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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2023001997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023001997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001997
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
* DEMANDEUR(S) : [Q] (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Théophile ARCHIMBAUD
* DEFENDEUR(S) : EVGC (SARL) [Adresse 2]
* ASSIGNE LE :
* REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL Maître Bénédicte VALENTIN
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DU DEBAT :
PRESIDENT : М. Benoit BOUGEROL
JUGES : М. Jean BURDIN
М. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Q], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 894 462 241, dont le siège social est situé [Adresse 3], spécialisée dans la restauration est en relation d’affaires avec la SARL EVGC sous l’enseigne Aveyron Froid Cuisines, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°750 481 582 dont le siège social est situé [Adresse 4], et spécialisée dans le secteur de la vente et de l’installation d’équipements frigorifiques et de cuisines aux professionnels.
A l’occasion des travaux d’aménagements réalisés par la SARL EVGC dans un local de la SAS [Q], diverses contestations sont apparues dans la réalisation de ses prestations. Devant la difficulté de recouvrement des factures, à la demande de la SARL EVGC, le Président du tribunal de commerce de Rodez a signifié une ordonnance d’injonction de payer le 5 juillet 2023 à la SAS [Q] d’un montant principal de 3 962,80 euros.
La SAS [Q] a formé opposition en date du 4 août 2023.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocat.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Q] développe les conclusions suivantes :
1- Sur le non-respect des devis :
Postérieurement à la réalisation de travaux correspondants aux premiers devis signés, la société [Q] conteste le montant d’une facture n°20211193 pour le non-respect des devis signés et des prestations promises. Plusieurs mesures liées à l’aménagement des locaux prises par la SARL EVGC se sont révélées erronées et les articles neufs mentionnés sur le devis ont été remplacés par du matériel d’occasion, facturé au prix du neuf. De plus, des éléments supplémentaires sont apparues sur la facture.
La société [Q] a bien contesté ces éléments sans aucune réponse de la SARL EVGC qui veut simplement aujourd’hui inverser la charge de la preuve dans ses écritures en demandant certains justificatifs.
2- A titre reconventionnel sur la condamnation de la SARL EVGC :
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* poursuivre l’exécution force en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En ce sens, la SAS [Q] a constaté des désordres et des dysfonctionnements suite à l’installation du matériel, qui ont nécessité l’intervention de tiers suite au refus de la SARL EVGC d’intervenir et présente la facture de ces frais supplémentaires.
La liste de matériels nécessitant une mise aux normes du local ou des défauts d’installation démontre la responsabilité de la SARL EVGC, professionnel du secteur.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Sans formulation effective des prétentions de la SAS [Q] dans un chapitre « par ces motifs » de ses conclusions, les demandes sont reprises ci-dessous par copie des formulations intégrées aux moyens et prétentions décrits :
« la société EVGC sera purement et simplement déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SAS [Q].
La société [Q] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société EVGC au titre du préjudice de perte de chance soit la somme de 3000 euros.
En conséquence le tribunal condamnera la société EVGC au paiement de la somme de 1745 euros au titre des travaux réparatoires nécessaires pour palier la carence fautive de la société EVGC et la somme de 3000 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le four.
La société EVGC sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société EVGC en réponse développe les conclusions suivantes :
1- Sur la créance incontestable de la société EVGC et sur la condamnation de la société [Q] :
Suite aux devis signés, la société EVGC a procédé à la pose et à l’installation de matériels de cuisine pour la société [Q] et lui a vendu également des produits d’entretien.
La société [Q] a payé certaines factures sans solder la totalité des factures émises. Les contestations totalement injustifiées et infondées représentent une résistance abusive au paiement des sommes dues.
En effet, plusieurs devis ont été modifiés et acceptés puisque la société [Q] a réglé les factures correspondantes aux devis signés. Le solde correspond simplement aux demandes postérieures aux premiers devis de la société [Q].
2- Sur la résistance abusive de la société [Q] :
La société [Q] a ainsi volontairement contesté les factures émises par la société EVGC pour éviter de payer et espérer qu’en noyant d’explications contradictoires, la société EVGC laisse tomber le solde des factures dues.
Il est nécessaire de rappeler que la société EVGC a du régler en temps et en heures ses fournisseurs, son personnel et faire front devant une atteinte à son image commerciale.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 nouveau du Code civil du Code civil,
* DIRE ET JUGER que l’opposition formée par la SAS [Q] en date du 4 août 2023 est infondée et injustifiée ;
En conséquence, -CONDAMNER la SAS [Q] à payer à la SARL EVGC la somme en principal de 3 962.80 TTC au titre du solde des factures impayées ;
* DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 1,5 points (conformément aux conditions générales de vente-pièce n°19) et ce, à compter de la sommation de payer en date du 29/07/2022 (Pièce n°1),
* CONDAMNER la SAS [Q] à verser à la SARL EVGC la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi avérée du débiteur, étant précisé que l’absence de règlement dans les délais a nécessairement causé un préjudice financier et des problèmes de trésorerie à la concluante et que les propos mensongers de l’opposante créent de façon incontestable une atteinte à l’image commerciale de la SARL EVGC,
* DEBOUTER la SAS [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la SAS [Q] à verser à la SARL EVGC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SAS [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de greffe et de Commissaires de justice engagés au titre de la sommation de payer et de la procédure d’injonction de payer et qui s’élèvent d’ores et déjà à la somme de 708.56 € (confer décompte pièce n°16),
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal reçoit l’opposition à injonction de payer en date du 4 août 2023 formée par la société [Q] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juillet 2023 au bénéfice de la société EVGC, la déclarera recevable, régulière et mal fondée suivant les motifs ci-dessous exposés.
La société [Q] ne démontre pas le non-respect des devis qui ont bien été confirmés par des factures correspondantes. Seules les modifications et demandes postérieures au projet initial ont modifié les données ou mesures initiales.
D’ailleurs la société [Q] a bien réglé les premières factures ainsi que des acomptes sur les dernières factures ce qui démontre le bien-fondé de celles-ci. C’est d’ailleurs la sommation de payer du 29 juillet 2022 qui provoquera le règlement partiel des dernières factures.
Le tribunal constatera l’absence ou le flou concernant les justificatifs fournis par la société [Q] pour ses contestations auxquelles la société EVGC a répondu point par point avec justificatifs à l’appui.
Enfin, la société [Q] ne justifie pas en quoi la seule contestation de factures et certains désaccords sur l’installation de matériels pourraient représenter une perte de chance.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, le tribunal constatera que la société EVGC ne justifie pas en quoi une contestation partielle de factures d’un client pourrait constituer un préjudice économique et financier important pour son fonctionnement. La société EVGC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour toute résistance abusive mais également de son préjudice d’image supposée sur un simple conflit partiel de factures liées à un seul chantier.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société EVGC les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Vu les pièces versées aux débats
* RECOIT l’opposition en date du 4 août 2023 formée par la SAS [Q] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2023 au bénéfice de la SARL EVGC ;
* LA DECLARE recevable, régulière et mal fondée ;
* DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
* CONDAMNE la SAS [Q] à payer à la SARL EVGC la somme en principal de 3 962,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis la sommation de payer du 29 juillet 2022, et jusqu’à complet paiement ;
* DEBOUTE la SARL [Q] de ses autres demandes ;
* DEBOUTE la SARL EVGC de toutes ses demandes ;
* CONDAMNE la SAS [Q] à payer à la SARL EVGC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS [Q] aux entiers dépens ;
* LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 107,65 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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