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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 avr. 2025, n° 2024005634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 avril 2025
Rôle 2024 005634
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS (SA) – [Adresse 1] 09 représentée par Me Anne THIRION-CASONI, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR(S) :
SAS [Y] (SAS) – [Adresse 2] Monsieur [Q] [E] – [Adresse 3] représentés par Me Juliette AURIAU, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Pierre-Yves
BASILI
Juges : Monsieur Olivier CO LANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 10 mars 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La SAS [Y] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Le 13 mars 2021, la BNP PARIBAS a consenti à la SAS [Y] un prêt n° 1 de 100.000 €, sous bénéfice du cautionnement de Monsieur [Q] [E], président de la société.
Le 4 avril 2023, la BNP PARIBAS a consenti à la SAS [Y] un prêt n° 2 de 10.000 €.
Le 31 octobre 2023, la société BNP PARIBAS, suite à des mises en demeure préalables, a :
* clôturé le compte professionnel alors débiteur de la somme de 3.253,64 €,
* prononcé l’exigibilité anticipée du prêt n° 1 sur lequel restait due la somme de 68.777,83 € en principal et intérêts,
* prononcé l’exigibilité anticipée du prêt n° 2 sur lequel restait due la somme de 8.473,94 € en principal et intérêts.
Le même jour, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Q] [E] de procéder au règlement de son engagement de caution.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes de Me [Z] [U], commissaire de justice à Rouen, en date du 3 septembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 23 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2024005634.
A l’audience des affaires nouvelles du 5 septembre 2024, un calendrier de procédure a été établi.
A l’audience du 5 février 2025, la clôture des échanges a été prononcée et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse n° 2 du 16 janvier 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
* voir condamner la SAS [Y] au paiement :
* au titre du solde débiteur du compte professionnel la somme de 3.509,21 € arrêtée en principal et intérêts au 16 juillet 2024 outre intérêts conventionnels au taux de 11,50 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* au titre du prêt de 10.000 € souscrit le 4 avril 2023 la somme de 8.473,94 € arrêtée en principal et intérêts au 31 octobre 2023 outre intérêts conventionnels au taux de 4,16 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* au titre du prêt de 100.000 € souscrit le 13 mars 2021 la somme de 68.838,22 € arrêtée en principal et intérêts au 31 octobre 2023 outre intérêts conventionnels de 0,9 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* voir condamner Monsieur [Q] [E], solidairement avec la SAS [Y] :
* au paiement de la somme de 34.608,92 € correspondant à 50 % de la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel initial de 100.000 € arrêtée en principal et intérêts au 16 juillet 2024 outre intérêts contractuels au taux de 0,9 % à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* voir condamner solidairement la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] :
* au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre le remboursement des dépens engagés,
* voir débouter la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS fait valoir que :
Aux termes des articles 1193 et 2288 du code civil, elle est bien fondée en ses demandes.
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution du 13 mars 2021 :
Selon les articles L. 331-1 du code de la consommation et 1415 du code civil et au vu de la fiche de renseignements de situation patrimoniale du 16 décembre 2020, telle que décrite par Monsieur [Q] [E], la disproportion n’étant pas avérée à la date de souscription, il n’y a pas lieu à examiner la disproportion à la date de l’appel en garantie.
Monsieur [E] devra être débouté de sa demande de déchéance du droit pour la société BNP PARIBAS de se prévaloir de l’engagement de caution pour disproportion.
Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde et l’indemnité réclamée :
Il appartient à Monsieur [Q] [E] de démontrer :
* ne pas être une caution avertie,
* avoir cautionné un prêt inadapté aux capacités financières de l’emprunteur,
* avoir subi un préjudice à hauteur des sommes réclamées.
La BNP PARIBAS ne discute pas le caractère non averti de la caution.
Monsieur [Q] [E] sera débouté de ses moyens et prétentions fondés sur le défaut de mise en garde.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de la SAS [Y] à hauteur de la somme de 81.451,59 € :
Au regard des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, il appartient à la SAS [Y] de rapporter la triple preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
Il n’y a aucun lien de causalité entre le rejet tardif d’un prélèvement réparé par un découvert gratuit permettant d’honorer la créance en l’absence de trésorerie et la perte financière estimée à la somme de 81.451,59 € qui semble être revendiquée au titre du vol des recettes.
La SAS [Y] devra être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 81.424,59 €.
Par conclusions récapitulatives en défense n° 2 reçues le 12 février 2025, Monsieur [Q] [E] et la SAS [Y] demandent au tribunal de :
* débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions faute de justifier de l’existence et du montant de sa créance,
* dire que la BNP PARIBAS a commis une faute à l’égard de la SAS [Y],
* en conséquence, condamner la BNP PARIBAS à payer à la SAS [Y] la somme de 81.451,59 € en réparation du préjudice subi par elle,
* constater que l’engagement de caution de Monsieur [Q] [E] est disproportionné,
* dire et juger que Monsieur [Q] [E] est déchargé de son engagement de caution du fait du caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard à (sic) ses biens et revenus,
* en conséquence, débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, dire et juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de mise en garde,
* en conséquence, condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts,
* ordonner le cas échéant la compensation entre les dommages intérêts à prononcer et le solde des sommes dues par la caution si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation contre le concluant,
* en tout état de cause, enjoindre à la BNP PARIBAS d’avoir à justifier du montant de sa créance par la production d’un décompte détaillé faisant apparaître le calcul des intérêts de retard ainsi que le montant du capital restant dû à la date des mises en demeure,
* condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Q] [E] et la SAS [Y] font valoir que :
La BNP PARIBAS a commis une faute en ne tenant pas compte de l’ordre de rejet de la SAS [Y] du prélèvement opéré par la société PMU, ce qui a aggravé sa situation de trésorerie.
L’engagement de caution de Monsieur [Q] [E] est manifestement disproportionné.
En conséquence, la BNP PARIBAS devra être déboutée de ses demandes, elle a manqué à son obligation de mise en garde.
En conséquence, Monsieur [Q] [E] est fondé en sa demande de dommages et intérêts.
La BNP PARIBAS ne justifie pas du montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la BNP PARIBAS à l’encontre de la SAS [Y] :
La BNP PARIBAS demande que la SAS [Y] lui règle les sommes correspondant au solde débiteur du compte professionnel ainsi qu’au solde des deux prêts qu’elle a consentis.
La SAS [Y] soutient que la réclamation de la BNP PARIBAS n’est pas justifiée par les pièces qu’elle fournit.
Le tribunal constate que la BNP PARIBAS produit aux débats les pièces qui justifient de la créance qu’elle détient auprès de la SAS [Y], en particulier la convention de compte courant dûment signée par les deux parties, ainsi que les deux contrats de prêt dûment signés et l’ensemble des décomptes des sommes dues, intérêts compris.
Le tribunal constate enfin que la SAS [Y] ne conteste pas ses engagements.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [Y] à régler à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte professionnel, la somme de 3.509,21 € arrêtée en principal et intérêts au 16 juillet 2024, outre intérêts conventionnels au taux de 11,50 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* au titre du prêt de 10.000 € souscrit le 4 avril 2023, la somme de 8.473,94 € arrêtée en principal et intérêts au 31 octobre 2023, outre intérêts conventionnels au taux de 4,16 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* au titre du prêt de 100.000 € souscrit le 13 mars 2021, la somme de 68.838,22 € arrêtée en principal et intérêts au 31 octobre 2023, outre intérêts conventionnels de 0,9 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation.
Sur la demande de la BNP PARIBAS de condamner Monsieur [Q] [E] solidairement avec la SAS [Y] à payer la somme de 34.608,92 € au titre de son engagement de caution :
Monsieur [Q] [E] soutient qu’aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence découlant de l’application de cet article et notamment CA [Localité 1] 3/11/2005, 15/09/2006 et 18/02/2005 ou CA [Localité 2] 25/01/2008, 7/12/2017 ou 3/07/2008, l’engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de ses revenus de l’époque.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement (août 2019), dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Ainsi, pour l’appréciation de la disproportion au jour de la signature de l’acte de cautionnement, la charge de la preuve incombe à la caution et, si la caution est considérée comme disproportionnée au jour de sa signature, pour pouvoir agir, la banque doit démontrer un retour à meilleure fortune au jour de l’assignation.
Aux termes de l’article 1415 du code civil : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ».
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le cas de deux cautions solidaires mariées sous le régime de la communauté, la disproportion de l’engagement d’un époux s’apprécie par rapport à ses biens propres et aux biens et revenus de la communauté.
En l’espèce, le cautionnement accordé par Monsieur [Q] [E] est autorisé expressément par Madame [J] [E]: la BNP PARIBAS peut exercer ses poursuites sur les biens propres de Monsieur [Q] [E] et sur les biens communs des époux [E], à l’exception des gains et salaires de Madame [J] [E].
La fiche de renseignement remplie par Monsieur [Q] [E] en date du 16 décembre 2020 précise les revenus annuels du couple d’un montant de 52.200 €, laissant un revenu disponible de 35.782 €.
Elle précise également que les époux [E] sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 270.000 € et qu’à ce titre, un crédit reste dû pour 228.754 €, laissant un actif net immobilier de 41.246 €.
Au jour de la signature de l’engagement de caution du 13 mars 2021, Monsieur [Q] [E] s’est porté caution à hauteur de 57.500 € avec des revenus de 52.200 € et un actif net immobilier de 41.246 €, soit la somme totale de 93.446 €, largement supérieure à son engagement de caution.
Le tribunal constate qu’il n’existait pas de disproportion entre les revenus et biens de Monsieur [Q] [E] et son engagement de caution au jour de la signature de l’acte.
Monsieur [Q] [E] devra donc procéder au règlement de son engagement de caution à hauteur de 34.608,92 € correspondant à 50 % de la créance de BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 100.000 € arrêtée en principal et intérêts au 16 juillet 2024, outre les intérêts contractuels au taux de 0,9 % à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement outre capitalisation.
Sur la demande de condamner la BNP PARIBAS à payer à la SAS [Y] la somme de 81.451,49 € en réparation du préjudice subi par elle du fait de la faute commise par la BNP PARIBAS :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le tribunal constate que la BNP PARIBAS reconnaît avoir commis une faute en n’ayant pas honoré dans les délais l’ordre de rejet du prélèvement PMU formulé par Monsieur [Q] [E] suite au vol de la recette PMU.
Cependant, le tribunal constate encore que la BNP PARIBAS a accepté de mettre en place un découvert gratuit afin que la SAS [Y] puisse honorer les sommes dues au PMU.
Le tribunal estime, par ailleurs, que Monsieur [Q] [E] ne démontre pas le montant du préjudice à hauteur de 81.451,59 € subi par la SAS [Y].
En conséquence, le lien de causalité entre la faute de la BNP PARIBAS et le préjudice réclamé par la SAS [Y] n’est pas établi, il convient de débouter cette dernière de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de Monsieur [Q] [E] de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde :
Avant le 1 er janvier 2022, le créancier professionnel devait impérativement mettre en garde la caution « non avertie » si son engagement était, au jour de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières ou à son seuil d’endettement.
La qualité de caution non avertie de Monsieur [Q] [E] n’est pas contestée.
Comme vu précédemment, le tribunal a constaté qu’il n’existait pas de disproportion au jour de la signature de l’acte de caution.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect du devoir de mise en garde.
Sur la demande de la BNP PARIBAS concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner solidairement la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
Succombant, la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] sont également condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne la SAS [Y] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte professionnel, la somme de 3.509,21 € arrêtée en principal et intérêts au 16 juillet 2024, outre intérêts conventionnels au taux de 11,50 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* au titre du prêt de 10.000 € souscrit le 4 avril 2023, la somme de 8.473,94 € arrêtée en principal et intérêts au 31 juillet 2023, outre intérêts conventionnels au taux de 4,16 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
* au titre du prêt de 100.000 € souscrit le 13 mars 2021, la somme de 68.838,22 € arrêtée en principal et intérêts au 31 octobre 2023, outre intérêts conventionnels de 0,9 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement outre capitalisation.
Condamne Monsieur [Q] [E], solidairement avec la SAS [Y], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 34.608,92 € correspondant à 50 % de la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 100.000 €, arrêtée en principal et intérêts au 16 juillet 2024, outre intérêts contractuels au taux de 0,9 % à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement outre capitalisation.
Condamne solidairement la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne solidairement la SAS [Y] et Monsieur [Q] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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