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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 6 oct. 2025, n° 2024004965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 octobre 2025
Rôle 2024 004965
DEMANDEUR :
CABINET BIHL, exerçant sous le nom commercial OXIA (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, du cabinet VALLERAND MELIN AVOCATS, avocate au barreau d’Annecy, plaidant par Me Marie YSCHARD, de la SELARL LBV AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
CABINET SAUVAGE GESTION (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Nathalie VALLÉE, de la SCP VALLÉE-LANGUIL, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er septembre 2025
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS :
Les sociétés CABINET BIHL et CABINET SAUVAGE GESTION exercent toutes deux l’activité de gestion de copropriétés.
Le 4 mars 2022, Monsieur [Y] [F] a été embauché par le CABINET BIHL en qualité de gestionnaire de copropriété pour une durée indéterminée, son contrat comportant une clause de non-concurrence.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [Y] [F] a informé, par courrier recommandé, le CABINET BIHL de sa démission.
En réponse, le 31 octobre 2023, le CABINET BIHL a notifié, par courrier recommandé, à Monsieur [Y] [F] la durée du préavis à effectuer et son intention d’activer la clause de non concurrence de son contrat de travail, l’application de cette clause lui étant notifiée le 29 décembre 2023.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [Y] [F] a été embauché par le CABINET SAUVAGE GESTION en qualité de gestionnaire de copropriété.
Les 5 et 8 février 2024, le CABINET BIHL a mis en demeure respectivement le CABINET SAUVAGE GESTION et Monsieur [Y] [F] de cesser leur collaboration au titre de l’application de la clause de non-concurrence.
En parallèle, le CABINET BIHL a saisi le conseil de prud’hommes dans le litige qui l’oppose à Monsieur [Y] [F] sur la validité de la clause de non-concurrence présente au contrat de travail.
Les courriers de mise en demeure sont restés sans réponse.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 9 juillet 2024 de Me [O] [E], commissaire de justice associé à [Localité 3], le CABINET BIHL a fait assigner le CABINET SAUVAGE GESTION devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 2 septembre 2024.
Une conciliation a été proposée à l’audience du 19 février 2025.
Suite à l’échec des négociations amiables, un calendrier d’échange de conclusions a été instauré par le tribunal et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1 er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 17 février 2025, le CABINET BIHL demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée la présente action en justice,
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Sur la demande de sursis à statuer,
débouter le CABINET SAUVAGE GESTION de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable, dans le cadre de l’instance opposant devant la juridiction du Conseil de Prud’hommes de Rouen, le CABINET BIHL et Monsieur [F].
Sur la responsabilité extracontractuelle du CABINET SAUVAGE GESTION,
* déclarer que le CABINET SAUVAGE GESTION se rend complice de la violation de l’obligation de non-concurrence par Monsieur [F],
* déclarer que le CABINET SAUVAGE GESTION a tenté de débaucher d’autres salariés du CABINET BIHL,
* déclarer que le CABINET SAUVAGE GESTION commet des actes de concurrence déloyale,
* condamner le CABINET SAUVAGE GESTION à verser au CABINET BIHL, au titre de la responsabilité extracontractuelle, la somme de 30.000 € au titre du préjudice économique lié à la concurrence elle- même,
* condamner le CABINET SAUVAGE GESTION à verser au CABINET BIHL, au titre de la responsabilité extracontractuelle, la somme de 15.000 € au titre du préjudice
moral.
En tout état de cause,
* débouter le CABINET SAUVAGE GESTION de l’ensemble de ses demandes,
* condamner le CABINET SAUVAGE GESTION à payer au CABINET BIHL, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, le CABINET BIHL fait valoir que :
Il s’appuie sur l’article 15 du contrat de travail signé par Monsieur [Y] [F] qui précise les modalités de la clause de non concurrence.
Il se fonde sur l’article 1240 du code civil et les articles 2 et 10 du code de déontologie de la profession afin de démontrer la responsabilité extracontractuelle du CABINET SAUVAGE GESTION dans la violation de la clause de non concurrence de Monsieur [Y] [F], ces articles étant soutenus par des arrêts de cour de cassation.
Il rejette la demande de sursis à statuer du CABINET SAUVAGE GESTION, précisant que des faits de concurrence déloyale sont antérieurs à l’activation de la clause de non-concurrence.
Il s’appuie sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2022 pour justifier l’indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la violation de l’obligation de nonconcurrence, et sur l’arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2018 afin de solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral.
Par conclusions responsives n° 2 du 28 février 2025, la société CABINET SAUVAGE GESTION demande au tribunal de :
* juger recevable et bien-fondé le CABINET SAUVAGE GESTION en ses écritures. Y ajoutant,
* prononcer un sursis à statuer sur l’action en responsabilité délictuelle, fondée sur la prétendue complicité par le CABINET SAUVAGE GESTION de la violation de l’obligation de non-concurrence par Monsieur [F], ainsi que sur la prétendue commission par la société CABINET SAUVAGE GESTION d’actes de concurrence déloyale, ainsi que les demandes d’indemnisation y afférentes, dans l’attente d’une décision irrévocable dans l’instance opposant devant la juridiction du Conseil de Prud’hommes de Rouen, le CABINET BIHL et Monsieur [Y] [F],
* débouter en tout état de cause le CABINET BIHL de l’intégralité de ses demandes,
* condamner le CABINET BIHL au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le CABINET SAUVAGE GESTION soutient que :
Il fonde sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’invalidation de la clause de nonconcurrence par le Conseil de prud’hommes sur les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail.
Il produit l’arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2021 afin de justifier que la juridiction commerciale ne peut statuer dès lors que le Conseil de prud’hommes a été saisi de la question de la validité d’une clause de non-concurrence.
Il s’appuie sur l’article L. 1121-1 du code du travail et l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2022 pour justifier l’invalidité de la clause de non-concurrence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Le conseil de prud’hommes de Rouen a été saisi de la question de la validité de la clause de non-concurrence du contrat de Monsieur [Y] [F].
L’article L. 1411-1 du code du travail expose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. ».
L’article L. 1411-4 du code du travail énonce : « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles. ».
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juin 2021 (n° 19-14.485) expose que : « Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l’une d’elles qui recherche la responsabilité de l’autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud’hommes a été saisie de cette question, il n’en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige. ».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Rouen ayant été saisi, le tribunal de commerce de Rouen ne peut se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence présente au contrat car les désaccords sur le fond des parties reposent, pour l’essentiel, sur la validité de ladite clause.
En conséquence, le tribunal ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du conseil de prud’hommes de Rouen.
Sur l’article 700 du code procédure civile :
Du fait du sursis à statuer, il y a lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal ne statuant pas sur le fond, il ordonne le partage des dépens du présent jugement entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du conseil de prud’hommes de Rouen dans l’instance opposant la société CABINET BIHL à Monsieur [Y] [F].
Renvoie la présente instance à l’audience de mise en état dématérialisée du 1 er avril 2026 à 9 heures 30.
Ordonne le partage des dépens du présent jugement entre les parties, liquidés à la somme de 58,55 €.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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