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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 déc. 2025, n° 2025002698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002698
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS Laurent PARDAILLE
DEFENDEUR(S) : [F] [A] [Adresse 2]
[X] épouse [F] [L] [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 08/07/2025 08/07/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparant Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DU
J DEI
ЗАТ:
PRESIDENT : М. Beno it E BOUG EROL
JUGES : М. Jean BUF DIN
М. Jean -Luc PA STUREL
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/12/2025
OBJET : ASSIGNATION Action contre la caution dont le debiteur principal est en RJ, LJ
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, si après dénommée le Crédit Agricole, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 444 953 830, dont le siège social est [Adresse 3], a consenti à la SARL [F] un prêt n° 00003503572 d’un montant en principal de 48 900 euros, selon contrat en date du 7 février 2023.
M. [A] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (49), de nationalité française, est l’époux de Mme [L] [F] née [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (49), de nationalité française. Ils demeurent à la même adresse au [Adresse 4], et ils sont gérants de la SARL [F]. A l’occasion du prêt consenti à la SARL [F], ils se sont portés cautions solidaires de cette dernière dans la limite chacun de la somme de 63 570 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires.
Le 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [F].
Le Crédit Agricole a, selon courrier recommandé en date du 4 février 2025, régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire nommé de la SARL [F].
A suivre le 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [F].
Le Crédit Agricole a, selon courriers recommandés en date du 18 mars 2025, mis en demeure M. et Mme [F] de procéder au règlement des échéances en retard dues par la SARL [F] au titre du prêt susvisé dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
M. et Mme [F] n’ayant procédé à aucun règlement, le Crédit Agricole a, selon nouveaux courriers recommandés en date du 12 mai 2025, prononcé à leur encontre la déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance. Par ces mêmes courriers, M. et Mme [F] ont été mis en demeure de procéder dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente au règlement des sommes ainsi devenues exigibles.
Sans règlement effectué dans le délai imparti, le Crédit Agricole, par assignation du 8 juillet 2025, saisissait le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner M. et Mme [F] au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure. Il s’agit d’un montant de de 38 436,09 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,45 % en sus sur la somme de 37 881,45 euros à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté du décompte.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 21 octobre 2025, où seulement le Crédit Agricole était représenté. M. & Mme [F] n’étaient ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Agricole développe les conclusions suivantes :
A l’occasion du prêt consenti à la SARL [F] le 7 février 2023, M. et Mme [F] se sont portés cautions solidaires de cette dernière dans la limite chacun de la somme de 63 570 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires.
Suite au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 11 mars 2025 à l’encontre de la SARL [F] par le tribunal de commerce de Rodez et après plusieurs courriers de mise en demeure aux intéressés, aucun règlement n’ayant été effectué, la Caisse de Crédit Agricole est bien fondée à obtenir un jugement de condamnation à l’encontre de M. et Mme [F].
Il convient donc de condamner M. et Mme [F], chacun dans la limite de la somme de 63 570 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer au Crédit Agricole au titre du prêt n° 00003503572 d’un montant en principal de 48 900 euros, la somme de 38 436,09 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,45 % en sus sur la somme de 37 881,45 euros à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Le Crédit Agricole demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur [A] [F] et Madame [L] [F] née [X], chacun dans la limite de la somme de 63 570,00 € correspondant à leur engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au titre du prêt n°00003503572 d’un montant en principal de 48 900,00 €, la somme de 38 436,09 €, intérêts au taux conventionnel de 3,45 % en sus sur la somme de 37 881,45 € à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [L] [F] née [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens
M. et Mme [F], ne sont pas présents ni représentés. Ils ne développent aucune conclusion et ne demandent rien au tribunal de commerce de Rodez.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n’étant pas représentés, M. et Mme [F] se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions du Crédit Agricole, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande du Crédit Agricole est régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate que l’engagement de caution a été fait en bonne et due forme et qu’il n’est pas contestable. De même, M. et Mme [F], sont bien redevables du solde de la somme restant à payer et ce selon les pièces portées au dossier par le Crédit Agricole.
M. et Mme [F] n’ont jamais répondus aux différents courriers de mise en demeure qui leurs ont été adressés. Ils n’ont également pas constitué avocat et n’ont jamais répondus aux convocations du tribunal de commerce de Rodez.
Par conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. et Mme [F], au titre de leur engagement de caution sur le prêt n° 00003503572, à payer au Crédit Agricole la somme de 38 436,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % en sus sur la somme de 37 881,45 euros à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à la demande du Crédit Agricole au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis solidairement à la charge de M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [A] [F] et Mme [L] [F] née [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 38 436,09 euros au titre de leur engagement de caution ;
DIT que la somme de 37 881,45 euros portera intérêts au taux conventionnel de 3,45 % en sus et ce à compter du 12 mai 2025, date de l’arrêté du décompte et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [A] [F] et Mme [L] [F] née [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [A] [F] et Mme [L] [F] née [X] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 85,22 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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