Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024F02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS MAJA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS MAJA [Adresse 1] Siren : 904 480 340
Ont été désignés : Juge-commissaire : [H] [X] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [R]
Par jugement en date du 29/02/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 27/06/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 29/10/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/12/2024 date à laquelle a été présenté le projet de plan de redressement de la SAS MAJA.
L’affaire a été ensuite renvoyée à l’audience du 21/01/2025 afin que les créanciers soient consultés par le mandataire judiciaire sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 21/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [Z] [U], gérante de la SARL BLOOMY, société elle-même présidente de la SAS MAJA, assistée de Me Mathilde LEGER du cabinet de Me Laura LLANES-DESBARAX, avocat au barreau de Toulouse,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [B] [R], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Durée de remboursement en annuité : 9
* Date du versement aux créanciers de la première annuité : 30/06/2025
* Echéancier des règlements aux créanciers à 100% :
Année 1
6%
Année 2 8%
Année 3 10%
Année 4 11%
Année 5 12%
Année 6 13%
Année 7 14%
Année 8 13%
Année 9 13%
* Garanties •
* Gel des créances suivantes pendant le plan :
* [C] [J] : 22 123,84 € (compte courant de dirigeant)
* [G] [N] : 20 300,00 € (compte courant ancien associé)
* SARL Bloomy : 35 555,12 € (compte courant d’associé)
* Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire au plan ;
* Personne tenue de l’exécution du plan : Dirigeant
Me [B] [R], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 24 créanciers, 22 ont été acceptants ou taisants et 2 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif à apurer (349 236,79 €), les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS MAJA, les résultats obtenus pendant la période d’observation, les prévisionnel établis sur 5 ans.
Il a indiqué qu’au regard du soutien des créanciers exprimé lors de leur consultation sur le plan proposé, de la détermination de la dirigeante et des efforts consentis par les associés, il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
La SAS MAJA a précisé disposer d’une trésorerie de 6 K€ et a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public dans ses réquisitions écrites.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que le résultat du 01/01/2024 au 31/10/2024 fait apparaître une capacité d’autofinancement de 10 643 €, inférieure à celle envisagée,
Que le prévisionnel sur les prochaines années envisage un résultat net compris entre 41 K€ et 57 K€,
Que le passif à rembourser s’élève à 349 236,79 €,
Que le montant à rembourser annuellement est compris entre 19 K€ (1 ère année) et 37 K€, Que les associés et un ancien associé ont bloqué leurs comptes courants d’un montant total de 78 K€ pendant la durée du plan,
Qu’aucun créancier ne s’est opposé au plan proposé témoignant ainsi de leur soutien au redressement de la SAS MAJA.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS MAJA.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Durée de remboursement en annuité : 9
* Date du versement aux créanciers de la première annuité : 30/06/2025
* Echéancier des règlements aux créanciers à 100% :
Année 1 6% Année 2 8% Année 3 10% Année 4 11% Année 5 12% Année 6 13% Année 7 14% Année 8 13% Année 9 13% – Garanties :
* Gel des créances suivantes pendant le plan :
* [C] [J] : 22 123,84 € (compte courant de dirigeant)
* [G] [N] : 20 300,00 € (compte courant ancien associé)
* SARL Bloomy : 35 555,12 € (compte courant d’associé)
* Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire au plan ;
* Personne tenue de l’exécution du plan : Dirigeant
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS MAJA.
La SARL BLOOMY, représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu les réquisitions du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS MAJA [Adresse 1]
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Durée de remboursement en annuité : 9
* Date du versement aux créanciers de la première annuité : 30/06/2025
* Echéancier des règlements aux créanciers à 100% :
* Gel des créances suivantes pendant le plan :
* [C] [J] : 22 123,84 € (compte courant de dirigeant)
* [G] [N] : 20 300,00 € (compte courant ancien associé)
* SARL Bloomy : 35 555,12 € (compte courant d’associé)
* Provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire au plan ;
* Personne tenue de l’exécution du plan : Dirigeant
Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [R] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS MAJA.
Dit que la SARL BLOOMY, représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vêtement ·
- Redressement judiciaire ·
- Accessoire ·
- Activité ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Larget ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge ·
- Commerce
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Chrétien ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adhésif ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Gestion ·
- Vitre ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Code de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Picardie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation ·
- Procédure
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Organisation ·
- Planification ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.