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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 22 avr. 2025, n° 2024006534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre, Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE, Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.
2024006534 – Entre – La société[M]E,[Adresse 1]4 à[Localité 1]) demanderesse comparant par Maître Eléonore CATOIRE, avocat à[Localité 2]Т
La société[V]E MOULIN D’ARCHE,[Adresse 2]e à[Localité 3]) défenderesse comparant par Maître Camille GARNIER, avocat[Adresse 3]n à[Localité 4]), ayant pour postulant Maître Caroline BERNARD, avocat à[Localité 5]e.
FAITS :
Le 1 er février 2019 est signé un contrat d’agent commercial entre la société[V]e Moulin d’Arche, fabricant et distributeur de produits bio alimentaires, représentée par son représentant légal Monsieur[E]e[Q]z et la société CA Progress Conseils représentée par Monsieur[K]e[F]s[I]y. ci-après dénommée l’agent et dont l’activité est transférée à la société[M]E.
La société[V]E MOULIN D’ARCHE confie à la société CA PROGRESS CONSEILS le mandat de négocier la vente, en son nom et pour son compte des produits de sa gamme (Granola, Mueslis, fruits secs) pour les départements suivants :
N° 91-92-93-94-95-78-77-59-62-80-02-60-51-08-55-54-57-67-88-68-70-90-21-52-89-10.
L’agent bénéficie de l’exclusivité de la représentation de la société[V]E MOULIN D’ARCHE pour la clientèle des magasins de diététiques, magasins spécialisés[Localité 6]O, magasins vrac, épiceries et leurs assimilés sites internet, exceptions faites de la[Adresse 4]e.
La rémunération est fixée à 10 % du montant du chiffre d’affaires net, hors taxes, de toutes les commandes directes et indirectes, exceptées pour les ventes[Localité 6]o coop[Adresse 5]e[Adresse 6]t dont la rémunération est fixée à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes.
Le 31 mars 2023, la société MA2DE, représentée par M.[C]e[B]N, son Président, associée unique de la société[V]E MOULIN D’ARCHE, est nommée président de cette dernière et obtient pouvoir pour l’exécution des formalités.
Le 18 avril 2023, suite à une réunion au siège de la société[V]E MOULIN D’ARCHE, M.[C]e[B]N adresse par mail à M.[K]e[F]s[I]Y une demande de comptes rendus et de plan d’action sur l’ensemble du secteur, suivie le 2 mai 2023 d’une mise en demeure par courrier adressé à la société[M]E afin de fournir les éléments de prospection demandés précédemment.
Le 27 juin 2023, la société[V]E MOULIN D’ARCHE adresse un courrier avec accusé de réception à la société[M]E lui signifiant les modifications suivantes du contrat qui les lie : arrêt de la rémunération des ventes indirectes BIOCOOP au 1 er octobre 2023 et arrêt de l’exclusivité sur le secteur géographique décrit dans le contrat initial à l’exception du département du Nord.
Le 11 août 2023, la société[M]E adresse, par lettre recommandée, la résiliation du contrat pour circonstances imputables à la société[V]E MOULIN D’ARCHE avec préavis de 3 mois à échéance du 15 novembre 2023 et sous réserve d’appliquer les dispositions contractuelles initiales. Elle revendique ses droits au titre de l’indemnité compensatrice.
Le 16 octobre 2023, la société[V]E MOULIN D’ARCHE confirme, par courriel de M.[C]e[B]N, les restrictions sur le contrat initial.
La société[M]E a assigné la société[V]E MOULIN D’ARCHE devant le Tribunal de Lille Métropole en date du 27 février 2024.
C’est dans cet état que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Dans ses conclusions en réplique n°2, la société[M]E demande au Tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1105 du Code civil, Vu le contrat d’agent commercial signé le 1 er février 2019,
A TITRE PRINCIPAL
* Déclarer le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE compétent pour intervenir au litige opposant la société[M]E à LE MOULIN D’ARCHE, dans le recouvrement de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial conclu le 1 er février 2019
* Déclarer la rupture du contrat d’agent commercial imputable à la société[V]E MOULIN D’ARCHE et à ses torts exclusifs
* Débouter[V]e MOULIN D’ARCHE de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
* Condamner la société[V]E MOULIN D’ARCHE à payer à la société[M]E la somme de 95.590,76 euros TTC au titre de l’indemnité compensatrice, correspondant aux 24 derniers mois de commissions perçues
* Condamner la société[V]E MOULIN D’ARCHE à payer à la société[M]E la somme de 6.436 euros TTC, au titre de dommages et intérêts pour la période de préavis non exécuté
* Ordonner à la société[V]E MOULIN D’ARCHE d’avoir à communiquer le relevé de commissions de la société[M]E pour la période du 1 er au 16 octobre 2023, et plus généralement tous documents comptables permettant de justifier des produits commandés sur les 27 zones géographiques confiées à l’exclusivité de l’Agent commercial, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé sur ces secteurs (pour les commissions à 10 % et à 5 %), le tout certifié exact par l’expert-comptable de la société[V]E MOULIN D’ARCHE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trois semaines suivant la signification de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, votre juridiction reconnaissait un préjudice subi par[V]E MOULIN D’ARCHE et condamnait[M]E au paiement
* Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner la société[V]E MOULIN D’ARCHE à payer à la société[M]E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société[V]E MOULIN D’ARCHE à payer à la société[M]E la somme de 2.000 euros sur le fondement de la résistance abusive
* Condamner la société[V]E MOULIN D’ARCHE aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions responsives n°2, la société[V]E MOULIN D’ARCHE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1990 et suivants du Code civil, Vu l’article L.134-13 du Code de commerce, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu le contrat d’agent commercial, Vu les pièces versées aux débats,
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER irrecevable la société[M]E pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
* REJETER en conséquence les demandes adverses
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER la rupture du contrat à l’initiative de l’agent
* CONSTATER l’inexécution grave par l’agent de ses obligations
* DEBOUTER en conséquence la société[M]E de ses demandes de versement de l’indemnité de fin de contrat
* DEBOUTER la société[M]E de sa demande de versement du préavis sinon réduire la demande
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
* REDUIRE de 60 % l’indemnité et la fixer à 29 445 euros, subsidiairement la réduire à 50 % et la fixer à 36 807 euros
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
* CONDAMNER la société[M]E à payer à la société MOULIN D’ARCHE la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts et 5000 € au titre de son préjudice d’image
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société[M]E de ses demandes dont frais irrépétibles
* CONDAMNER la société[M]E à payer à la société MOULIN D’ARCHE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société[M]E aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 26 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Par jugement en date du 23 mai 2024, le Tribunal a constaté l’accord des parties de recourir à une mesure de conciliation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024 à 14h00. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société[M]E :
Le conseil de la société[M]E précise que :
* Lors de l’entretien du 5 avril, c’est la première fois depuis l’origine en 2019 qu’est formulée la demande d’un reporting ;
* Les demandes de reporting ne sont pas prévues au contrat ;
* C’est bien la société[M]E qui a rompu le contrat en conséquence des menaces de sanctions et de modifications substantielles du contrat, stipulées dans le courrier du 27 juin 2023 lui signifiant arrêt de la rémunération des ventes indirectes BIOCOOP au 1 er octobre 2023 et arrêt de l’exclusivité sur le secteur géographique décrit dans le contrat initial à l’exception du département du Nord ;
* Volonté de la société[M]E d’exécuter son préavis de rupture (3 mois).
La résiliation du contrat à l’initiative de l’agent commercial est imputable aux torts exclusifs du mandant pour modifications substantielles et unilatérales du contrat ayant provoqué sa rupture.
Le mandant doit payer l’indemnité compensatrice prévue au contrat.
* Pour la société[V]E MOULIN D’ARCHE :
La société[M]E n’a pas rendu compte de sa gestion et n’a pas exercé les missions liées au mandat sur tous les secteurs géographiques.
M.[K]e[F]s[I]Y n’a pas répondu aux multiples relances du mandataire, pour lequel il doit rendre des comptes.
La société[V]E MOULIN D’ARCHE invoque la faute grave de l’agent en vertu de l’article 134-13 du Code de commerce et la cessation du contrat à l’initiative du mandataire entraînant la perte du droit de ce dernier à l’indemnité compensatrice. En conséquence, la société[M]E n’a pas droit à réparation.
La société[V]E MOULIN D’ARCHE demande à réduire l’indemnité à 6 mois de commissions tout au plus et subsidiairement les réduire de moitié.
Elle formule en outre une demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de 300.000 € et 5.000 € au titre d’un préjudice d’image.
MOTIFS DE[H]A DECISION
* Sur l’irrecevabilité de la demande de la société[M]E :
Le contrat initial du 1 er février 2019 a été signé entre la société[V]E MOULIN D’ARCHE et la société Progress Conseils, représentée par Monsieur[K]e[F]s[I]y. Lors de l’audience, la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’assignation de la société[M]E, n’étant pas signataire du contrat susmentionné.
Cependant, l’existence de relations d’affaires entre la société[V]E MOULIN D’ARCHE et la société[M]E est attestée par des factures de commissions à entête de cette dernière depuis novembre 2019 (pièce 17 produite par[H]A HOULETTE).
De plus, le mode de calcul des commissions, les courriers et mails de la société[V]E MOULIN D’ARCHE, faisant référence à des secteurs d’exclusivité géographiques, amènent le Tribunal à juger que le contrat a été transmis de fait et note que l’exploitant des deux structures est le même.
La réalité d’un contrat entre les deux sociétés est avérée.
* Sur la responsabilité de la rupture du contrat d’agent commercial et l’indemnité compensatrice
Il est reproché à la société[M]E par la nouvelle direction de la société[V]E MOULIN D’ARCHE de ne pas s’être intéressée à une partie de son secteur : treize départements n’ont aucun client. La société[M]E n’apporte pas la preuve des moyens de prospection mis en œuvre.
Le Tribunal note que la société[M]E n’a pas répondu aux demandes formulées par le nouveau dirigeant, demandes relatives aux moyens de prospection mis en place par la société[M]E. Bien qu’aucune obligation de fournir des comptes-rendus ne soit prévue dans le contrat commercial liant les deux sociétés, le Tribunal considère que ces demandes sont légitimes de la part de la société[V]E MOULIN D’ARCHE.
Cependant, le Tribunal note que le chiffre d’affaires réalisé par la société[M]E a fortement progressé de 283 672 € en 2019 à 670.429 € en 2022 (pièce[Adresse 7]E) et montre une action commerciale certaine sur le reste de son secteur.
Le Tribunal relève toutefois qu’une grande partie des départements affectés à la société[M]E ne sont manifestement pas prospectés par cette dernière et que le chiffre d’affaires en provenance de ces départements est nul, de sorte que la décision de la société[V]E MOULIN D’ARCHE de retirer ces départements de l’attribution géographique faite à la société[M]E ne lui créait aucun dommage immédiat.
Même si la société[M]E n’a pas apporté la preuve d’une prospection en ne répondant pas à la demande de la direction de la société[V]E MOULIN D’ARCHE, au motif qu’aucune obligation contractuelle lui était faite de fournir des comptes-rendus, la société[V]E MOULIN D’ARCHE l’ayant questionnée à dessein, le Tribunal ne retiendra pas ce motif pour qualifier de faute grave ses agissements.
La société[V]E MOULIN D’ARCHE, en signifiant la réduction drastique du secteur géographique à un département et lui retirant un client majeur – la plateforme BIOCOOP Nord Est sise à[Localité 7]) représentant une moyenne de commissions de 12 838 € par an de 2019 à 2022 – restreignait de fait l’activité de l’agent. Les nouvelles conditions proposées par la société[V]E MOULIN D’ARCHE ont été jugées comme impossibles à accepter par la société[M]E, sans toutefois que des écrits viennent attester d’un échange entre les parties en vue d’aboutir à un compromis.
La société[V]E MOULIN D’ARCHE n’avait toutefois pas résilié le contrat de l’agent commercial, mais lui avait adressé une proposition de réaménagement de son secteur pour des raisons de gestion commerciale du développement de l’activité, apparaissant comme légitimes. La société[M]E l’a interprété comme une rupture de contrat sans rechercher une solution négociée.
Le Tribunal juge que la société[M]E porte donc en partie une responsabilité dans la rupture intervenue.
En conséquence, le Tribunal arbitrera l’indemnité compensatrice à 12 mois de commissions en faveur de la société[M]E : celle-ci est calculée sur la moyenne mensuelle de commissions des 4 années d’activité allant de 2019 à 2022, soit un montant de 3264,60 € hors taxes par mois et donc une indemnité compensatrice de 39 175,25 € hors taxes.
* Sur le préavis
La société[M]E a bien proposé d’effectuer un préavis de 3 mois, tel que prévu à l’article 4 du contrat d’agent signé par les deux parties (pièce 6 de[M]E). Ce préavis a été rompu par la société[V]E MOULIN D’ARCHE avant son terme.
A réception des courriers de la société[V]E MOULIN D’ARCHE lui signifiant une possible restriction de son secteur, la société[M]E interprète ce projet comme une résiliation de son contrat initial.
Le 11 août 2023, la société[H]A HOUETTE propose à la société[V]E MOULIN D’ARCHE d’effectuer son préavis. En octobre 2023, la société[V]E MOULIN D’ARCHE confirme les restrictions annoncées, rompant toute relation.
Par ce fait, le Tribunal considère que la société[V]E MOULIN D’ARCHE n’a pas tenu ses engagements et a privé la société[M]E de son préavis. En référence à la pièce 17 du dossier, l’indemnité restant à régler au titre du préavis est calculée à partir de la moyenne de commissions d’août et septembre 2023, soit 2542 € hors taxes. Le préavis restant dû est de 1,5 mois allant d’octobre à mi-novembre 2022. L’indemnité est donc de 3813,90 € hors taxes.
Le Tribunal condamne la société[V]E MOULIN D’ARCHE à verser la somme de 3813,90 € hors taxes à ce titre.
* Sur les demandes reconventionnelles de la société[V]E MOULIN D’ARCHE
La société[V]E MOULIN D’ARCHE formule des demandes de dommages et intérêts :
* 300.000 € au titre du préjudice commercial ;
* 5.000 € au titre d’un préjudice d’image.
Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la société[V]E MOULIN D’ARCHE portant une part de responsabilité dans la rupture et ne prouvant pas ses préjudices, le Tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société[V]E MOULIN D’ARCHE succombe en partie à la cause.
Le Tribunal la condamnera à verser à la société[M]E la somme arbitrée à 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera la société[V]E MOULIN D’ARCHE aux entiers dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
Celle-ci n’ayant pas lieu d’être écartée au vu de ce qui précède, le Tribunal la maintiendra dans son prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’action recevable et le contrat d’agent commercial entre les sociétés[M]E et[V]E MOULIN D’ARCHE avéré
Condamne la société[V]E MOULIN D’ARCHE à payer à la société[M]E la somme de 39 175,25 € hors taxes au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial
Condamne la société[V]E MOULIN D’ARCHE à payer à la société[M]E la somme de 3813,90 € hors taxes au titre du préavis non effectué
Condamne la société[V]E MOULIN D’ARCHE à payer à la société[M]E la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Condamne la société[V]E MOULIN D’ARCHE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 129.80 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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