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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2024000993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000993
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
* DEMANDEUR(S) : [V] [C] [D] (RGC) (SARL) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SELARL CDN JURIS Maître Nadine DESSANG SELARL OUTRE DROIT – Maître Aurore THUERY
DEFENDEUR(S) : S.M. G.B. (SAS)
[Adresse 2]
ASSIGNE LE : 02/04/2024
REPRESENTANT(S) : SCP Hubert AOUST & Bastien AUZUECH – Maître [I] [X]
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS I
DU
DEBAТ
:
PRESIDENT : М. Ben oit E BOU JGE IROL
JUGES : М. Jea n E BURDI ΙN
[Adresse 3]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [V] [C] [D] (SARL RGC) au capital de 140 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 499 656 650, dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 2], exerce une activité d’entreprise générale de bâtiment. Pour la construction, elle a fait l’acquisition d’une grue en 2018 auprès de la SAS SMGB au capital de 110 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 341 343 812, dont le siège social est situé [Adresse 5], à [Localité 4].
Depuis cette acquisition, la SARL RGC a fait appel plusieurs fois à la SAS SMGB pour monter et démonter la grue sur différents lieux de chantiers.
Fin juillet 2023, la SARL RGC contacte la SAS SMGB pour démonter la grue sur un chantier fini situé au [Localité 5] (47), la transporter et la remonter sur un nouveau chantier situé à [Localité 6] (24). En accord entre les parties, et selon les moyens usuels de communication, la date retenue pour cette opération est le 11 juillet 2023, chacune prévoyant les moyens nécessaires pour l’opération tant en hommes que matériels et moyens de transport nécessaire au bon déroulement de l’opération.
Le jour dit, le représentant de la SAS SMGB, M. [C] [P], se présentant sur le site refuse le démontage de la grue ainsi que son transport et son remontage convenu sur le site du nouveau chantier.
La SARL RGC, se trouvant démunie, ne pourra faire procéder au transfert de la grue sur le nouveau chantier que le 19 juillet 2023 grâce à la prestation de la société Charpentier services grues pour un montant facturé de 6 336, 60 euros TTC le 31 juillet 2023.
Face à cette situation, la SARL RGC adresse le 9 août 2023 une mise en demeure à la SAS SMGB demandant de régler la somme de 35 764,80 euros pour l’indemniser du préjudice lié à l’inexécution de la chose tout en formulant une possibilité d’accord amiable.
En réponse, en date du 21 août 2023, la SAS SMGB met en demeure la SARL RGC en disant n’avoir jamais contracté cette dette, de cesser tout contact et de trouver un accord amiable à ce litige.
D’autre part, la SAS SMGB demande le règlement d’une facture de 1 821,55 euros TTC éditée le 30 juin 2023 concernant une réparation faite le 14 juin 2023 sur la grue en question.
C’est ainsi que la SARL RGC a assigné la SAS SMGB le 2 avril 2024 devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle et de la voir condamnée au titre d’une indemnisation de ses préjudices.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL RGC développe les conclusions suivantes :
La SARL RGC atteste qu’il existe bien une relation contractuelle avec la SAS SMGB et que le rendez-vous sur le chantier le 11 juillet 2023 a bien été validé par les parties. Le refus brutal d’exécution de la prestation, tant bien même que les conditions de réalisation ne soient pas optimales ce jour-là selon ses dires, et sans proposition de nouvelle date d’intervention engage la responsabilité de la SAS SMGB au regard des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
En ce qui concerne le préjudice, celui-ci est évalué à 2 624 euros pour les moyens humains et matériels mobilisés par la SARL RGC pour la journée perdue du 11 juillet 2023 ainsi que 240 euros pour le transporteur s’étant déplacé pour rien ce même jour. Il sera également porté à ce préjudice, le montant de 6 336, 60 euros TTC pour la prestation de démontage et remontage sur le nouveau chantier fait par la société Charpentier services grues les 19 et 20 juillet 2023 en remplacement de la prestation de la SAS SMGB. Il est également porté à la connaissance du tribunal une évaluation complémentaire de ce préjudice d’un montant de 32 140, 80 euros pour perte de productivité sur le nouveau chantier à Périgueux en lien avec l’absence de la grue adaptée et autorisée et des contraintes matérielles de réalisation rencontrées et attestées par des ouvriers de la SARL RGC.
La SARL RGC ne saurait supporter les frais de procédure engagés dans la présente instance, et non compris dans les dépens, aussi la SAS SMGB sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la SAS SMGB sera déboutée de sa demande reconventionnelle de règlement de la facture de 1 821,55 euros TTC éditée postérieurement au litige en octobre 2023 et pour les besoins de la cause, ainsi que de sa demande de paiement d’une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SARL RGC demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
Juger les prétentions de la société [V] [C] [D] recevables et bien fondées,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société S.M. G.B. est engagée,
En conséquence, Condamner la société S.M. G.B. à indemniser la société [V] [C] [D] à hauteur de la somme de 35 004,80 €,
Débouter la société S.M. G.B. de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société S.M. G.B. au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SAS SMGB développe les conclusions suivantes :
La SAS SMGB demande à la SARL RGC la preuve de l’existence d’un contrat ainsi que l’existence d’une faute qui engageraient sa responsabilité contractuelle à l’occasion d’une
prestation non réalisée le 11 juillet 2023, aux vues des articles 1353 et 1710 du Code civil. La SAS SMGB est certes intervenue à quelques reprises pour la SARL RGC depuis 2018 pour des missions identiques mais ces interventions demeuraient aléatoires. D’autre part, elle a été contrainte parfois de refuser de réaliser des interventions en raison d’un manque d’entretien régulier sur certaines grues, ne lui permettant pas d’intervenir en toute sécurité.
En l’absence de tout contrat, la responsabilité contractuelle ne pourra être retenue.
Il en va de même pour l’absence de preuves et de calculs approximatifs et obscurs quant au préjudice allégué portant sur les deux niveaux suivants :
* le lieu du démontage à [Localité 1] : montant total de 2 864 euros,
* et celui du remontage convenu à [Localité 6] : perte estimée à 32 140,80 euros provenant du retard de 12 jours avec perte de productivité de 60 % dans la réalisation du chantier.
Il ne pourrait être retenu les différents témoignages et bulletins de salaires des employés soidisant présents sur le chantier, faute d’éléments justificatifs probants et de même il ne saurait être retenue une perte sèche. De plus, l’avance d’un retard de 12 jours est en contradiction avec le remontage de la grue qui a tout compte fait eu lieu au bout de 9 jours.
Concernant la facture de 1 821,55 euros TTC de l’intervention du 14 juin 2023, la fiche d’intervention est bien signée par les deux parties et la SARL RGC devra s’en acquitter avec une pénalité de retard selon l’article L441-10, II du Code de commerce ainsi que la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, compte tenu des relances restées infructueuses.
Enfin, en raison de sa résistance abusive dans le règlement des sommes dues à la SAS SMGB, la SARL RGC sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
La SAS SMGB ne saurait supporter les frais de procédure engagés dans la présente instance, et non compris dans les dépens, aussi la SARL RGC sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SMGB demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
DEBOUTER la société [V] [C] [D] en toutes ces demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société [V] [C] [D] à porter et payer à la société S.M. G.B :
* La somme de 1 821,55 € TTC relative au règlement de la facture N° [Numéro identifiant 1] du 30 juin 2023,
* Les intérêts au taux légal multiplié par trois sur la somme de 1 621,55 € TTC à compter du 31 juillet 2023, date d’exigibilité de la créance,
* La somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée ;
CONDAMNER la société [V] [C] [D] à verser à la société S.M. G.B la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [V] [C] [D] à verser à la société S.M. G.B la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constatera que le litige est né de l’inexécution d’une prestation de service alors que celle-ci est tout à fait réputée contractuelle puisque commandée selon une procédure habituelle entre les parties, sms et téléphone en l’occurrence. De même, il constatera que les sociétés professionnelles entretenaient une activité récurrente entre elles depuis 2018. Force est de constater que plusieurs prestations ont eu lieu alors même que celles-ci n’ont pas toujours été faites dans les règles de l’art entre les parties : problèmes récurrents et aléatoires tant dans la forme de passation des commandes que dans les moyens humains et matériels alloués pour la bonne exécution des chantiers. A ce titre, la SAS SMGB a plusieurs fois refusé des prestations identiques avant l’organisation effective du chantier à la demande de la SARL RGC pour les raisons exposées ci-dessus et pour des conditions de sécurité insuffisantes. C’est bien dans ces circonstances que le chantier prévu le 11 juillet 2023 s’est présenté et qu’un refus d’exécution brutal s’est produit.
Le tribunal jugera et condamnera la SAS SMGB pour inexécution d’une prestation de service.
D’autre part, le tribunal considérera que l’intervention de réparation de la grue intervenue le 14 juin 2023 a bien été validée par les parties selon une fiche d’intervention co-signée et que la facture éditée est restée impayée, à ce jour.
Il en résulte que le tribunal condamnera la SARL RGC à payer à la SAS SMGB la somme de 1 821,55 € TTC relative au règlement de la facture N° [Numéro identifiant 1] du 30 juin 2023, ainsi que les intérêts au taux légal multiplié par trois sur la somme de 1 621,55 € TTC à compter du 31 juillet 2023, date d’exigibilité de la créance, et enfin la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée.
Le tribunal retiendra la résistance abusive dans le règlement des sommes dues à la SAS SMGB, aussi la SARL RGC sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de ces éléments, des circonstances du contexte ainsi que des faits exposés précédemment, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le montant des préjudices et dommages en découlant. En ce qui concerne la demande de la SARL RGC d’obtenir réparation des préjudices matériels subis, le tribunal ne pourra que répondre positivement à celle-ci mais jugera que l’évaluation qui en est fait est trop aléatoire et difficilement vérifiable alors qu’aucun justificatif comptable n’est produit en ce sens. Force est de constater que dans ce litige, les parties n’ont pas fait preuve de suffisamment de conciliation alors même que leurs conseils les y engageaient. Le tribunal appréciera cette circonstance et il ne retiendra pas la demande de paiement des pertes d’exploitation avancées.
Le tribunal s’en tiendra donc uniquement au montant total produit par la pièce comptable de la société Charpentier services grues, à savoir 6 336, 60 euros ttc correspondant à la prestation faite suite à la défaillance de la SAS SMGB, augmenté des moyens évalués mis en œuvre par la SARL RGC mais non utilisé le jour du litige pour un montant de 2 864 euros ainsi que 240 euros pour le transporteur s’étant déplacé pour rien.
En conséquence et au cas présent, le tribunal condamnera la SAS SMGB à payer à la SARL RGC la somme totale de 9 440,60 euros au titre de réparation des préjudices subis.
Au vu des responsabilités partagées il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, chaque partie gardant la charge de ses frais.
Aussi, au cas d’espèce, il sera fait masse des dépens ; donc ceux-ci seront répartis pour moitié pour la SARL RGC et moitié pour la SAS SMGB.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces fournies au débat,
CONDAMNE la SARL [V] [C] [D] à payer à la SAS SMGB :
* La somme de 1 821,55 euros TTC relative au règlement de la facture N° [Numéro identifiant 1] du 30 juin2023,
* Les intérêts au taux légal multiplié par trois sur la somme de 1 621,55 euros TTC à compter du 31 juillet 2023, date d’exigibilité de la créance,
* La somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée ;
CONDAMNE la SARL [V] [C] [D] à verser à la SAS SMGB la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS SMGB à payer à la SARL [V] [C] [D] la somme totale de 9 440,60 euros au titre de réparation des préjudices subis ;
ORDONNE la compensation judiciaire des sommes ci-dessus ;
DEBOUTE la SAS SMGB de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SARL [V] [C] [D] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL [V] [C] [D] et la SAS SMGB à régler chacune la moitié des entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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