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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2023F01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F01219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2023F01219
DEMANDEUR
SASU NEXERA anciennement dénommée NETCOM GROUP [Adresse 1] comparant par Me [X] [P] [Adresse 2] et par
Me Olivier BUSCA [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
La SARL [I] [Adresse 5] comparant par Me Fariha FADOUL [Adresse 6] [Localité 2] et par Mes [M] [S] et [L] SUSPENE du Cabinet [S] ET ASSOCIES [Adresse 7] (cabinet secondaire).
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP (ci-après dénommée indifféremment NEXERA ou NETCOM) soutient avoir résilié le 16 août 2022 les deux contrats qu’elle a conclus avec la société [I], à ses torts exclusifs, après avoir constaté le rejet de ses prélèvements, puis une perte totale du trafic sur ses lignes.
Par divers courriers RAR, elle a mis en demeure la société [I] de lui payer des indemnités de résiliation, de non-restitution du matériel et des encours de consommations téléphoniques, en vain.
La société [I] oppose qu’elle a régulièrement résilié ses contrats, pour manquement de la société NEXERA à ses obligations contractuelles.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, signifié à personne, la société NEXERA a assigné la société [I] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 48 du CPC,
Vu l’article 1103 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1104 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1193 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1231-1 nouveau du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Voir constater la résiliation du contrat « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location », respectivement signés le 2 octobre 2019 et le 15 janvier 2020, aux torts exclusifs de la société [I], et ce à la date du 16 août 2022, date pour laquelle NETCOM a enregistré la résiliation des contrats.
A tout le moins, voir prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats, aux torts exclusifs de la société requise, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil, et ce à la même date. En conséquence,
Voir condamner la société [I] à payer à la société NETCOM concernant le site de [Localité 3] les sommes de :
4.250,93€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service « VOIX » lié aux lignes fixes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
3.669,05€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service mobile (lignes mobiles numéros [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
60,00€ TTC au titre des frais de déconnexion des lignes mobiles numéros 0750721564 (SIM DEDIER DATA) et 0750722294 (SIM DATA), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
2.240,00€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service ADSL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
19.200,00€ au titre de l’indemnité de résiliation du contrat « INTEGRATEUR » (offre globale de téléphonie fixe), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Voir condamner la société [I] à payer à la société NETCOM concernant le site d'[Localité 4] les sommes de :
380,00€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service mobile (ligne mobile numéro [XXXXXXXX03]), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
30,00€ TTC au titre des frais de déconnexion de la ligne mobile numéro [XXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
945,00€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service ADSL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Voir Condamner la société [I] à payer à la société NETCOM GROUP concernant le site [Localité 5]-CORBIERE (compte PN220335) les sommes de :
1.989,46€ TTC au titre des encours, avec majoration des pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L441-10 II du Code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 8 jours à compter de leur émission en application de l’article 4.2.1 des conditions générales des contrats « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location», et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022,date de la mise en demeure.
Voir Condamner la société [I] à payer à la société NETCOM GROUP concernant le site d'[Localité 4] (compte PN231063) les sommes de :
238,84€ TTC au titre des encours, avec majoration des pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L441-10 II du Code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 8 jours à compter de leur émission en application de l’article 4.2.1 des conditions générales des contrats « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location», et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022,date de la mise en demeure.
Voir condamner la société [I] à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 1.488,00€ TTC au titre du matériel non restitué malgré les relances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Subsidiairement voir condamner la société [I] à restituer le matériel à NETCOM GROUP sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Voir condamner la société [I] à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Voir condamner la société [I] à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Voir condamner la société [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 novembre 2023, à laquelle les deux parties ont comparu et elle a fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale avec injonction de conclure à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 28 mai 2024, la partie défenderesse ayant soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de CRETEIL, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire, pour audition des parties sur la compétence uniquement, fixée au 9 juillet 2024.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le Tribunal de céans s’est déclaré compétent et l’affaire a été renvoyée à l’audience de la Juge chargée d’affaire ayant connu, fixée au 11 février 2025 pour audition des parties sur le fond.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangement.
A son audience du 30 septembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la partie défenderesse, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil,
Débouter la société NETCOM GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Constater que les contrats ont été régulièrement résiliés pour manquements de la société NETCOM à ses obligations essentielles conformément à l’article 1224 du Code civil.
Condamner la société NETCOM GROUP à verser à la société [I] la somme de :
30.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat
3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société NETCOM GROUP aux entiers dépens.
Elle a également régularisé les conclusions de la partie demanderesse, reprenant ses demandes introductives d’instance, y ajoutant :
Voir débouter la société [I] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
La Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu les deux parties en leur plaidoirie, la partie demanderesse précisant que les indemnités de résiliation prévues au contrat ne relèvent pas d’une clause pénale que le Juge peut réduire s’il la considère manifestement excessive, car elle a été contrainte d’assumer le poids de la résiliation de contrat de la société [I] avec son ancien opérateur téléphonique et que ces frais de résiliation se confondent avec le préjudice subi. La société [I] a demandé à la Juge que les frais de résiliation soient réduits à 1,00€.
Puis la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société NEXERA expose que :
Elle exploite une activité de courtage en fourniture de services et de solutions téléphoniques globales à l’usage de professionnels et de commerçants.
La société [I], qui exploite son activité sous l’enseigne « Relais des [Localité 6] », a souscrit deux contrats de téléphonie pour ses deux sites :
Pour le site de [Localité 3], le 2 octobre 2019, un contrat dénommé « Courtier multiopérateurs et intégrateur de location » portant sur la mise en place d’une connexion ADSL avec mise à disposition d’un nouveau routeur et la reprise de deux lignes fixes, assortie d’une offre globale de service de téléphonie fixe.
La signature de ce contrat était accompagnée de la signature des offres IP CONNECT et ADSL PRO reprenant les conditions techniques et financières de chaque service pour une durée de 63 mois renouvelable par tacite reconduction.
Le 21 novembre 2019, elle a accepté d’intégrer le coût de la reprise du contrat du précédent opérateur [R] [Z] dans son offre de service, en augmentant les mensualités de l’offre de téléphonie fixe de 200,00 à 600,00€ HT, outre la mise à disposition d’un Iphone pro 11.
Par la suite, elle avait signé le 31 janvier 2020 une nouvelle offre pour la mise à disposition d’une carte SIM dédiée à la data pour 30 Go et le 18 mars 2020 une offre pour la mise à disposition d’une puce mobile 20 Go.
La connexion ADSL et les lignes fixes ont été activées le 27 janvier 2020, le matériel installé à cette date, la ligne mobile activée le 4 février 2020, l’IPhone 11 envoyé au client le 6 février 2020 et une nouvelle ligne mobile activée le 25 mars 2020.
Pour le site d'[Localité 4], la société [I] a souscrit le 15 janvier 2020 un contrat dénommé « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location » portant sur une connexion ADSL et la reprise de la portabilité de sa ligne mobile.
La signature de ce contrat était accompagnée de la signature des offres ADSL PRO et OPTIM PRO reprenant les conditions techniques et financières de chaque service pour une durée de 48 mois renouvelables par tacite reconduction.
La ligne mobile a été activée le 9 mars 2020 et la connexion ADSL le 20 mai 2020 avec installation du TP LINK.
En suite du déploiement de services, elle a engagé de longues discussions sur les modalités de sa prise en charge des frais de résiliation du précédent opérateur facturés à hauteur de 20.231,50€ TTC, lesquelles n’étaient pas prévues au contrat, qui ont abouti à la signature d’un protocole d’accord stipulant :
un avoir de 5.439,58€ devant servir à prendre en charge les factures en attente de paiement à la date du 1 er avril 2021.
Un chèque de 10.354,34€ TTC adressé au client.
Une remise de 4.437,58€ TTC qui a été déduit des factures de service jusqu’à apurement du solde.
Le 13 décembre 2021, elle a constaté le rejet de ses prélèvements, alors que l’avoir créditant avait été épuisé et le 2 juin 2022, elle constatait que le chèque de 10.354,34€ avait été utilisé par la société [I].
Sur l’engagement contractuel de la société [I]
Les deux contrats signés les 2 octobre 2019 et 15 janvier 2020 par la société [I] sont dénommés « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location » et sont constitués d’un bulletin de souscription et de conditions générales des services qui stipulent que le client « reconnait que le présent contrat est un contrat conclu de gré à gré. Il reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales des services, en avoir pris connaissance et les accepter dans toute leur teneur ».
Les conditions générales font corps avec le contrat pour former un tout indivisible. La société [I] ayant apposé sa signature et son tampon sur le contrat et sur les conditions générales, elle était parfaitement éclairée quant au contenu de ce contrat et aux conséquences d’une rupture éventuelle de celui-ci et se devait d’en respecter les termes.
Sur la résiliation anticipée aux torts de la société [I]
Par lettres des 9 mars et 24 mai 2022, la société [I] a demandé les codes RIO relatifs à une ligne mobile du site d'[Localité 4] et à une ligne mobile et une ligne fixe du site de [Localité 5], alors qu’elle s’était engagée pour une durée de 63 mois pour le site de [Localité 5] et de 48 mois pour le site d'[Localité 4].
Par mail du 2 juin 2022, elle a communiqué les codes RIO sollicités et rappelé les frais de résiliation encourus en cas de rupture anticipée des services.
En date du 16 juin 2022, elle a enregistré une demande de portabilité de l’opérateur DIGITAL VIRGO sur la ligne fixe de [Localité 5], effective le 24 juin 2022 et le 11 juillet 2022, une portabilité sortante définitive des lignes mobiles des deux sites.
Enfin, le 3 août 2022, la société [I] a bloqué l’ensemble de ses prélèvements.
L’article 8.2 des Conditions générales du contrat « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location » stipule que NEXERA pourra résilier le contrat par lettre RAR adressée au client en cas de manquement par ce dernier à l’une quelconque de ses obligations. Ces obligations sont visées à l’article 6.2 qui stipule que le client s’engage à payer le prix des prestations fournies et à faire transiter la totalité du trafic de chaque ligne téléphonique sur le réseau NETCOM GROUP.
Compte tenu des termes très précis de son contrat, le changement d’opérateur, la perte consécutive de trafic et le non-paiement des factures s’analysent en une rupture des engagements souscrits, rendant impossible la poursuite du contrat.
Dès lors, par lettre recommandée du 16 août 2022, elle a pris acte de la résiliation anticipée des contrats pour l’ensemble des deux sites aux torts de la société [I], lui a notifié le montant des frais de résiliation ainsi que celui des encours et l’a mise en demeure de lui régler les sommes dues.
Par mail du 9 septembre 2022, elle a également sollicité la restitution du matériel sous peine de facturation d’une indemnité forfaitaire.
Sur les frais contractuels de résiliation anticipée
Le contrat stipule en son article 8.3 des conditions générales que « en cas de rupture anticipée d’un ou plusieurs services ou du contrat dans son ensemble à l’initiative du client, le client devra payer à NEXERA :
* une indemnité égale aux sommes restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement initial ou reconduit s’agissant du contrat intégrateur de location,
par service opérateur et par ligne résiliée une indemnité correspondant à la moyenne des trois dernières factures significatives précédant la rupture du contrat multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement,
des frais de gestion ».
En l’espèce, pour le site de [Localité 7], elle a retenu comme calcul de l’indemnité de résiliation :
pour la téléphonie fixe (contrat VOIX), une durée restant à courir de 32 mois et une valeur de 132,84€, correspondant à la moyenne des trois dernières factures significatives, soit la somme de 4.250,93€,
pour la téléphonie mobile, une durée restante de 35 mois et une valeur de 104,83€ correspondant à la moyenne des trois dernières factures, soit la somme de 3.669,05€, outre frais de déconnexion de 60,00€ TTC.
Pour le service ADSL, la somme de 70€ HT multiplié par 32 mois restant à échoir, soit la somme de 2.240,00€.
Pour l’offre globale de téléphonie fixe (contrat intégrateur), le montant mensuel du loyer (600,00€ HT), multipliée par le nombre de mois restant à échoir (32), soit la somme de 19.200,00€.
Pour le site d'[Localité 4], elle a retenu comme calcul de l’indemnité de résiliation.
Pour le service mobile une durée restante de 19 mois et une valeur de 20,00€ HT, correspondant à la moyenne des trois dernières factures, soit la somme de 380,00€, outre frais de déconnexion de 30,00€ TTC.
Pour le service ADSL la somme de 45,00€ HT multipliée par 21 mois restant à échoir, soit la somme de 945,00€.
Sur les encours
Pour le site de [Localité 3] elle demande la somme de 549,46€ TTC au titre des factures « multi-opérateurs » échues respectivement des mois juin, juillet et août 2022 ainsi que la somme de 1.440,00€ TTC au titre du contrat « Intégrateur » pour les échéances de loyers des mois de juillet et août 2022, soit une somme totale de 1 989,46€ TTC, majorée des pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 II du Code de Commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixée à 8 jours à compter de leur émission en application de l’article 4.2.1 des conditions générales des contrats et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure.
Pour le Site d'[Localité 4], elle demande la somme totale de 238.84€ TTC au titre des factures échues des mois juin, juillet et août 2022, majorée des pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 II du Code de Commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 8 jours à compter de leur émission en application de l’article 4.2.1 des conditions générales des contrats et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure.
Sur la non-restitution du matériel
Aux termes de l’article 8.4 des conditions générales du contrat, « le Client doit restituer l’équipement mis à disposition… en bon état d’entretien et de fonctionnement avec tous les accessoires. Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du Client. Tous les frais éventuels de remise en état, de remplacement des accessoires seront à sa charge et les matériels manquants lui seront facturés à leur valeur de marché ».
En l’espèce la société [I] n’a pas restitué le matériel relatif à chaque site et elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.488,00€ TTC à ce titre.
La société NEXERA verse aux débats 90 pièces.
La société [I] oppose que les contrats souscrits s’inscrivent dans le cadre d’une offre présentée par la société NETCOM comme une solution clé en main adaptée aux besoins d’un commerce local, sans que les caractéristiques techniques, juridiques et financières ne lui aient été clairement expliquées.
Sur la relation contractuelle déséquilibrée et désavantageuse
La société NETCOM lui a présenté une offre opaque, technique et inadaptée à sa structure de petite entreprise exploitant un relais routier.
Elle n’est en effet pas un professionnel des télécommunications et ne disposait d’aucune compétence particulière pour comprendre les implications techniques du contrat (portabilité, dégroupage, VGAlisation, licence IP Connect, back-up 4G, etc…)
L’offre proposée était inadaptée à ses besoins. En effet, bien qu’elle ait souscrit à un forfait mensuel pour la téléphonie mobile de 20,00€ HT, elle a constaté des dépassements de 296,00€ pour un mois et de 297,00€ pour l’autre.
La société NETCOM a en outre modifié à plusieurs reprises l’économie du contrat via les offres Privilège, augmentant considérablement le coût global des prestations (de 200,00€ HT à 600,00€ HT mensuels) en l’échange d’un IPhone 11, ce qui constitue une forme de vente déséquilibrée.
Ces modifications contractuelles apparaissent déséquilibrées au sens de l’article 1171 du Code civil et constituent un abus de dépendance économique, notamment en contraignant une petite société à s’engager pour 63 mois dans un contrat très technique à coût élevé sans qu’aucune obligation de conseil n’ait été remplie.
Sur les manquements contractuels de la société NETCOM
Elle a fait constater par acte de Commissaire de justice le 21 septembre 2021 les nombreux dysfonctionnements affectant la ligne fixe, rendant les conversations inaudibles ou interrompues, ce qui compromet le bon fonctionnement d’une entreprise d’accueil de clientèle. Le système a été installé dans des conditions précaires, avec des câblages multiples et non organisés, le matériel installé ne correspond pas aux standards attendus pour une solution professionnelle fiable. L’impossibilité de test de la ligne du fait d’un transfert temporaire de la ligne fixe vers un mobile témoigne de l’état de détérioration du service.
Malgré la récurrence des signalements, la société NETCOM s’est abstenue d’intervenir et de procéder aux adaptations techniques nécessaires, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. En vertu de l’article 1224 du Code civil, une partie peut demander la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre.
En l’espèce, l’accès à une téléphonie fonctionnelle est essentiel à son activité et les défauts répétés et non corrigés par NETCOM ont porté atteinte à son exploitation.
La société NETCOM répond que sur le manquement à une obligation de conseil :
Elle ne saurait être tenue à un devoir de conseil qui n’est pas prévu par l’article 1112-1 du Code civil, celui-ci ne disposant que de l’obligation précontractuelle d’information sous peine de résiliation et non du devoir ou de l’obligation de conseil.
La société [I] ne saurait se retrancher derrière sa qualité de profane des télécommunications pour lui reprocher le caractère opaque et complexe de l’offre souscrite. La société [I] doit être considérée comme un professionnel, puisqu’elle a souscrit à ses services pour les besoins de son activité professionnelle et il est constant que le droit de la consommation ne s’applique pas aux contrats conclus entre professionnels.
En l’espèce, la société [I] a apposé sa signature et son cachet commercial sur le contrat et ses conditions générales en toute connaissance de cause. Les clauses et conditions du contrat sont parfaitement lisibles et explicites pour un contractant avisé, habitué à rédiger et lire des contrats. Le consentement de la société [I] apparaît amplement éclairé sur la nature, l’objet et les conditions du contrat
En outre, plusieurs prises de contact téléphoniques ont eu lieu avant le rendez-vous dans les locaux de la société [I], au cours duquel le chargé d’affaire a décrit les prestations de service proposées et le service administration des ventes a contacté la société [I] après la signature du contrat afin de s’assurer de la bonne compréhension des dispositions de ce contrat.
A aucun moment au cours de la relation contractuelle, la société [I] n’a opposé une quelconque incompréhension des services souscrits.
La société [I] lui reproche une offre financière inadaptée à ses habitudes de consommation. Elle produit une facture du mois de novembre 2020 pour le site d'[Localité 4] de 297,60€ HT au titre de ses consommations mobile. Or cette facture est liée à des consommations internet hors forfait sur une ligne activée pour de l’assistance en cas de panne, contractuellement plafonnée à 20Go, sans qu’il n’y ait de dysfonctionnement internet avéré. La société [I] a donc fait un usage erroné et anormal de sa clé 4G comme connexion internet à haut débit. Toutefois, cette consommation a été ponctuelle puisque les factures versées pour les mois de mars à juillet 2022 montrent une absence de consommation hors forfait.
Sur le déséquilibre significatif
La société [I] lui reproche d’avoir augmenté les mensualités de 200,00 à 600,00€ HT pour le site de [Localité 5] à compter du 21 novembre 2019. Or, cette augmentation tendait à intégrer le coût de la reprise du contrat [R] [Z] à hauteur de 20.231,50€ TTC et la mise à disposition d’un IPhone complétait le geste commercial.
L’article 1171 du Code civil dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les devoirs des parties au contrat est réputée non écrite ».
L’applicabilité de des dispositions est conditionnée par l’existence d’un contrat d’adhésion. Au visa de l’article 1110 du Code civil, le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
En l’espèce, ses contrats sont des contrats de gré à gré dont les stipulations sont négociables entre les parties. En effet, alors que l’article 6.2 de ses conditions générales prévoit que « le client s’engage à faire son affaire personnelle de la résiliation de tous ses contrats auprès de ses opérateurs précédents », elle a accepté, après la signature de son contrat, d’assumer la prise en charge des frais de résiliation facturés par [R] [Z]. Elle a donc accepté de modifier les termes de la relation contractuelle à la demande de son client.
Sur les manquements contractuels
Elle n’est tenue que d’une obligation contractuelle de moyen quant à la fourniture de services, en application de l’article 6.1 des conditions générales du contrat. La nature de cette obligation s’explique par le fait qu’elle n’exploite pas un réseau de télécommunications mais s’appuie sur le réseau d’un opérateur partenaire et elle est tributaire des services fournis par lui.
Par ailleurs, il appartient à la société [I] de démontrer l’existence d’une négligence ou d’une faute qui lui serait imputable. Or cette dernière n’a jamais contacté le service d’assistance technique. La société [I] verse aux débats trois comptes-rendus de suivi de chantier établi par un prestataire externe sans qu’aucune panne ne lui ait jamais été déclarée. Il appartenait à la société [I] de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des difficultés rencontrées, les installations ou le réseau. En l’état, la société [I] n’a jamais démontré de manquement contractuel suffisamment grave et elle ne l’a jamais mis en demeure de satisfaire à son engagement, conformément aux stipulations de l’article 1226 du Code civil, mais elle a mis un terme au contrat de façon unilatérale.
C’est donc en toute logique que, par lettre RAR du 16 août 2022, elle a pris acte de la résiliation anticipée des contrats aux torts de la société [I].
La société [I] verse aux débats 3 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société [I] a signé avec la société NEXERA un contrat « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location » en date du 2 octobre 2019, pour son établissement sis à [Localité 7] et un contrat « Courtier multi-opérateur » en date du 15 janvier 2020, pour son établissement sis à [Localité 4], renvoyant à plusieurs offres de service de téléphonie « IP CONNECT », « ADSL PRO SECURISEE » et « OPTIM PRO », complétés par plusieurs « offres privilège ».
Les conditions générales de ces contrats indiquent un engagement ferme de 63 mois pour le site de [Localité 5] CORBIERES et de 48 mois pour le site d'[Localité 4] à compter de la mise en service des lignes, assorti de pénalités en cas de résiliation anticipée.
La société NEXERA demande au Tribunal de constater la résiliation des deux contrats signés avec la société [I] à ses torts exclusifs, en raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles (non-paiement à bonne date des factures mensuelles et enregistrement d’une portabilité sortante de plusieurs lignes téléphoniques vers un opérateur tiers avant la fin du contrat).
La société [I] oppose qu’elle a régulièrement résilié ses deux contrats pour manquements de la société NETCOM à ses obligations essentielles. Elle invoque un manquement à son obligation de conseil, une relation contractuelle déséquilibrée et désavantageuse ainsi que de nombreux dysfonctionnements techniques.
Sur le manquement allégué à l’obligation de conseil
La société [I] soutient que l’offre présentée par la société NETCOM est opaque, inadaptée à ses besoins et que ses caractéristiques techniques, juridiques et financières ne lui ont pas été clairement expliquées.
Au visa de l’article 1112-1 du Code civil, « celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que,
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant… le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat ».
En l’espèce, la société [I] a reçu la visite d’un chargé de clientèle en ses locaux, elle a dûment signé et apposé son cachet commercial sur chacun des deux contrats ainsi que leurs conditions générales. Elle a également signé chaque offre jointe aux deux contrats.
Selon la procédure mise en place par la société NETCOM, et comme en attestent les tickets CRM versés aux débats, la société [I] a reçu, après signature de ces contrats, un « welcome call » de la part du service administration des ventes de NETCOM pour valider les offres contractuelles souscrites et s’assurer de la bonne compréhension des contrats.
Le Tribunal observe que la société [I] n’a à aucun moment de la relation contractuelle fait part d’une incompréhension sur les éléments de ses contrats et que les contrats ont été activés et se sont poursuivis pendant plus d’une année, sans réaction de la société [I].
La société [I] verse aux débats une facture de novembre 2020 pour le site d'[Localité 4] qui fait état d’une somme facturée de 297,60€ HT au titre des consommations hors forfait de la téléphonie mobile, en fort dépassement par rapport au forfait de 20,00€ souscrit initialement pour cette ligne. Elle invoque l’inadéquation de l’offre souscrite par rapport à ses besoins réels.
Le Tribunal relève que la société [I] fait une confusion entre la ligne mobile numéro [XXXXXXXX03], facturée 20,00€ HT, qui ne présente pas de hors forfait, conformément au contrat OPTIM PRO souscrit et une deuxième ligne mobile numéro [XXXXXXXX04], créée au titre de l’assistance en cas de panne de l’internet haut débit, que la société [I] a utilisée de façon anormale, en dehors de tout dysfonctionnement internet, comme d’une connexion internet haut débit, générant des consommations hors forfait à hauteur de 297,60€ HT.
En outre, le Tribunal observe que cette surconsommation due à une erreur d’utilisation de la ligne a été ponctuelle.
Ainsi, la société [I] échoue à démontrer que la société NETCOM n’a pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur la nature du contrat et le déséquilibre allégué entre les parties
La société [I] invoque l’article 1171 du Code civil qui dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
L’article 1110 du Code civil, dispose que « le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par les parties ».
Les deux contrats signés se nomment « Bulletin de souscription » et le Tribunal relève que les seules zones vierges sont les cartouches « Informations sur le client », ainsi que la désignation des offres avec leur coût mensuel et leur durée d’engagement.
Les conditions générales jointes au bulletin de souscription sont rédigées à l’avance par la société NEXERA et pré-imprimées et les modalités d’application du contrat ne sont pas négociées.
Ainsi, il est établi que le contrat signé par la société [I] est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil.
Pour démontrer le caractère déséquilibré de la relation contractuelle, la société [I] invoque la durée des engagements, de 63 mois pour le site de [Localité 3] et de 48 mois pour le site d'[Localité 4] ainsi que des obligations contractuelles rigides et rigoureuses. Elle invoque également la modification de l’économie de son contrat, la société NETCOM ayant augmenté le coût global du Contrat intégrateur de location pour le site de [Localité 3] pour le passer de 200,00 à 600,00€ HT par mois.
La société NETCOM verse aux débats :
L’offre privilège signée le 21 novembre 2019, qui fait apparaître la hausse des mensualités de l’offre intégrateur de location de 200,00€ à 600,00€ HT.
Le protocole d’accord signé le 22 avril 2021, par lequel elle s’est engagée à prendre en charge les frais de résiliation facturés par le précédent opérateur [R] [Z], à hauteur de 20.231,50€. En contrepartie, la société [I] s’est engagée à poursuivre l’exécution du contrat souscrit pour le site de [Localité 5] jusqu’à son terme.
Le Tribunal observe que la hausse des mensualités du contrat intégrateur de location de 200,00€ à 600,00€ HT, représente un surcoût pour la société [I] de 25.200,00€ (400,00€ x 63 mois) alors que la société NETCOM a pris en charge les frais de résiliation du précédent opérateur téléphonique de la société [I], à hauteur de 20.231,50€.
Il résulte de ce qui précède que les parties ont conclu un contrat avec des avantages réciproques, l’augmentation mensuelle du contrat « intégrateur de location » sur une durée de 63 mois étant la contrepartie de la prise en charge par la société NETCOM des frais de résiliation [R] [Z], ce que la société [I] ne conteste pas.
Ainsi, le Tribunal constate que la relation contractuelle ne présente pas de déséquilibre significatif.
Sur les manquements allégués
La société [I] soutient qu’elle a procédé à la résiliation de son contrat en raison de nombreux dysfonctionnements et incidents dans son service de téléphonie.
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ».
En l’espèce, la société [I] fait état de problèmes de grésillements et de coupures répétées de son service de téléphonie fixe, de nature à porter atteinte à son exploitation.
Elle verse aux débats 3 comptes rendus de suivi de chantier réalisés par la société ADOPTEL les 19 juillet, 21 septembre et 12 novembre 2021 qui constatent « une panne du lien internet sur la boucle locale » et établit que « l’opérateur doit intervenir physiquement sur les lignes pour réparation », sans apporter d’explication sur l’origine de cette panne.
Le Tribunal relève par ailleurs que la société [I] ne justifie pas que ces difficultés aient été relayées au service technique de la société NETCOM pour intervention.
La société [I] verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 2021 par un Commissaire de justice à qui elle avait demandé de constater d’une part, que son installation téléphonique ne fonctionnait pas et accumulait les pannes à répétition et d’autre part, que les caractéristiques de son installation étaient sous-dimensionnées.
Il ressort de ce constat qu’il a été impossible de tester la qualité de la ligne car celle-ci a été « provisoirement transférée sur un téléphone mobile en raison du sinistre électrique lié aux orages qui a touché les locaux la semaine précédente ». S’agissant des caractéristiques de l’installation téléphonique, le constat dresse une liste de tous les appareils installés et joint des photos des branchements « enchevêtrés », sans se prononcer sur le sous-dimensionnement de cette installation.
Ainsi, la société [I] échoue à apporter la preuve des dysfonctionnements allégués et ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave pour résilier son contrat.
En conséquence, le Tribunal dira la société [I] mal fondée à résilier ses contrats « courtier multi-opérateurs » pour manquements de la société NETCOM à ses obligations essentielles.
Sur la résiliation anticipée des contrats aux torts de la société [I]
La société NEXERA demande au Tribunal de constater la résiliation de ses contrats « Courtier multiopérateurs » aux torts exclusifs de la société [I] et ce, à la date du 16 août 2022 pour les deux sites.
L’article 8.2 des Conditions générales du contrat « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location » stipule que « NEXERA pourra résilier le contrat par lettre RAR adressée au client en cas de manquement par ce dernier à l’une quelconque de ses obligations telles que visées à l’article 6.2 des présentes » . Il résulte de l’article 6.2 des mêmes conditions que « le client … s’engage notamment à payer le prix des prestations fournies dès réception de sa facture… A faire transiter la totalité du trafic de chaque ligne téléphonique sur le réseau NEXERA GROUP. A défaut, l’absence de trafic ou une baisse significative de celui-ci… en cours d’exécution du contrat constituera un acte de résiliation de ce contrat ».
En l’espèce, par lettre du 9 mars 2022, la société [I] a demandé les codes RIO relatifs à la ligne mobile du site d'[Localité 4] ainsi qu’à une ligne mobile et à une ligne fixe du site de [Localité 5]. Par mail du 2 juin 2022, la société NETCOM a communiqué les codes RIO sollicités et lui a rappelé les frais de résiliation encourus en cas de rupture anticipée des services.
En date du 16 juin 2022, la société NETCOM a enregistré une demande de portabilité de l’opérateur DIGITAL VIRGO sur la ligne fixe de [Localité 5], pour le 24 juin suivant et une portabilité sortante définitive des lignes mobiles des deux sites le 11 juillet 2022. Enfin, le 3 août 2022, la société [I] a bloqué l’ensemble de ses prélèvements.
Dès lors, par lettre recommandée du 16 août 2022, dûment réceptionnée le 18 août 2022, la société NETCOM a notifié à la société [I] la résiliation anticipée de ses deux contrats, à ses torts
exclusifs et elle l’a mise en demeure de lui régler une indemnité d’un montant cumulé de 29.021,38€ HT, soit 34.825,65€ TTC ainsi que les factures mensuelles échues.
L’article 8.2 des Conditions générales des contrats stipule que « la résiliation ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de première présentation d’une lettre portant mise en demeure ».
Ainsi le Tribunal constate que la résiliation des contrats est intervenue le 26 août 2022, soit 8 jours après la date de présentation de la lettre RAR de mise en demeure, conformément au contrat.
En conséquence, le Tribunal dira que la société NEXERA a prononcé la résiliation de ses deux contrats « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location », signés le 2 octobre 2019 et le 15 janvier 2020, aux torts exclusifs de la société [I], à la date du 26 août 2022.
Sur les indemnités de résiliation contractuelles
La société NETCOM demande au Tribunal de condamner la société [I] à lui payer, au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée, la somme de 29.419,98€ pour le site de LEZIGNAN CORBIERES et de 1.355,00€ pour le site d’ARAGON, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 août 2022, et à défaut, à compter de l’assignation valant mise en demeure.
La société [I] demande au Tribunal de constater que le montant cumulé des indemnités de résiliation demandées par la société NEXERA est manifestement excessif, en conséquence de les requalifier en clause pénale et d’en réduire leur montant à 1,00€.
Sur la qualification des indemnités
La société NEXERA soutient qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale mais d’une clause de dédit, permettant à la société [I] de se délier unilatéralement de son engagement avant l’exécution du contrat, moyennant le paiement d’une indemnité en compensation de cette faculté de rétractation reconnue.
Le Tribunal relève que l’obligation pour le client de faire transiter la totalité du trafic est reprise dans l’article 6.2 des conditions générales, y étant précisé que l’absence de trafic ou une baisse significative constitue un acte de résiliation du contrat et l’article 8.3 détaille les indemnités que doit payer le client.
Ainsi, le Tribunal constate que les termes du contrat n’offrent pas la faculté pour le client de se dédire de son engagement autrement que par le non-respect de l’une de ses obligations contractuelles, alors que la clause de dédit a pour but de conférer cette faculté, sans qu’une cause soit établie.
La société NEXERA déclare que les frais de résiliation applicables ne peuvent être qualifiés de clause pénale puisqu’ils se confondent avec le préjudice subi. Cependant, si les indemnités de résiliation réclamées par la société NEXERA au titre du préjudice subi constituent des dommages et intérêts, ceux-ci sont évalués par avance par les parties au contrat, constituant une évaluation forfaitaire du montant du préjudice résultant pour le client de l’inexécution de son contrat.
Il est constant qu’une clause est qualifiée de pénale si elle répond aux trois critères suivants : être indemnitaire (à savoir déterminer et fixer à l’avance les sommes dues en cas d’inexécution), être probatoire (à savoir dispenser le créancier de l’obligation inexécutée de prouver le préjudice subi), être comminatoire.
La société NEXERA en reconnait elle-même le caractère indemnitaire. Le montant de l’indemnité est fixé d’avance sans que le prestataire ait besoin de justifier son préjudice. Quant à son caractère comminatoire, il est démontré par les montants réclamés dans divers courriels et lettres adressées plusieurs semaines avant la résiliation à la société [I] pour l’inciter à maintenir son engagement de durée du contrat.
De ce qui précède, le Tribunal décide que la clause établie à l’article 8.3 des conditions générales doit être considérée comme une clause pénale, que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive, conformément aux stipulations de l’article 1231-5 du Code civil.
Sur le quantum
La société NETCOM fonde ses demandes d’indemnités sur l’article 8.3 des conditions générales des contrats «courtier multi-opérateurs et intégrateur de location» qui stipule qu’en cas de rupture anticipée à l’initiative du Client, ce dernier « devra payer à NETCOM, une indemnité égale aux sommes restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement initiale, s’agissant du Contrat intégrateur de
location et,par service opérateur et par ligne résiliée, une indemnité correspondant à la moyenne des 3 dernières factures significatives précédant la rupture du contrat, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement, … des frais de déconnexion s’élevant à 25,00€ par puce par mobile ».
Sur le contrat « intégrateur de location »
La société NETCOM déclare que son préjudice résulte du coût de la résiliation du précédent opérateur de la société [I], la société [R] [Z], qu’elle a pris en charge, à hauteur de 20.231,50€, sans contrepartie de la société [I] qui s’était engagée jusqu’à la fin de terme du contrat.
Pour en justifier, la société NETCOM verse aux débats 3 factures d’avoir datées du 1 er août 2021, ainsi les tickets extraits de son CRM qui établissent qu’elle a émis en faveur de la société [I] : – un avoir de 6.694,94€ TTC qui a été utilisé par cette dernière au titre du paiement de ses factures en attente de régularisation jusqu’au 16 août 2021,
* un avoir de 3.182,22€ TTC, couvrant les factures à échoir, qui s’est déduit des factures courant jusqu’au 13 décembre 2021, date à laquelle cet avoir est épuisé.
* un chèque de 10.354,34€ adressé au client le 29 octobre 2021 et utilisé.
Il ressort de ces éléments que, conformément au protocole d’accord signé entre les deux sociétés, la société NETCOM a pris en charge les frais de résiliation de la société [I].
Le Tribunal constate que, de son côté, la société [I] s’était engagée à « poursuivre l’exécution du contrat référencé PN220335 souscrit auprès de NETCOM jusqu’à son terme ».
Or, dès le 13 décembre 2021, date à laquelle les deux factures d’avoir émises par la société NETCOM ont été utilisées en totalité par la société [I], cette dernière a cessé d’honorer le règlement de ses factures. Par ailleurs, à compter du 16 juin 2022, la société NETCOM a enregistré une portabilité sortante puis un blocage de tous les paiements à compter du 3 août 2022.
Ainsi, le Tribunal estimant disposer des éléments justifiant que la pénalité réclamée par la société NETCOM n’est pas manifestement excessive, retient les indemnités de résiliation demandées au titre du contrat « intégrateur de location », soit la somme de 19.200,00€, correspondant au montant des factures mensuelles de 600,00€ multiplié par 32 mois restant à courir.
Sur le contrat « courtier multi opérateur »
La société NETCOM déclare que son préjudice résulte de l’absence du chiffre d’affaires lié à une application normale du contrat jusqu’à son terme.
Les indemnités de résiliation demandées par la société NETCOM, en application de son contrat s’établissent à :
Pour le site de [Localité 5] :
3 669,05€ pour la téléphonie mobile, (moyenne des trois dernières factures émises, soit 104,83€ x 35 mois restant à échoir), outre 60,00 TTC de frais de déconnexion,
2.240,00€ pour l’ADSL (70,00€ HT x 32 mois restant à échoir)
4.250,93 pour le service VOIX lié aux lignes fixes (moyenne des trois dernières factures émises, soit 132,84€ x 35 mois restant à échoir). Pour ce dernier service, le Tribunal constate que la société NETCOM ne justifie pas de consommations pour la téléphonie fixe autres que celles incluses dans le contrat Intégrateur de location et qu’elle n’apporte pas la preuve que la moyenne des trois dernières factures significatives émises est de 132,84€, en conséquence il ne retiendra pas cette somme.
Pour le site d'[Localité 4] :
380,00€ pour la téléphonie mobile (20,00€ HT x 19 mois à échoir), outre 30,00€ TTC pour les frais de déconnexion
945,00€ pour le service ADSL (45,00€ HT x 21 mois restant à échoir).
Le Tribunal observe que les indemnités de résiliation demandées par la société NETCOM pour le contrat « courtier multi opérateur » sont proches du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé si les contrats s’étaient poursuivis jusqu’à leur échéance et s’établissent à 7.324,05€ (3.669,05+60,00+2.240,00 pour le site de LEZIGNAN-CORBIERES et 380,00+30,00+945,00 pour le site d’ARAGON).
Ainsi, le Tribunal estimant disposer des éléments justifiant que la pénalité réclamée par la société NETCOM n’est pas manifestement excessive, retient les indemnités de résiliation à hauteur de 26.524,05€ (19.200,00€ + 7.324,05€).
Pour l’ensemble de ces indemnités, la société NEXERA demande au Tribunal de les majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 août 2022. Toutefois, le Tribunal ayant établi que la date de résiliation du contrat était fixée au 26 août 2022, il retiendra cette date comme point de départ du calcul des intérêts.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société [I] à payer à la société NEXERA la somme de 26.524,05€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, et déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande.
Sur la demande de règlement des encours impayés
La société NETCOM demande au Tribunal de condamner la société [I] à lui payer : Pour le site de LEZIGNAN-CORBIERES la somme de 549,46€ TTC au titre des factures « Courtier multi opérateur » échues respectivement des mois de juin, juillet et août 2022 ainsi que la somme de 1.440,00€ TTC au titre des échéances de loyers du contrat « intégrateur de location » des mois de juillet et août 2022,
Pour le site d'[Localité 4] la somme totale de 238.84€ TTC au titre des factures échues des mois juin, juillet et août 2022.
En l’espèce, le Tribunal constate que le contrat a été résilié aux torts de la société [I] le 16 août 2022 et que la société [I] a rejeté tous les prélèvements à la date du 3 août 2022. Toutefois, la société NETCOM n’apporte pas la preuve que les factures mensuelles des mois de juin à août 2022 n’ont pas été réglées, ainsi, elle ne justifie pas de sa créance.
En conséquence, le Tribunal dira la société [I] mal fondée en sa demande au titre des factures échues et l’en déboutera.
Sur la demande de restitution du matériel
La société NETCOM demande au Tribunal de condamner la société [I] à lui payer la somme de 1.488,00€ TTC au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure et subsidiairement à lui restituer le matériel sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société [I] ne conteste pas ne pas avoir restitué le matériel.
Le société NETCOM verse aux débats la copie de deux mails adressés le 9 septembre 2022 à la société [I], dressant la liste du matériel non restitué pour chacun des deux sites et lui notifiant l’indemnité forfaitaire à régler en cas de non-restitution.
L’article 8.4 des conditions générales du contrat, stipule que « le Client doit restituer l’équipement mis à disposition… Tous les frais éventuels de remise en état, de remplacement des accessoires seront à sa charge et les matériels manquants lui seront facturés à leur valeur de marché ».
En l’espèce, la société NETCOM ne justifie pas de la valeur de marché des matériels non restitués.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société NETCOM de sa demande d’indemnité forfaitaire pour le matériel non restitué.
A titre subsidiaire, le Tribunal ordonnera la restitution par la société [I] de l’ensemble des équipements téléphoniques mis à sa disposition par la société NETCOM, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution et déboutera la société NETCOM du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société [I] à lui payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Or la société NEXERA ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués.
En conséquence, le Tribunal dira la société NEXERA mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’anatocisme
La société NEXERA demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 30 octobre 2023, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La société [I] demande au Tribunal de condamner la société NETCOM GROUP à lui verser la somme de 30.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Le contrat ayant été résilié par la société NETCOM aux torts exclusifs de la société [I], cette demande est sans objet.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société NEXERA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [I] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande et déboutera la société [I] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire.
Dit la société [I] mal fondée à résilier ses contrats de façon anticipée.
Dit que la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP a prononcé la résiliation de ses deux contrats aux torts exclusifs de la société [I], à la date du 26 août 2022.
Condamne la société [I] à payer à la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP la somme de 26.524,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, et déboute la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP du surplus de sa demande.
Dit la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP mal fondée en sa demande de condamner la société [I] au titre des factures échues et l’en déboute.
Déboute la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP de sa demande d’indemnité forfaitaire pour le matériel non restitué.
Ordonne à la société [I] de restituer l’ensemble des équipements téléphoniques mis à sa disposition sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Déboute la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP du surplus de sa demande d’astreinte.
Déboute la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2023, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société [I] à payer à la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP du surplus de sa demande, et déboute la société [I] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [I] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,80 euros TTC (dont 20% de T.V.A.).
15 ème et dernière page.
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