Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 4 déc. 2025, n° 2025003950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° 301
Rôle n° : 2025003950
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SARL YCARE EXPERTISE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 394 666 234 Représentée par son gérant, Monsieur, [A], [C]
Comparante
DEFENDEUR OPPOSANT
SAS, [Y]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 852 786 599 Représentée par son gérant, Monsieur, [G], [V]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
La SARL YCARE EXPERTISE est un cabinet d’expertise comptable.
La SAS, [Y] a une activité d’élevage canin.
La SAS, [Y] a confié en 2019 par une lettre de mission sa comptabilité à la SARL YCARE EXPERTISE.
La SARL YCARE EXPERTISE a émis dix factures pour ses prestations de janvier à octobre 2022 portant sur une somme 1 705,08 euros, au titre de factures impayées et dénonciation tardive de la lettre de mission.
La SARL YCARE EXPERTISE a adressé à La SAS, [Y] plusieurs courriers par lettre recommandé avec avis de réception pour réclamer le solde dû d’un montant de 1 705,08 €.
Face à l’absence de règlement, la SARL YCARE EXPERTISE a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de Commerce d’ORLEANS.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Par requête en date du 15 mai 2025, le Tribunal de commerce d’ORLEANS a été saisi par la SARL YCARE EXPERTISE afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS, [Y], portant sur une somme en principal de 1.705.08 euros, au titre de factures impayées et dénonciation tardive de la lettre de mission.
Le Tribunal de Commerce d’Orléans en date 15 mai 2025 a prononcé une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SAS, [Y] à régler à la SARL YCARE EXPERTISE et signifiée le 05 juin 2025 à personne.
La société, [Y] a fait opposition le 15 juillet 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 15 mai 2025 à la requête de la société YCARE EXPERTISE en paiement d’une somme en principal de 1 705,08 €.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 23 octobre 2025. La cause entendue à l’audience du 23 octobre 2025, le Tribunal a pris l’affaire en sn délibéré à ce jour.
Dans ses dernières écritures la partie demanderesse, défenderesse à l’opposition, SARL YCARE EXPERTISE sollicite du Tribunal de :
Vu la signification de ladite ordonnance en date du 05 juin 2025,
Vu l’opposition de la SAS, [Y] à ladite ordonnance en date du 15 juillet 2025,
Dire et juger que l’opposition formée par la SAS, [Y] est forclose et infondée,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 mai 2025.
Condamner la SAS, [Y] à payer à la SARL YCARE, EXPERTISE la somme de 1.705,08 €, à titre principal,
* De 40,00 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 440,00 €(article D441-5 Code de commerce)
* de 725 € de clause pénale, pour rupture abusive du contrat (article 1231-5 Code civil)
* de 1 920 € au titre intérêts contractuels (Lettre de mission et L441-10, alinéa 5 ) outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 ;
Condamner la SAS, [Y] aux entiers dépens ;
Condamner la SAS, [Y] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures la partie défenderesse, demanderesse à l’opposition, la SAS, [Y], sollicite du Tribunal de :
De rejeter intégralement la demande de la SARL YCARE EXPERTISE,
De prendre acte de l’accord respecté, et du règlement complet effectué,
De constater les nombreuses irrégularités dans la gestion de cette créance,
De ne pas tenir compte des pièces ajoutées tardivement et sans base contractuelle,
De déclarer cette procédure comme abusive, en condamnant la SARL YCARE EXPERTISE à régler l’ensemble des frais de justice liés à cette affaire.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, renverra par visa aux conclusions des parties :
A) Pour la SARL YCARE EXPERTISE :
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 23 octobre 2025.
B) POUR LA SAS, Le MERMOZ :
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 23 octobre 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 15 mai 2025 a été régulièrement signifiée à la diligence du demandeur le 05 juin 2025,
Attendu que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer a été reçue au greffe du tribunal de Commerce le 15 juillet 2025,
Attendu que l’article 1416 du CPC dispose « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »
Attendu que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a bien été remise le 05 juin 2025, par la SELARL CDJ contentieux commissaire de justice, dans les mains de Monsieur, [V] gérant de la SAS, [Y], donc à personne (pièce n°1 du demandeur),
Le Tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer irrecevable.
B- Sur la demande en principal :
Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande, le Tribunal condamnera la SAS, [Y] :
* Au versement d’une somme en principal de 1705,08 euros à la SARL YCARE EXPERTISE
* Au versement d’une somme de 40,00 euros à la SARL YCARE EXPERTISE au titre de l’indemnité forfaitaire.
* Au versement d’une somme de 725,00 euros à la SARL YCARE EXPERTISE au titre de la clause pénale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2025,
Dit l’opposition à injonction de payer irrecevable,
Condamne la SAS, [Y] à régler à la société YCARE EXPERTISE la somme en principal de 1 705,08 euros
Condamne la SAS, [Y] à régler à la société YCARE EXPERTISE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamne la SAS, [Y] à régler à la société YCARE EXPERTISE la somme de 725, 00 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la société YCARE EXPERTISE de sa demande de la somme de 1920 € au titre des intérêts contractuels,
Dit n’avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne SAS, [Y] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Audience ·
- Réserve ·
- Répertoire ·
- Litige ·
- Procédure
- Énergie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévention ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Montant ·
- Restitution
- Soudure ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Astreinte ·
- Travaux publics ·
- Voiture ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Constat
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Audience ·
- Article 700 ·
- Référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Siège social
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Restaurant ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Compte d'exploitation ·
- Ouverture ·
- Charges sociales ·
- Plan de redressement
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.