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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 19 nov. 2025, n° 2025010352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rôle 2025 010352
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 novembre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 5 novembre 2025
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) – [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, plaidant par Me Christophe THÉRIN, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ANTHOS AIR POWER NORMANDIE (SAS) – [Adresse 2]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 14 août 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 3 septembre 2025, la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE afin de voir :
A titre principal,
condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, à titre de provision à valoir sur sa créance, la somme de 22.218,95 €, correspondant au solde restant dû sur le prêt PGE, en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 11 août 2025.
A titre subsidiaire,
* condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, à titre de provision à valoir sur sa créance, la somme de 17.586,08 € correspondant aux échéances impayées prévues dans l’accord transactionnel issu de la conciliation ;
* condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ANTHOS AIR POWER NORMANDIE aux entiers dépens.
Par voie de conclusions reçues le 20 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au président du tribunal de :
* donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de son désistement d’instance,
* dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
Laissons à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience.
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