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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 17 nov. 2025, n° 2025002544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 17 novembre 2025
Rôle 2025 002544
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] née [V] – [Adresse 1] représentée par Me Erick LECOEUR, de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P], exerçant sous le nom commercial [Localité 1] BUSINESS PLUS – [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Nicolas LAINÉ
Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 6 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Le 8 août 2023, Madame [F] [V] épouse [Z] a vendu à Monsieur [U] [P], exerçant à l’enseigne « [Localité 1] Business Plus », un véhicule de marque Land Rover type Range Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11.500 €.
Monsieur [U] [P] a réglé cette transaction par chèque d’un montant de 11.500 € tiré sur la SOCIETE GENERALE, compte n° 01792 00020000711.
Madame [F] [V] a remis le chèque à l’encaissement à deux reprises. Sa banque, le CREDIT AGRICOLE, lui a retourné le chèque pour « provision insuffisante » les 15 mars 2024 et 8 avril 2024.
Le 28 mars 2024, Madame [F] [V] a déposé une plainte pour escroquerie.
En date du 8 août 2024, une sommation de payer a été délivrée à Monsieur [U] [P] par un commissaire de justice, sans succès.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, Madame [F] [V] a demandé, par une requête en injonction de payer en date du 3 septembre 2024, que Monsieur [U] [P] soit condamné au paiement de la somme de 11.500 € en principal.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à Monsieur [U] [P] de payer à Madame [V] la somme principale de 11.500 €, des frais de 3 €, des frais de sommation de 63,19 €, des frais de requête de 51,80 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 23 octobre 2024, Me [H] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 2], a signifié à Monsieur [U] [P] l’ordonnance par mise à disposition à son étude. Un avis de passage daté du jour a été déposé dans sa boîte aux lettres.
Le 27 février 2025, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, Me [H] [Y] signifiait l’immobilisation sans enlèvement d’un véhicule Renault Clio appartenant à Monsieur [P], cette immobilisation valant saisie sous la garde du propriétaire.
Le même jour, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, Maître [H] [Y] dressait un procès-verbal de saisie-vente de sept meubles et présentait un commandement de payer pour la somme de 12.781,24 €.
Le 13 mars 2025, Monsieur [U] [P] a formé opposition à l’injonction de payer du 10 octobre 2024.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2025, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 28 avril 2025. Une audience de règlement amiable a été fixée au 15 mai 2025.
Le 15 mai, un procès-verbal de carence a été établi, Monsieur [U] [P] ne s’étant pas présenté.
Le 11 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction de conclure et de communication des pièces à l’égard de Monsieur [U] [P], sans résultat. Monsieur [U] [P] n’a pas davantage constitué avocat.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
Monsieur [U] [P] n’étant ni présent, ni représenté, le jugement est réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en date du 28 avril 2025, Madame [F] [V] demande au tribunal de :
* voir mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition. S’y substituant,
* condamner Monsieur [U] [P] à payer à Madame [F] [V] épouse [Z] la somme de 11.500 €;
* s’entendre assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la transaction ;
* s’entendre condamner Monsieur [U] [P] à payer à Madame [F] [V] une somme complémentaire de 2.000 € à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* le condamner encore à payer à Madame [F] [V] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le condamner enfin aux entiers dépens comprenant tous les frais précédemment exposés dans le cadre des démarches en sommation, mise en demeure et injonction de payer ainsi que toutes celles qui seront la suite et la conséquence du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [V] fait valoir que :
Au visa de l’article 1217 du code civil, le contrat n’a pas été exécuté puisque le véhicule n’a jamais été payé.
La résistance abusive et injustifiée de Monsieur [U] [P] fonde la demande de dommages et intérêts.
Monsieur [U] [P], ni présent, ni représenté, ne fait valoir aucune demande ni ne présente de moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposition à injonction de payer :
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été reçue au greffe le 17 mars 2025, soit plus de cinq mois après la signification de la dite ordonnance, au-delà du délai réglementaire d’un mois.
Toutefois, aucun des actes du commissaire de justice à l’égard de Monsieur [P] n’a pu être fait à personne.
Pour apprécier la recevabilité de l’opposition de Monsieur [U] [P], il convient de se placer, en application de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, à la date de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Cette date est celle du 27 février 2025 à laquelle le commissaire de justice a procédé à l’immobilisation sans enlèvement du véhicule Renault type Clio immatriculé [Immatriculation 2] de Monsieur [U] [P].
Le délai d’opposition est d’un mois et Monsieur [U] [P] a régularisé opposition au greffe du tribunal de commerce de Rouen le 17 mars 2025 : son opposition est donc recevable.
Sur l’exécution du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] ».
En l’espèce, le certificat de cession signé par les deux parties, l’attestation d’achat signée par Monsieur [U] [P], la carte grise et le dépôt d’un chèque de 11.500 € signé, qui sont versés aux débats démontrent la réalité contractuelle de la vente.
L’article L. 131-31 du code monétaire et financier dispose : « Le chèque est payable à vue […] ».
Au surplus, la jurisprudence est constante sur ce point :
* la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement (Cour de cassation, chambre civile, 13 mai 2014),
* le chèque est un instrument de paiement, non un paiement lui-même (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2011).
Or, le chèque remis par Madame [F] [V] à sa banque, le CREDIT AGRICOLE, a fait l’objet de deux rejets pour insuffisance de provision signifiés par la SOCIETE GENERALE les 15 mars 2024 et 8 avril 2024, ce qui n’est pas contesté.
Le chèque n’ayant jamais été encaissé, le contrat de base est frappé d’inexécution. Toutefois, le véhicule objet de la transaction semble avoir été revendu, ce qui n’est pas contesté, empêchant ainsi toute restitution.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [P] à payer à Madame [F] [V] la somme de 11.500 €.
Sur les intérêts :
Les intérêts sur la somme principale auraient dû courir à partir de la date de la transaction. Toutefois, Madame [F] [V] indique avoir accepté de différer l’encaissement du chèque à la demande de Monsieur [U] [P]. Elle a ainsi consenti un crédit gratuit jusqu’à présentation à l’encaissement du chèque.
Ce n’est donc qu’à partir de la date de rejet du chèque que les intérêts commencent à courir.
En conséquence, le tribunal dit que les intérêts courent au taux légal à partir du 15 mars 2024.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [F] [V] demande la condamnation de Monsieur [U] [P] à des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice au-delà du coût financier déjà couvert par la condamnation aux intérêts de retard.
Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Comme Monsieur [U] [P] succombe, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.
Madame [F] [V] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. De plus, l’attitude de Monsieur [P], dans sa gestion du présent litige, a été plus que négligente.
Il convient, en conséquence, de condamner ce dernier à payer à Madame [F] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à Madame [F] [V] la somme de 11.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Déboute Madame [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €, et de la procédure d’injonction de payer.
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à Madame [F] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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