Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2024068871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Raja DEMIR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024068871 03/01/2025
ENTRE :
Société de droit marocain LAKTIB, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 1] MAROC
Partie demanderesse : comparant par Me Raja DEMIR Avocat au Barreau des Hauts de Seine
ET :
SARL MAILLE OFFICE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS 502182272 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société LAKTIB, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des produits textiles, nous demande de :
Vu les articles 46, 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Déclarer la demande de la Société à responsabilité civile limitée LAKTIB recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la Société MAILLE OFFICE au paiement à la Société LAKTIB de la somme de 51.022 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la Société MAILLE OFFICE à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société MAILLE OFFICE aux entiers dépens.
A l’audience du 3 janvier 2025, nous avons remis la cause au 14 février 2025 pour régularisation de la demande « par provision ».
A l’audience du 14 février 2025 :
Le conseil de la Société LAKTIB se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées au défendeur le 6 février 2025, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 46, 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer la demande de la Société LAKTIB recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner par provision la Société MAILLE OFFICE au versement à la Société LAKTIB de la provision de 51.022 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; Ordonner que cette condamnation par provision soit exécutée immédiatement, sans préjudice du fond :
Condamner la Société MAILLE OFFICE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société MAILLE OFFICE aux entiers dépens.
Monsieur [N] [C], co-gérant de la SARL MAILLE OFFICE se présente.
Nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour qu’il constitue avocat, en application des dispositions de l’article 853 du CPC, le montant de la demande principale étant supérieur à 10.000 €, et pour arrangement éventuel.
A l’audience du 11 avril 2025 :
La SARL MAILLE OFFICE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la Société LAKTIB se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL LAKTIB nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Facture des trois premières commandes, du 7 novembre 2019 (n° 129, 130 et 131)
* Facture de la quatrième commande, du 26 mai 2023 (n°11)
* Facture de la cinquième commande, du 27 juillet 2023 (n°12)
Nous relevons que la mise en demeure du 17 octobre 2024, dûment réceptionnée le 21 octobre 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL MAILLE OFFICE dont le gérant s’est présenté en personne à notre précédente audience.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL MAILLE OFFICE à payer à la Société LAKTIB, à titre de provision, la somme de 51.022 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
Condamnons la SARL MAILLE OFFICE à payer à la Société LAKTIB la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL MAILLE OFFICE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Audience ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Installation frigorifique ·
- Redressement judiciaire ·
- Décoration ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Débiteur ·
- Solde
- Producteur ·
- Énergie ·
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Commune
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Sylviculture ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Exploitation forestière ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Secret des affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Bâtiment ·
- Erreur ·
- Acte de vente ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Vaisselle ·
- Tapis ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique
- Assignation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Abu dhabi ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Crédit agricole ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Pin ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Conciliation ·
- Instance ·
- Ingénierie ·
- Action ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Honoraires ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.