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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 19 mai 2026, n° 2026000452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2026000452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000452
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19/05/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
DEFENDEUR(S) : GM ECO HABITAT [Adresse 2] [Localité 1]
[N] [G], [U], [D] [Adresse 2] [Localité 1]
ASSIGNE LE : 19/02/2026 19/02/2026
REPRESENTANT(S) : Non Comparante Non Comparant
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/03/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19/05/2026
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 2] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 354 594 dont le siège social est [Adresse 3] est en relation d’affaires avec la Sarl GM ECO HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 993 812 dont le siège social est [Adresse 4] et son dirigeant M. [G] [N], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5].
Le 18 avril 2019, la Sarl GM ECO HABITAT a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un contrat de prêt PCM Taux Fixe Pro Foster n°5444050 d’un montant total de 140 000 euros au taux fixe de 1,550 % sur 84 mois.
M. [G] [N] s’est porté caution dudit prêt n°5444050 consenti à la Sarl GM ECO HABITAT par la Caisse d’Epargne par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019 dans la limite de la somme de 36 400 euros des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts et pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois.
Le débiteur principal n’a plus réglé les échéances du prêt depuis le mois d’avril 2024.
La Caisse d’Epargne a adressé une mise en demeure le 23 octobre 2025 d’avoir à régulariser la situation dans un délai de 30 jours sous peine que la déchéance du terme soit prononcée au débiteur principal la Sarl GM ECO HABITAT. Aucun paiement n’est intervenu.
La Caisse d’Epargne a envoyé une mise en demeure le 23 octobre 2025 l’informant des impayés et de la nécessité à régulariser la situation dans un délai de 30 jours sous peine que la déchéance du terme soit prononcée à M. [G] [N].
Ni la Sarl GM ECO HABITAT, ni M. [G] [N] n’ont réglé les sommes qu’ils doivent au titre de son engagement en qualité de débiteur principal pour l’un et de caution pour l’autre.
La déchéance du terme a donc été constatée par la mise demeure du 3 décembre 2025.
La Caisse d’Epargne est donc créancière de :
la Sarl GM ECO HABITAT, débiteur principal, pour la somme de 61 646,49 euros,
M. [G] [N], en sa qualité de caution, pour la somme de 12 329,30 euros.
C’est dans ces conditions que, selon actes de commissaire de justice du 19 février 2026, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées a assigné la Sarl GM ECO HABITAT et son gérant M. [G] [N], en tant que caution, en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 mars 2025 où la Caisse d’Epargne était comparante et où la Sarl GM ECO HABITAT et M. [G] [N] n’étaient ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 19 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées développe les conclusions suivantes :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspender l’exécution de sa propre obligation
poursuivre l’exécution force en nature de l’obligation
obtenir une reduction du prix
provoquer la resolution du contrat
demander reparation des consequences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1353 du code civil : «
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Selon l’article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103, 1217, 1353 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil,
CONDAMNER la SARL GM ECO HABITAT à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 61 646,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,550 % en remboursement du prêt n° 5444050 du 18 avril 2019,
CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 12 329,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,550 % au titre de son engagement de caution du prêt n°5444050 du 18 avril 2019,
CONDAMNER
in solidium
la SARL GM ECO HABITAT et Monsieur [G] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER
in solidium
la SARL GM ECO HABITAT et Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
La Sarl GM ECO HABITAT et M. [G] [N] ne sont pas présents ni représentés. Ils ne développent aucune conclusion et ne demandent rien au tribunal de commerce de Rodez.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n’étant pas représentés, la Sarl GM ECO HABITAT et M. [G] [N] se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces en possession du tribunal que la créance de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées n’est pas contestée. En conséquence la Sarl GM ECO HABITAT et M. [G] [N] seront condamnés à payer respectivement les sommes demandées et attestées par les pièces fournies par la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées.
De même les intérêts prévus au contrat seront appliqués sur les sommes ci-dessus à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de plein droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la Sarl GM ECO HABITAT et de M. [G] [N] solidairement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RECOIT
la demande de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE
la Sarl GM ECO HABITAT à payer à la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées la somme de 61 646,49 euros au titre du remboursement du prêt n°5444050 du 18 avril 2019 ;
CONDAMNE
M. [G] [N] à payer à la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées la somme de 12 329,30 euros au titre du cautionnement du prêt n°5444050 du 18 avril 2019 ;
DIT
que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux contractuel de 4,55 % à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025, et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE
solidairement la Sarl GM ECO HABITAT et M. [G] [N] à payer à la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Sarl GM ECO HABITAT et M. [G] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 76,32 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus
Signé numériquement par Me Sainclair GUILLAUME, Greffier.
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