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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience publique procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025003311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003311 PROCEDURE : 41524068
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE PUBLIQUE : PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09/12/2025
* DEMANDEUR(S) : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Près le Tribunal Judiciaire 12000 RODEZ
* REPRESENTANT(S) : Monsieur [A] [T]
* DEFENDEUR(S) : M. [U] [Z] [P] [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Non comparant
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/10/2025
OBJET : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Interdiction de gérer et condamnation à l’insuffisance d’actif -L651-2 et L653-1 et suivants du code de commerce
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AM carrelage, dont le siège était situé [Adresse 2] à [Localité 1], avait une activité de négoce et grossiste en matériaux de bâtiment.
Le 28 mai 2024 le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SARL Epilogue comme liquidateur judiciaire.
Dans son rapport au juge-commissaire et au procureur de la République, établi le 20 mars 2025, le liquidateur judiciaire indique que l’insuffisance d’actif s’élève à 211 569,54 euros et que sont reprochés au dirigeant de la SARL AM carrelage les griefs suivants :
« Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celleci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
C’est dans ces conditions que M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez a saisi le 9 septembre 2025 notre juridiction ainsi :
Vu les articles L 622-6, L651-2, L653-4, et 5, et 8, L653-8, et R651-1 et 2 du code de commerce,
Requiert la saisine du tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer, assorti de l’exécution provisoire :
La responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [P] [U] [Z], à hauteur de l’endettement de la SARL AM carrelage ;
L’interdiction de gérer de M. [P] [U] [Z] pour une durée de 10 ans. »
En suivant le président du tribunal de commerce a demandé à M. le greffier de faire convoquer M. [P] [U] [Z] par lettre recommandée avec AR à l’audience de la chambre des sanctions du 14 octobre 2025.
La lettre adressée le 15 septembre 2025 à la dernière adresse connue de M. [U] est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » le 19 septembre 2025.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 14 octobre 2025 où la SARL Epilogue était comparante, et M. [U] [Z], non comparant, et non représenté.
M. le juge-commissaire a remis son avis.
M. le procureur de la République a donné ses réquisitions.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Epilogue indique dans son rapport général au juge-commissaire et au procureur de la République :
M. [U] était le gérant de la SARL AM carrelage, et détenait 100 % de ses parts. Il était aussi gérant de la SAS AB automobile, située à la même adresse que la SARL AM carrelage, et radiée suite à la liquidation amiable clôturée le 31 mai 2022.
Le passif évalué par le débiteur à l’ouverture de procédure s’élève à 140 000 euros. A ce jour les créances déclarées au passif s’élèvent à 211 569,54 euros.
Le gérant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure. Le liquidateur judiciaire n’a jamais pu entrer en contact avec M. [U] malgré de nombreuses tentatives.
M. [U] a été convoqué le 29 mai 2024 pour se présenter à l’étude du liquidateur le 5 juin 2026. La lettre a bien été distribuée contre la signature du destinataire.
Finalement suite à une nouvelle lettre de relance, adressée le 17 juillet le liquidateur a reçu des éléments partiels.
Le gérant s’est donc abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
A noter que suite à interrogation de l’agence nationale des titres sécurisés il apparaît que l’entreprise était locataire de 2 véhicules.
Par ailleurs le liquidateur était informé par un courrier de M. et Mme [R] du 21 octobre 2025 qu’ils avaient effectué une commande de matériel pour 3 000 euros le 16 février 2024, somme versée au nom de Mme [U], et encaissée donc par une personne physique et non pas par la SARM AM carrelage.
M. le procureur de la République a été informé par le liquidateur de ces faits.
Le liquidateur judiciaire donne son avis : L’insuffisance d’actif s’élève à 211 569,54 euros. M. [U] s’est abstenu de coopérer. Il n’y a pas de comptes pour 2024.
M. [U] a fait un usage à des fins personnels de sommes dues à l’entreprise mais encaissées sur le compte de son épouse.
Le juge-commissaire a remis son avis :
« Compte tenu du rapport du mandataire judiciaire et du déroulement de la procédure, je me joins à l’avis de M. le procureur, et suis favorable aux sanctions envisagées à l’encontre de M. [U] [Z]. »
M. le procureur de la République présente ses réquisitions au tribunal de commerce :
Une enquête pénale est en cours. Mais pas de retour à ce jour de l’enquêteur. Faute pénale : abus de bien social. Absence de collaboration de la part de M. [U]. Les véhicules n’ont pas été retrouvés.
M. le procureur demande de condamner M. [U] : Au règlement de l’insuffisance d’actif soit 211 569,54 euros. Et à l’interdiction de gérer durant 10 ans.
M. [U] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représenté, M. [U] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions du ministère public.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de M. le procureur est régulière, recevable et bien fondée.
Tout au long des procédures qui ont abouti à la présente M. [U] s’est montré totalement défaillant. Il n’a notamment pas répondu aux convocations et autres demandes du liquidateur judiciaire, la SARL Epilogue.
Cette situation qui fait suite à une absence de tenue de la comptabilité, et de documents comptables, est dommageable au bon déroulé de la liquidation judiciaire et obère toute possibilité de recouvrer tout ou partie du montant du passif.
De plus le détournement d’argent et la disparition des véhicules loués sont des faits graves qui ont donné lieu à des poursuites pénales par le ministère public.
Aussi le tribunal condamnera M. [U] à combler ledit passif, en versant 211 579,68 euros au liquidateur et prononcera de surcroît à son encontre une interdiction de gérer pour une durée du 10 ans.
Enfin M. [U] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’avis du mandataire judiciaire, en charge de la liquidation judiciaire, Vu l’avis du juge-commissaire, Ayant entendu l’avis du ministère public,
RECOIT la demande de M. le procureur de la République ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [P] [U] [Z], de nationalité Uruguayenne, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Uruguay), et domicilié [Adresse 3] à [Localité 3], anciennement gérant de la SARL AM carrelage, dont le siège était situé [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 892 973 959, à l’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
DIT qu’en application des articles L 128-1 et suivantes et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
CONDAMNE M. [P] [U] [Z] à payer à la SARL Epilogue, es qualité de liquidateur de la SARL AM carrelage, la somme de 211 569,54 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de ladite SARL AM carrelage ;
CONDAMNE M. [P] [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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