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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 30 avr. 2026, n° 2024000141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024000141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N°127
Rôle n° 2024000141
DEMANDEUR(S)
SARL POLY SERVICE INDUSTRIE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 836 250 449
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Stéphane CATHELY Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Arthur DA COSTA Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU AMP-ETCM
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 344 609 185
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Sabine MATHIEUX Avocat au Barreau de Saint-Etienne
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Sophie GATEFIN Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Arthur DA COSTA Maître Sophie GATEFIN
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société POLY SERVICE INDUSTRIE est une société d’activités de holding. La société AMP-ECTM est une société de réparation de machinerie et d’équipements mécanique.
La société POLY SERVICE INDUSTRIE a consenti un bail commercial à la société AMP-ECTM en date du 05 janvier 1991.
Par deux actes en date du 24 mars 2014, les sociétés POLY SERVICE INDUSTRIE et AMP-ECTM ont pris date pour le 1 er janvier 2013 pour fixer le renouvellement du bail commercial et en définir les conditions.
Le dépôt de garantie du bail commercial s’élève à la somme de 10 000 euros.
Suite au protocole de cession en date du 07 mars 2014, la société POLY SERVICE et les consorts [Z] et [A] associés de la société AMP-ECTM ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société FGH avec effet au 1 er avril 2014.
Le 25 juin 2018, la société AMP-ECTM donne congés par exploit d’huissier du bail commercial pour le 31 décembre 2018.
Le 27 décembre 2018, un constat d’huissier est établi contradictoirement entre les représentants légaux des sociétés POLY SERVICE INDUSTRIE et AMP-ECTM fixant état des lieux de sortie avec remise des clés au jour même.
Le 03 janvier 2019, les locaux sont à nouveau loués à la société MGP SN qui exerce la même activité que la société AMP-ECTM.
Le 28 janvier 2019, la société POLY SERVICE INDUSTRIE met en demeure la société AMP-ECTM de procéder à la remise en état des locaux suite à son départ.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Par assignation délivrée et signifiée par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2023 délivrée par Maître [N] [W], commissaire de justice, la société POLY SERVICE INDUTRIE a saisi le Tribunal de Commerce d’Orléans aux fins de condamner la société AMP-ECTM à la remise en état des locaux loués suite à son départ après avoir mis fin au bail commercial.
La cause entendue à l’audience du 05 février 2026 le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Le demandeur, la société POLY SERVICE INDUSTRIE sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 18 décembre 2025 :
Vu les dispositions des articles 1731 et suivants du Code Civil, Vu le renouvellement du contrat de bail du 1er janvier 2013
CONSTATER que la société AMP-ECTM s’est engagée à procéder à des réparations locatives des lieux loués,
CONSTATER que la société AMP-ECTM n’a que partiellement réalisé les réparations locatives à sa charge et qu’elle s’était engagée à réaliser,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’action de la société AMP-ECTM est recevable comme non prescrite
DEBOUTER la société AMP-ECTM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AMP-ECTM à payer à la société POLY SERVICE INDUSTRIE la somme de 69.491,11 € HT soit la somme de 83.389,33 € TTC à raison des dégradations affectant le bien loué, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de première mise en demeure,
DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNER la société AMP-ECTM à payer à la société POLY SERVICE INDUSTRIE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société AMP-ECTM aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En réplique, le défendeur, la société AMP-ECTM sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 18 décembre 2025 :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 du code civil, Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
DECLARER irrecevable l’action de la société POLY SERVICE INDUSTRIE à l’encontre de la société AMP-ECTM comme état prescrite.
En conséquence,
DEBOUTER la société POLY SERVICE INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond,
DECLARER la société POLY SERVICE INDUSTRIE infondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société POLY SERVICE INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUTES HYPOTHESES, A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la société POLY SERVICE INDUSTRIE à payer à la société AMP-ECTM la somme de 7 989,04 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter
CONDAMNER la société POLY SERVICE INDUSTRIE à payer à la société AMP-ECTM une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société POLY SERVICE INDUSTRIE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société POLY SERVICE INDUSTRIE :
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2025
B. Pour la société AMP-ECTM :
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2025
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la prescription extinctive de l’action :
Attendu l’article 2224 du Code Civil stipulant que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
Attendu l’article 2240 du Code Civil précisant que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »
Attendu en outre la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui rappelle que même une reconnaissance partielle de dette vaut également interruption de la prescription (Cass 3ème civ. 14 mai 2020 n°19-16210)
Attendu qu’en l’espèce, suite aux congés délivrés par la société AMP-ECTM, il a été procédé à un état des lieux des locaux loués par constat de Maître [H] [U], Huissier de justice, en date du 27 décembre 2018,
Que ledit procès-verbal de constat s’est déroulé contradictoirement en présence de Monsieur [B] [Q], ès qualités de gérant de la société POLY SERVICE INDUSTRIE et de Messieurs [E] [Y] et [D] [G], respectivement Président et Directeur général de la société AMP-ECTM. (pièce défendeur n°18)
Attendu que suite au courrier de mise en demeure en date du 28 janvier 2019 délivrée par la société POLY SERVICE INDUSTRIE à la société AMP-ECTM lui demandant la remise en état des locaux restitués « dans un état d’entretien et de propreté inacceptable » en listant l’ensemble de ses demandes, cette dernière a accusé réception de la mise en demeure en date du 11 février 2019 et reconnu « je vous confirme notre volonté de respecter nos obligations dès que nous aurons été en mesure de le faire. »
Que dans son courrier en réponse, la société AMP-ECTM reconnaît partiellement les demandes de remise en état formulée par la société POLY SERVICE INDUSTRIE (pièces demandeur n°9 et 10)
Attendu qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée, il convient de considérer que le délai de prescription de l’action court à compter de l’acceptation de la créance, même partielle, par le débiteur
Qu’en l’espèce, le délai de prescription court à compter du courrier de la société AMP-ECTM en date du 11 février 2019 pour s’éteindre le 10 février 2024 ;
Qu’en toute état de cause l’assignation de la société POLY SERVICE INDUSTRIE en date du 28 décembre 2023 se situe bien dans les délais légaux d’action.
En conséquence, le Tribunal déboutera la demande de prescription de la société AMP-ECTM.
B- Sur la demande de remise en état des locaux :
Attendu l’article 145-40-1 du Code de Commerce stipulant que « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts,
taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. »
Qu’en l’espèce le bail commercial en date du 1 er janvier 2013 et son avenant n°1 dont les modalités ont été ratifiées le 24 mars 2014 précise en son article 8 intitulé « ARTICLE 8 – ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX, TRANSFORMATIONS ET AMELIORATION EN [Localité 2] DE BAIL » les obligations du bailleur et du preneur en les énumérant précisément. (pièces demandeur n°1 et 2)
Attendu que suite au procès-verbal d’état des lieux contradictoirement établis, la société POLY SERVICE INDUSTRIE fait état d’une liste précise de remise en état des locaux sollicitée :
« -nettoyage des fosses de presses déménagées, extraction des déchets métalliques, pompage des huiles, enlèvement des palettes, tubes et détritus …..etc…
* pompage des huiles dans la fosse de décantation
* remplacement des 70 tubes « néon » défectueux
* remise en état des trappes de désenfumage (5)
* nettoyage des 470 plaques en poly carbonate de la sous- toiture rendues opaques par les salissures par manque de nettoyage
* réparation du rideau métallique de l’atelier d’outillage donnant sur l’extérieur
* nettoyage des bardages intérieurs, des murs des locaux sociaux, vestiaires, toilettes réfectoires qui présentent des traces profondes de salissures
* réparations des murs endommagés lors du déménagement, du local « groupe froid » près de l’électro érosion et nettoyage des sols
* remise en état des toilettes côté entrée personnel découpe ainsi que des murs présentant des traces de feu
* remettre l’appareil de chauffage gaz près de la porte extérieure des expéditions -remettre les groupes froid alimentant la climatisation du bureau d’études (les tuyaux de raccordement ont été sectionnés)
* faire vérifier les climatiseurs du bureau de contrôle et du bureau de la production qui ne fonctionnent plus, les télécommandes ont disparu
* réparer les bas de bardages extérieurs détériorés dans la zone déchets et côté nord -procéder au changement des vitres cassées sur les différentes portes extérieures et fenêtres
* procéder au décapage des sols dans les zones ayant reçu du mobilier dans l’ensemble des bureaux
* le contrôle électrique ainsi que le contrôle des systèmes incendie n’ayant pas été fait en 2018 il n’y a pas de justificatif de respect des normes, ces contrôles devront être fournis
* remise en état d’un poteau de clôture blanc près du portail d’entrée côté outillage » (pièce demandeur n°9)
Que par courrier en date du 11 février 2019, la société AMP-ECTM reconnaît devoir procéder à :
« -au nettoyage des fosses de presses ; -au pompage des huiles dans la fosse de décantation ; -au remplacement des 70 tubes néon défectueux ;
— à la remise en état des trappes de désenfumage ;
* au nettoyage des 470 plaques en poly carbonate ;
— à la réparation du rideau métallique de l’atelier d’outillage donnant sur l’extérieur -à la remise de l’appareil de chauffage gaz près de la porte extérieure des expéditions ;
— à la vérification des climatiseurs du bureau de contrôle et du bureau de production ; -au changement des vitres cassées sur les portes extérieures et fenêtres ;
— à la remise en état d’un poteau de clôture blanc près du portail d’entrée côté outillage » (pièce demandeur n°10)
1) Sur les demandes de remise en état formulées par la société POLY SERVICE INDUSTRIE reconnues par la société AMP-ECTM :
Attendu qu’en l’espèce la société AMP-ECTM justifie des factures suivantes :
* Factures de la société ENTREPRISE D’ASSAINISSEMENT DU LOIRET en date du 24 décembre 2018 et 26 mars 2019 pour « le pompage et nettoyage des séparateurs d’hydrocarbures » et « vidange huile usagées mélangées avec de l’eau dans une cuve extérieure et rétentions intérieures » (pièces défendeur n°26 et 40)
Facture de la société SICEL en date du 29 avril 2019 pour le remplacement de 80 tubes néon (pièce défendeur n°29)
* Courrier de la société BATIM’ALU en date du 29 juillet 2019 justifiant que le nettoyage intérieur des plaques en poly carbonate est inutile et précise que « les poussières sur le dessus des plaques contenant assurément de l’amiante, notre entreprise n’est pas en mesure de vous produire une cotation pour ces travaux qui demande l’intervention d’une entreprise spécialisée.
Pour finir, nous pensons que la toiture n’a quasiment jamais été entretenue et que les infiltrations d’eaux sont aussi constatées sur le faux plafond en sus des poussières. » (pièce défendeur n°38
* Constat d’huissier en date du 23 juillet 2019 confirmant les propos de la société BATIM’ALU ajoute que « les tôles ondulées translucides du toit apparaissent vétustes et noircies » (pièce défendeur n°39)
* Facture des sociétés [B] [I] en date du 20 décembre 2018 et HMP en date du 17 octobre 2019 pour la réparation et le remplacement de la porte sectionnelle (pièces défendeur n°30 et 31)
Facture en date du 16 mai 2019 et courrier en date du 02 juillet 2019 de la société SOLIVO FREDERIC pour la révision du climatiseur (pièces défendeur n°25 et 42)
* Facture de la société TRIOGLAS en date du 26 avril 2019 pour remplacement des vitres cassées (pièce défendeur n°27)
Qu’il ressort des éléments d’espèce que la société AMP-ECTM n’apporte aucun élément pour justifier des travaux suivants :
* remise en état des trappes de désenfumage
* remise de l’appareil de chauffage gaz près de la porte extérieure des expéditions
* remise en état d’un poteau de clôture blanc près du portail d’entrée côté outillage
Attendu que la société POLY SERVICE INDUSTRIE a fait procéder aux travaux de remise en état des trappes de désenfumage pour un montant total TTC de 2 413,15 euros (1 909,15 euros pour la société VERITECH et 504 euros pour la société AEB) (pièces demandeur n°25 et 26)
Qu’en revanche, elle ne justifie d’aucunes factures concernant l’appareil de chauffage et la remise en état du poteau de clôture.
2) Sur les demandes de remise en état formulées par la société POLY SERVICE INDUSTRIE non reconnues par la société AMP-ECTM :
Attendu que la société POLY SERVICE INDUSTRIE a fait des demandes complémentaires de remises en état qui sont restées sans suite de la part de la société AMP-ECTM.
Attendu que le constat d’huissier en date du 27 décembre 2018 fait apparaître que sont justifiées les demandes suivantes pour étant considéré comme relevant du bail commercial :
* Extraction des déchets métalliques, pompage des huiles, enlèvement des palettes, tubes et détritus, etc…
* Le bardage est sale et la présence de quelques impacts
* Certaines plaques translucides sont manquantes ou mal positionnées
* Les toilettes font état de peinture craquelée, murs noircis, de trous
* Des chocs constatés sur les bardages extérieurs
* Un poteau de clôture est tordu, un autre penché (pièce défendeur n°18)
Que s’agissant du contrôle électrique la société AMP-ECTM a bien fourni un rapport quadriennal des installations en date du 23 novembre 2017 et valide à la date du départ de la société AMP-ECTM. (pièce défendeur n°37)
Attendu que la société POLY SERVICE INDUSTRIE fournit une facture de la société ATTILA en date du 28 juillet 2021 pour le remplacement des plaques translucides manquantes dont le montant s’élève à la somme de 19 753,37 euros TTC. (pièce demandeur n°21)
Attendu, que pour le surplus, que la société POLY SERVICE INDUSTRIE ne fournit pas de factures pour évaluer le montant de la remise en état demandé consécutivement à l’établissement du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Attendu l’article 1240 du Code Civil qui stipule que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Qu’en outre l’article 1241 du Code Civil précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Attendu que la Cour de Cassation rappelle qu’il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. (Cass Civ 2è – 14 juin 2018)
Attendu que la société POLY SERVICE INDUSTRIE, suite au départ de la société AMP-ECTM le 27 décembre 2018, a loué ses locaux à une nouvelle société ayant la même activité, la société MGP SN, dès le 03 janvier 2019. (pièce demandeur n°8)
Qu’en tout état de cause, la société POLY SERVICE INDUSTRIE ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec lesdits manquements de la société AMP-ECTM au regard des charges d’entretien lui incombant.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AMP-ECTM à verser à la société POLY SERVICE INDUSTRIE la somme de 2 010,96 euros HT au titre de la remise en état des trappes de désenfumage, la somme de 16 461,14 euros HT au titre du remplacement des tôles translucides, soit déduction faite du dépôt de garantie un total HT de 8 472,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019.
Le Tribunal déboutera la société POLY SERVICE INDUSTRIE pour le surplus, soit la somme de 61 019,01 euros HT.
3) Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu l’article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal prononcera la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière.
C- Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu l’article 514 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
D- Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, le Tribunal condamnera la société AMP-ECTM à verser à la société POLY SERVICE INDUSTRIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe déjà taxés et à venir
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société AMP-ECTM de sa demande de prescription de l’action,
Condamne la société AMP-ECTM à verser à la société POLY SERVICE INDUSTRIE la somme de 8 472,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019
Déboute la société POLY SERVICE INDUSTRIE pour le surplus de sa demande
Ordonne la capitalisation des intérêts
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société AMP-ECTM à verser à la société POLY SERVICE INDUSTRIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
Condamne la société AMP-ECTM aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe déjà taxés et à venir liquidés à la somme de 61,54 euros
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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