.
Fixe provisoirement au 01/12/2025 la date de cessation des paiements.
Prononce la résolution du plan de redressement de la SARL SDL arrêté par le Tribunal de céans le 03/07/2025 et met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de laSARL SDL – [Adresse 2] ayant pour activité : Hôtels et hébergement similaire dont le siège social est [Adresse 2].
Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire.
Désigne Françoise DEIS, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [I] [W] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [Z] [O], commissaire de justice [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit et juge que la SARL SDL devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le Liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 8 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [J] [B] [F], [N] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 12 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 14/01/2027 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 29/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Christophe GATIGNOL.
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