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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 25 juin 2025, n° 2024004490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024004490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
25 JUIN 2025
Répertoire Général 2024004490
Rôle 2024000068
SARLU [X] C/ [D] [H]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
SARLU [X], Code APE 9601A blanchisserie-teinturerie de gros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 4341 151 744, ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, Madame [D] [N],
Comparant et plaidant par Maître Angèle FERES-MASSOL, membre du Cabinet VIF AVOCAT, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 2],
DEFENDEUR :
Madame [D] [H], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité française, entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de MONTAUTAN sous le numéro 834 063 117, domiciliée en l’établissement exploité [Adresse 3],
Comparant et plaidant par Maître Catherine HOULL, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 4],
Inscrite au rôle sous le numéro 2024004490.
Plaidée à l’audience du quatorze mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience Madame Bénédicte LEGAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS ET PROCEDURE :
La SARLU [X] exerce une activité de blanchisserie avec location et entretien d’équipements textiles.
Madame [D] [H] exploite de manière individuelle un établissement d’hôtellerie dont le nom commercial est [Localité 3].
Le 17 mars 2022, Madame [D] [H] a conclu un contrat de location et d’entretien des équipements de textile avec la SARLU [X].
Entre mars et avril 2022 la SARLU [X] a commandé le linge spécifique pour l’établissement de Madame [D] [H].
A partir du 18 avril 2022, la SARLU [X] a livré à Madame [D] [H] le linge commandé et décatit tel que sollicité.
Cependant, la SARLU [X] s’est trouvée confrontée au fait que Madame [D] [H] n’exploitait pas l’hôtellerie de sorte que l’entretien du linge n’a pu être fait et l’absence de mise en place de tournées a empêché l’exécution dudit contrat et de facturation des prestations, entre autres, l’amortissement du linge.
Le 23 mars 2023 la SARLU [X] a adressé une facture de 7.680 euros TTC pour l’amortissement du linge.
La SARLU [X] a résilié le contrat pour non-exécution et non-paiement de facture.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 13 février 2024, pour la somme de 7.680 euros en principal, outre 325,05 euros d’intérêts échus au taux légal du 25 avril 2023 au 30 janvier 2024, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour retard de paiement des factures et 350 euros de procédure.
La signification de cette ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été réalisée à personne mais à domicile, Madame [D] [H] a formé opposition devant la présente juridiction, par courrier, en date du 19 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur:
Maître [V] [R] représentant la SARLU [X] expose :
A) Sur l’irrecevabilité – du défaut d’agir
1) En droit
Le statut d’entrepreneur individuel ouvre droit à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais n’entraîne pas de personnalité morale.
De ce fait, le patrimoine personnel du dirigeant n’est pas à l’abri des créanciers.
2) En fait
Madame [D] [H] est bien la signataire du contrat, signature à côté du cachet de son entreprise individuelle.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à [Localité 4], lieu d’exploitation de Madame [D] [H].
Or, sur ce point, le jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 1], le 16 janvier, déboute Madame [D] [H] de sa demande de nullité de la saisie au motif rejeté d’une adresse personnelle et non professionnelle.
Les actes d’exécution forcée peuvent parfaitement être signifiés à domicile et la saisine du Tribunal de Commerce tant pour l’ordonnance d’injonction de payer que pour son opposition traduisent l’absence de doute sur la nature de la créance.
La demande d’irrecevabilité de Madame [D] [H] est dès lors rejetée.
B) Sur le fait que le [Adresse 5] n’ait jamais ouvert à cause d’un problème d’assainissement et de normes électriques
1) En droit
Ainsi l’article 1218 alinéa 1 du code civil, substitue au critère d’extériorité de l’évènement l’absence de maîtrise que le débiteur peut avoir sur sa survenance.
L’évènement n’était donc ni imprévisible puisque stipulé dans le contrat de vente, ni externe.
2) En fait
Le contrat de location a été conclu pour une durée de 48 mois.
Le contrat a été résilié par la SARLU [X] pour défaut de paiement tel que stipuler dans le contrat, avec obligation pour Madame [D] [H] de racheter le stock des articles personnalisés au prorata temporis du temps restant à courir.
La facture en litige, du 23 mars 2023, n°22303002, indique bien la cause, à savoir amortissement du linge.
Pour s’opposer au paiement de cette facture, Madame [D] [H] estime que l’inexploitation de son établissement est dû à un cas de force majeure, rendant le contrat inopposable et donc la facture non due.
Or, les éléments constituant la force majeure ne sont pas remplis. En effet, le rapport d’expertise judiciaire, établi dans le cadre du contentieux avec les vendeurs de Madame [D] [H], note très clairement qu’il s’agit d’un désordre plutôt qu’une non-conformité, qui n’est pas visible mais qui avait été porté à la connaissance du vendeur, qui avait fait l’objet d’un chiffrage pour la totalité des travaux.
Le contrat conclu nécessite la location et le blanchissage sans pouvoir distinguer l’un de l’autre. Sans blanchissage, aucune facture ne peut être émise et la résiliation pour inexécution est acquise.
Pour rappel, le linge commandé n’est pas du linge standard et ne peut pas être réutilisé sur un autre établissement. La commande faisant suite à la signature du contrat est donc en pure perte pour la SARLU [X].
La responsabilité contractuelle de Madame [D] [H] est donc démontrée.
Maître [V] [R] représentant la SARLU [X] demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1218 alinéa 1 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER Madame [D] [H] à payer à la SARLU [X] la somme de 7.680 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal du 25 avril 2023 au 30 août 2024 pour un montant de 477,17 euros, et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour retard de paiement des factures ;
CONDAMNER Madame [D] [H] à payer à la SARLU [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [H] à payer outre les entiers dépens en ce compris les dépens de l’injonction de payer.
Défendeur :
Maître [Y] [O] représentant Madame [D] [H], expose :
Sur la procédure et les moyens d’irrecevabilité soulevés
L’ordonnance d’injonction de payer a bien été rendue à l’encontre de l’entreprise individuelle de Madame [D] [H], identifiable par son numéro SIREN.
Toutefois, les mesures d’exécution ont été dirigées contre Madame [D] [H] à titre personnel :
* Signification à son adresse personnelle ([Adresse 6] à [Localité 5], 87) et non au siège de l’entreprise sise [Localité 6].
* Saisies pratiquées sur ses comptes bancaires personnels, non professionnels.
* Absence du numéro SIREN sur les actes signifiés.
Cela révèle une confusion entre la personne physique de Madame [D] [H] et son entreprise individuelle.
Madame [D] [H] soutient l’irrecevabilité des actes d’exécution pour défaut de signification à la bonne entité juridique.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La SARLU [X] ne conteste pas la recevabilité de l’opposition formée par Madame [D] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2024 par le Président du tribunal de commerce de MONTAUBAN.
Conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile, une opposition peut être valablement formée :
* Dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, si celle-ci a été faite à personne ;
* Ou, dans le cas contraire, dans le délai d’un mois à compter de la première mesure d’exécution rendant les biens du débiteur indisponibles, en tout ou en partie.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, daté du 30 mai 2024, n’a pas été signifié à personne ; la saisie attribution du 10 juin 2024, également signifiée ce même jour, n’a pas non plus été portée à la connaissance personnelle du débiteur.
L’opposition formée le 17 juin 2024 respecte donc strictement les délais légaux. Elle est parfaitement recevable, ce que la SARLU [X] ne remet nullement en cause.
Sur le fond du litige : la facture de 7.680 euros émise par la SARLU [X]
A) Les éléments contractuels
Contrat conclu pour 48 mois pour location et entretien de linge.
Une seule livraison a eu lieu (facture du 30 avril 2022 pour 1.186,22 euros TTC), intégralement réglée.
La facture du 23 mars 2023, n°22303002 de 7.680 euros TTC est l’objet du litige : ne précise aucune cause, et aucune nouvelle livraison ni entretien n’a été effectué.
B) Contexte de non-exécution
Le contrat conclu entre Madame [D] [H] (exploitante du [Localité 7] de l'[Localité 8]) et la SARLU [X] portait sur la location et l’entretien de linge pour un établissement hôtelier. Ce contrat, qualifié de contrat d’entreprise au sens de l’article 1710 du Code civil, impliquait pour la SARLU [X] une obligation de faire : à savoir, fournir du linge, en assurer l’entretien et le renouvellement.
Ce contrat a connu un début d’exécution limité :
Une seule livraison de linge a eu lieu, comme en témoigne la facture du 30 avril 2022, d’un montant de 1.186,22 euros TTC. Cette facture a été intégralement réglée par Madame [D] [H].
Ce contrat ne prévoyait pas d’achat de linge, mais bien une prestation de location avec entretien, comme l’indique l’article 2 du contrat.
Aucune autre livraison ni rotation du linge n’a été effectuée par la SARLU [X]. En effet, le [Adresse 5] n’a jamais pu ouvrir, en raison de problèmes d’assainissement révélés par le SPANC, dans un mail du 15 mai 2022. Le SPANC avait conditionné une éventuelle autorisation d’ouverture à la démonstration que les effluents de l’établissement ne polluaient pas le domaine public ni les parcelles ou propriétés voisines.
Une expertise judiciaire menée par M. [T] a confirmé que le risque de pollution subsistait, empêchant l’ouverture de l’établissement. Ce fait nouveau, non connu lors de la conclusion du contrat, a été porté à la connaissance de la SARLU [X] par Madame [D] [H] en septembre 2022, conformément à son obligation de loyauté (article 1104 du Code civil).
Malgré cette notification, la SARLU [X] a émis une nouvelle facture, datée du 23 mars 2023, pour un montant de 7.680 euros TTC, au titre d’un « amortissement linge », sans fournir de détail sur le calcul ni sur une quelconque prestation effectuée. Aucune commande complémentaire n’avait été passée, aucun linge supplémentaire livré, ni aucun entretien réalisé. Cette facture n’a donc pas de cause réelle et sérieuse.
La SARLU [X] a ensuite unilatéralement résilié le contrat, invoquant le non-paiement de cette facture injustifiée, sans mentionner la date exacte de résiliation, et sans que cette rupture n’ait fait l’objet d’un accord préalable ou d’une adaptation contractuelle.
Dans ce contexte, Madame [D] [H] considère que :
* La facture de 7.680 euros est injustifiée, car elle ne correspond à aucune prestation réalisée.
* Le contrat doit être analysé à la lumière de l’article 1195 du Code civil sur l’imprévision, puisque l’interdiction d’ouverture liée à la pollution constitue un changement de circonstances imprévisible.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [D] [H] ne serait redevable que de la restitution du linge fourni-dans le cadre de la location prévue au contrat.
Maître [Y] [O] représentant Madame [D] [H], demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1195, 1710 et suivants du code civil,
DÉCLARER recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [D] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, rendu par le Président du tribunal de commerce de Montauban en date du 13 février 2024,
CONSTATER la résiliation du contrat conclu entre la SARLU [X] et Madame [D] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, à l’initiative de la SARLU [X],
DEBOUTER la SARLU [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARLU [X] à payer à Madame [D] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de la présente instance.
À titre infiniment subsidiaire
ORDONNER la restitution du linge fourni dans le cadre de la location prévue au contrat objet de la facture du 30 avril 2022 d’un montant de 1186,22 euros TTC.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d’un mois à compter de sa signification à personne ou, à défaut, dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution rendant les biens du débiteur indisponibles.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2024 n’a pas été faite à personne. Les mesures d’exécution forcée (commandement de payer du 30 mai 2024 et saisie attribution du 10 juin 2024) n’ont pas davantage été signifiées à personne et ont été dirigées contre les biens personnels de Madame [D] [H], sans mention de son entreprise individuelle ni de son numéro d’identification (SIREN).
L’opposition formée le 17 juin 2024 est donc intervenue dans le délai légal et doit être déclarée recevable, la SARLU [X] ne contestant d’ailleurs pas cette recevabilité.
Sur la recevabilité des mesures d’exécution
Il est constant que les mesures d’exécution ont été dirigées contre Madame [D] [H] à titre personnel, à son adresse privée, et ont visé ses comptes bancaires personnels. En l’absence d’identification claire de l’entreprise individuelle dans les actes signifiés, et faute d’avoir visé la bonne entité juridique, ces mesures d’exécution présentent un caractère irrégulier. Toutefois, cette irrégularité est sans effet sur la recevabilité de l’opposition, qui reste régulière en la forme et en la date.
Sur l’irrecevabilité de l’action au fond
Madame [D] [H] soulève l’irrecevabilité des actes d’exécution pour défaut de signification à la bonne entité juridique. Il convient de rappeler que l’entrepreneur individuel n’a pas de personnalité morale distincte et que ses actes professionnels sont accomplis en son nom propre. Le contrat litigieux a bien été signé par Madame [D] [H] avec le cachet de son entreprise, et l’ordonnance d’injonction de payer est libellée à l’encontre de l’entreprise (identifiable par son numéro SIREN).
Par conséquent, l’action au fond est recevable.
Sur le fond du litige – Facture du 23 mars 2023 (n°22303002)
Le contrat liant Madame [D] [H] à la SARLU [X] est un contrat d’entreprise au sens de l’article 1710 du Code civil, prévoyant la location, l’entretien et la rotation du linge pour une durée de 48 mois. La prestation implique une obligation de faire de la part de la SARLU [X], rémunérée par des facturations périodiques.
Il est établi qu’une seule livraison de linge a eu lieu, le 30 avril 2022, et qu’elle a été intégralement réglée (1.186,22 euros TTC). Aucune autre livraison ou prestation d’entretien n’a été réalisée par la suite.
La SARLU [X] a pourtant émis le 23 mars 2023 une facture d’un montant de 7.680 euros TTC, au titre d’un « amortissement du linge », sans précision sur le calcul de cette somme, et sans qu’aucune prestation n’ait été effectuée ni commandée par Madame [D] [H].
La SARLU [X] affirme que la facture correspond à l’amortissement d’un stock de linge personnalisé. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que c’est la SARLU [X] qui a unilatéralement résilié le contrat pour non-paiement de la facture litigieuse, résiliation intervenue sans préavis, sans adaptation contractuelle, et sans qu’on puisse définir la date de cette résiliation, faute d’ouverture de l’établissement hôtelier.
Sur ce point, il est établi que le [Localité 7] de l'[Localité 8] n’a jamais pu ouvrir du fait d’un problème d’assainissement rendant l’exploitation impossible, comme le confirme le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T]. Ce risque de pollution, inconnu au jour de la conclusion du contrat, a été notifié à la SARLU [X] dès septembre 2022 par Madame [D] [H], en application de son obligation de loyauté prévue à l’article 1104 du Code civil. Or la facture litigieuse a été émise en mars 2023.
Contrairement à ce que soutient la SARLU [X], il ne s’agit pas d’un cas de force majeure, mais d’une situation d’imprévision au sens de l’article 1195 du Code civil : un changement de circonstances imprévisible (interdiction d’ouverture liée à l’assainissement) rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour la partie demanderesse, laquelle n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Aucune adaptation contractuelle n’a été proposée ni négociée par la SARLU [X], qui a préféré émettre une facture sans cause, puis mettre fin au contrat unilatéralement.
En conséquence, le tribunal juge
Que la facture du 23 mars 2023 est dépourvue de cause et ne peut donner lieu à paiement. Aucune contrepartie réelle n’ayant été fournie, et aucune obligation contractuelle n’ayant été exécutée
par la SARLU [X] pour justifier cette somme, la demande en paiement doit être rejetée ;
Que le Tribunal déboute la SARLU [X] de ses demandes ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’il y a lieu de condamner la SARLU [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu les articles 1104, 1195, 1218, 125 alinéa 2, 1710 et suivants du Code civil, Vu les articles 700 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [D] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2024 par le Président du tribunal de commerce de MONTAUBAN ;
DIT que l’opposition est bien fondée ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la SARLU [X] et Madame [D] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel, à l’initiative de la SARLU [X] ;
DIT que la facture émise par la SARLU [X] en date du 23 mars 2023, d’un montant de 7.680 euros TTC, ne repose sur aucune prestation effective et est dénuée de cause ;
DEBOUTE la SARLU [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [D] [H], y compris les demandes au titre des intérêts, de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement, ainsi que les frais liés à l’injonction de payer ;
ORDONNE la restitution, par Madame [D] [H], du linge fourni, à la SARLU [X] ;
CONDAMNE la SARLU [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 66,13 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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