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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 22 oct. 2025, n° 2025001184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001184 PROCEDURE : 41524110
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 22/10/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme MATHIEU-CHARRE Pascale M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N’a pas assisté aux débats
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/10/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE LIEU DU VIN dont le siège social est situé [Adresse 3] 12300 [Adresse 4] et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [L] [I] et Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire au 11 mars 2025.
Attendu que par Jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 24 juin 2024 puis au 9 septembre 2024.
Attendu que dans son rapport en date du 14 août 2024, l’administrateur judiciaire a notamment fait état des modalités de remboursement de plan présentées par le gérant de l’EURL LE LIEU DU VIN, à savoir :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif par échéances annuelles constantes, à terme échu, sur une période de 10 ans, le premier paiement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Le gérant de l’EURL LE LIEU DU VIN s’engage à procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que l’administrateur judiciaire concluait son rapport en précisant que :
* la période d’observation avait démontré la volonté du gérant de l’EURL LE LIEU DU VIN de redresser la situation de son entreprise,
* les documents comptables portant sur les 6 premiers mois de 2025 faisaient ressortir un résultat net bénéficiaire et une capacité d’autofinancement positive de 8 K€,
* le prévisionnel portant sur l’exercice de 2025 confortait cette évolution et faisait ressortir un résultat net et une capacité d’autofinancement de 22 K€,
* même si ces derniers éléments prennent en compte l’impact d’un « trop perçu » de l’URSSAF, le prévisionnel produit, cumulé au montant du passif qui reste contenu, conduisaient à considérer que l’EURL LE LIEU DU VIN devrait être en mesure de faire face aux modalités du plan présentées, les échéances annuelles ressortant (hors créances provisionnelles) à environ 5,6 K€,
* le succès du plan présenté dépendrait toutefois de la capacité de son dirigeant à maintenir un niveau d’activité suffisante, à limiter les charges de structures et à s’imposer une rigueur constante dans la gestion courante de l’entreprise,
* sous ces réserves, il émettait un avis favorable à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation présenté,
* une telle hypothèse nécessitant l’avis des créanciers, le renvoi de l’affaire apparaissait souhaitable pour procéder à leur consultation et permettre au Tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que la consultation a été adressée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2025.
Attendu que lors de l’audience du 9 septembre 2025, le Tribunal a renvoyé l’affaire au 14 octobre 2025.
Attendu que lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a :
* rappelé que même si la situation de l’EURL LE LIEU DU VIN reste fragile, les résultats de la période d’observation et les prévisionnels produits, cumulés au montant du passif qui reste contenu, conduisent à considérer que l’entreprise devrait être en mesure de faire face aux modalités de plan présentées,
* précisé que le gérant de l’EURL LE LIEU DU VIN avait consignée la somme correspondant aux créances inférieures à 500 €,
* dans ce contexte, le succès du plan dépendrait de la capacité du gérant de l’EURL LE LIEU DU VIN de maintenir un niveau d’activité suffisant tout en limitant ses charges de structure et à s’imposer une rigueur constante dans la gestion courante de l’entreprise, il émettait un avis favorable à l’homologation du plan.
Attendu que dans son rapport en date du 6 octobre 2025 et lors de l’audience, le mandataire judiciaire a indiqué que :
* sur 15 créanciers consultés, 2 ont accepté expressément le projet de plan, ces derniers représentant 74% du passif déclaré, 11 n’ont pas répondu, ce qui a valeur d’acceptation tacite et 2 créanciers ont fait état d’un refus.
* ainsi, les créanciers ont majoritairement accepté le projet de plan, expressément ou tacitement,
* tenant les résultats dégagés au cours de la période d’observation, il émettait un avis favorable aux propositions de plan de redressement de la société LE LIEU DU VIN,
* il sollicitait une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société LE LIEU DU VIN pendant l’exécution du plan en l’absence de garantie externe offerte aux créanciers.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par la société LE LIEU DU VIN.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626-21 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de la société LE LIEU DU VIN selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif par échéances annuelles constantes, à terme échu, sur une période de 10 ans, le premier paiement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
MAINTIENT Monsieur [K] [E] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [C] [F] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
MAINTIENT la SARL EPILOGUE représentée par Maître [L] [I] et Maître [P] [B] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [N], Administrateur Judiciaire.
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [N], [Adresse 5] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission,
IMPOSE aux créanciers refusant un délai de paiement de 10 échéances annuelles constantes, la première étant exigible le 21 octobre 2026.
PREND ACTE de l’engagement du gérant de l’EURL LE LIEU DU VIN de procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société LE LIEU DU VIN pendant toute la durée du plan
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L626-25 et R626-43 du Code de Commerce.
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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