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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024053149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053149
ENTRE :
SAS TESTWE, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 801731571
Partie demanderesse : comparant par Me Iris NAKOV, avocat (B1181) ET :
SARL AURLOM BTS+ anciennement SARL AURLOM PREPA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 752417873
Partie défenderesse : assistée de Me Yaëlle DEMRI, avocat (D1778) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SARL AURLOM BTS+ anciennement AURLOM PREPA a pour activité la préparation aux concours et le soutien scolaire pour lycéens et étudiants.
La SAS TESTWE a pour activité la programmation informatique ; elle conçoit et développe une plateforme d’examens en ligne, de correction de copies, de logiciel d’examens sécurisé et de vidéo surveillance à distance.
Un devis de TESTWE de 42.708€ du 7 septembre 2023 a été validé par AURLOM BTS +.
Une facture de la totalité du montant a été émise par TESTWE le 29 septembre 2023.
TESTWE affirme qu’aucun paiement n’a été fait malgré des relances et une mise en demeure.
C’est dans ces conditions que TESTWE a saisi ce tribunal.
PROCEDURE
Par jugement en date du 14 octobre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Constate l’absence de la partie défenderesse à l’opposition.
Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TESTWE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,38€ dont 15,02€ de TVA.
Le 24 octobre 2024, TESTWE adresse une requête aux fins de relevé de caducité au tribunal de commerce de Paris.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle les parties sollicitent une conciliation que le tribunal accorde. Il est décidé de renvoyer l’affaire au 20 décembre 2024 pour fixation afin qu’il soit statué sur le relevé de caducité.
A l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé de l’instruire, en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AURLOM BTS + anciennement AURLOM PREPA demande au tribunal de :
Vu les articles 468 et 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 1315 du code civil ;
A titre principal, DIRE ET JUGER la société AURLOM BTS+ recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, DEBOUTER la société TESTWE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, CONSTATER que la société TESTWE ne démontre pas le motif légitime justifiant son absence et celle de son conseil lors de l’audience du 27 septembre 2024 ; DIRE ET JUGER abusive l’action intentée par la société TESTWE à l’encontre de la société AURLOM BTS+ ;
En conséquence, CONDAMNER la société TESTWE à payer à la société AURLOM BTS+ une amende de 10.000€ ; CONDAMNER la société TESTWE à payer à la société AURLOM BTS+ 5.000€ en réparation de ses préjudices ; CONDAMNER la société TESTWE à payer à la société AURLOM BTS+ la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société TESTWE aux entiers dépens ; RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 7 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, TESTWE demande au tribunal de :
Vu l’article 468 du code de procédure civile ; Vu les articles 1353 et 1383 et suivants du code civil ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner le relevé de caducité de la requête en injonction de payer ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2024, n° 2024053149, Renvoyer la procédure à une prochaine audience au fond avec injonction de conclure au fond pour la société AURLOM BTS+, Débouter la société AURLOM BTS+ de l’ensemble de ces demandes,
Condamner la société AURLOM BTS+ à verser la somme de 1.200€ à la société TESTWE,
Réserver les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
TESTWE soutient que :
Elle n’a pas été informée de la tenue de l’audience du 27 septembre 2024. Le courrier envoyé par le greffe du tribunal de commerce de Paris ne lui est pas parvenu. L’avis de passage du facteur indique « inconnu à l’adresse » mais TESTWE reçoit du courrier à cette adresse et sa présence est indiquée par une pancarte à l’entrée.
Son conseil n’a pas été informée de la date d’audience.
Les conseils d’AURLOM BTS+ ne l’ont pas informée de l’audience.
Elle dispose d’un motif légitime en sens de l’article 468 du code de procédure civile. Le relevé de caducité n’était pas contesté par AURLOM BTS+ car cette dernière a accepté la procédure de conciliation lors de l’audience du 22 novembre 2024. L’acceptation de la procédure de conciliation constitue un aveu judiciaire, et, de ce fait, est irrévocable. Il n’y a pas d’action abusive.
AURLOM BTS + soutient que :
Les pièces n°5 et n°6 (notamment l’avis de passage du lettre recommandée avec accusé de réception du tribunal) étaient manquantes dans la requête initiale et elles ont été déposées tardivement.
TESTWE a bien reçu la convocation à l’audience du 27 septembre 2024. La copie d’écran du site de La Poste, indique à la date du 10 septembre 2024 « votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature ».
La caducité doit donc être confirmée.
L’action de TESTWE est abusive en ce qu’elle a agi avec une mauvaise foi manifeste
SUR CE LE TRIBUNAL,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La requête de TESTWE ayant été notifiée au greffe dans les quinze jours de la déclaration de caducité, le tribunal la dit recevable.
Sur les mérites, le tribunal relève que l’injonction de payer de TESTWE a été déclarée caduque du fait que TESTWE ne s’est pas présentée à l’audience du 27 septembre 2024, malgré la convocation adressée par le greffe. La question posée au tribunal est dès lors de savoir si TESTWE excipe d’un motif légitime justifiant le relevé de caducité.
En l’espèce, le tribunal observe que le greffe a valablement convoqué TESTWE à l’audience du 27 septembre 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception n° 2C 000 114 8655 8 à l’adresse figurant sur le Kbis de TESTWE. Ce courrier a été envoyé le 5 septembre 2024.
Le tribunal relève que La Poste n’est pas parvenue à remettre le courrier à son destinataire le 6 septembre 2024. La mention que le destinataire est « inconnu à l’adresse » est indiquée sur le pli revenu au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2024.
Pour établir un motif légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc d’examiner si TESTWE démontre que l’impossibilité pour La Poste de délivrer la notification du greffe n’est pas due à la carence de TESTWE elle-même mais à une erreur de La Poste.
Le tribunal observe que TESTWE ne verse aux débats aucun élément, constat ou photographie, susceptible de démontrer que son nom figure bien à l’adresse concernée.
TESTWE ne verse pas non plus aux débats d’autre lettre recommandée avec accusé de réception ou courriers, attestations, ni aucune pièce susceptible de montrer qu’elle reçoit habituellement ses correspondances à l’adresse concernée.
En conséquence, le tribunal dit que TESTWE n’établit pas que La Poste a commis une erreur en apposant la mention « inconnu à l’adresse » et, ce faisant, ne justifie pas d’un motif légitime à son absence à l’audience du 27 septembre 2024.
Le tribunal déboutera donc TESTWE de sa requête en relevé de caducité.
TESTWE ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits, le tribunal déboutera ARLOM de sa demande de condamnation de TESTWE pour procédure abusive.
Enfin, le tribunal rappelle qu’il revient au juge de mettre en œuvre, le cas échéant, l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, et non aux parties qui ne peuvent pas en faire la demande. En conséquence, le tribunal dira la demande d’ARLOM irrecevable de ce chef.
Enfin, le tribunal dira qu’il est équitable que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer la sauvegarde de ses droits et les déboutera de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la demande de relevé de caducité de la SAS TESTWE recevable ;
Déboute la SARL TESTWE de sa demande de relevé de caducité ;
Dit irrecevable la demande de la SARL TESTWE au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TESTWE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,31€ dont 15,51€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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