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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 juin 2025, n° 2024005248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 juin 2025
Rôle 2024 005248
DEMANDEUR :
Madame [A] [F] – [Adresse 1] représentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SCOP 276 (COOPARL) – [Adresse 2] représentée par Me Claire ANDRIEU, avocate au barreau de Caen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 28 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Madame [A] [F] exerce une activité de formatrice en tant qu’entrepreneur individuel.
La société SCOP 276 est une coopérative d’activités et d’emploi, elle accompagne et conseille des entrepreneurs dans le développement de leurs activités au sein d’une entreprise partagée avec un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE), et en bénéficiant d’un statut d'« entrepreneur- salarié ».
Le 9 février 2023, un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) a été conclu entre Madame [A] [F] et la société SCOP 276, dont l’objet était le développement d’une activité d’analyse de pratiques professionnelles.
Au cours dudit contrat, des difficultés sont apparues entre les parties, notamment au sujet d’une facturation de TVA d’un montant de 401 € imputé au débit du compte de Madame [A] [F] par la société SCOP 276.
Le contrat a été rompu, le 9 août 2023, par Madame [A] [F].
Le 18 janvier 2024, Madame [A] [F] a mis en demeure la société SCOP 276 de justifier les sommes litigieuses et de fournir les documents de fin de contrat.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 6 août 2024 de Me [U] [G], commissaire de justice associé à Rouen, Madame [A] [F] a fait assigner la société SCOP 276 devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi en conciliation. Madame [A] [F] ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par le tribunal. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Après échange des parties en parfait respect du calendrier fixé par le tribunal, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions nº 2 du 2 mars 2025, Madame [A] [F] demande au tribunal de :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [F],
* condamner la société SCOP 276 d’avoir à payer à Madame [F] la somme de 401 € au titre de sa responsabilité pour défaut de conseil,
* condamner la société SCOP 276 d’avoir à payer à Madame [F] la somme de 531,80 € au titre de la somme restant due sur le total facturé,
* condamner la société SCOP 276 d’avoir à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
* ordonner à la société SCOP 276, d’avoir à remettre à Madame [F] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse,
* juger que le tribunal de commerce se réservera la liquidation de ladite astreinte, passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,
* condamner la société SCOP 276 d’avoir à payer à Madame [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société SCOP 276 aux dépens, qui devront comprendre les frais du présent acte et ceux de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir,
* ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties.
Au soutien de ses demandes, Madame [A] [F] fait valoir que :
Elle se fonde sur les articles 1 et 3.2 du contrat CAPE mettant en cause le devoir de conseil qu’avait la société SCOP 276 à son égard, aboutissant à une perte de 401 € au titre de la TVA imputée à tort.
Elle s’appuie sur l’article 1134 (sic) du code civil mettant en cause l’inexécution de la société SCOP 276 dans le paiement des prestations facturées.
Elle justifie d’attestations de salariés de la société SCOP 276 démontrant des négligences de certains de ses représentants dans la gestion et l’accompagnement des bénéficiaires du contrat CAPE.
A l’audience, Madame [A] [F] indique avoir été trompée sur l’assujettissement à la TVA par les dirigeants de la société SCOP 276. Les remboursements promis oralement n’ont pas été honorés. Elle explique son absence au rendez-vous de conciliation par son obligation de présence à une journée de validation de jury.
Par conclusions du 29 janvier 2025, la société SCOP 276 demande au tribunal de :
* débouter purement et simplement Madame [A] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* condamner Madame [A] [F] aux entiers dépens et à verser à la société SCOP 276 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société SCOP 276 soutient que :
Elle se fonde sur les droits et règles applicables en matière de TVA et l’accord du service des impôts concernant l’exonération de TVA à compter du 12 mai 2023 sur les prestations de formation de Madame [A] [F], la facture objet du litige étant antérieure à cet accord d’exonération, la TVA a été imputée de droit.
Elle s’appuie sur les éléments comptables de facturation de Madame [A] [F] auprès de la société SCOP 276 démontrant qu’aucune somme ne reste due à Madame [A] [F] suite à la rupture du contrat.
Elle fait valoir que le contrat CAPE n’étant pas un contrat de travail, Madame [A] [F] n’était pas salariée de la société SCOP 276. Il n’y a pas, par conséquent, lieu de remettre à Madame [A] [F] les documents de fin de contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de paiement de la somme de 401 € au titre de la TVA imputée :
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
* le contrat a été conclu entre les parties le 9 février 2023,
* la demande d’exonération de TVA a été transmise par la société SCOP 276 à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités le 12 mai 2023,
* l’accord d’exonération a été reçu par la société SCOP 276 le 23 juin 2023,
* le bénéfice d’exonération de TVA est acquis à compter de la date de transmission de la demande, soit le 12 mai 2023.
L’article 1 du contrat CAPE expose que : « La SCOP 276 s’engage conformément aux articles 20 et 21 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l’initiative économique, le décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 art. L. 126-1 à L. 127-6 du code du commerce, et s’oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue au porteur de projet ci-dessus nommé. Celui-ci s’engage à suivre un programme de préparation à la création d’activité et à la gestion d’une activité économique, telle que définie ci-après. ».
L’article 3.2 du contrat CAPE précise les obligations de suivi et d’accompagnement de la société SCOP 276 : « La SCOP 276 assure le suivi de Madame [A] [F] par :
* un accompagnement individualisé : travail avec le porteur de projet en termes de positionnement marketing, stratégie de communication, aide à la construction des outils commerciaux, apprentissage de la gestion et pilotage de son activité,
* la prise en charge des tâches comptables, sociales et fiscales liées à l’activité du porteur de projet,
* des ateliers thématiques collectifs. ».
En l’espèce, la demande d’exonération de TVA de Madame [A] [F] a été transmise au service compétent plus de trois mois après la conclusion du contrat, Madame [A] [F] ayant déjà facturé des prestations avec l’accord de la société SCOP 276.
Le tribunal constate que la société SCOP 276 n’apporte pas de preuves de démarches plus précoces dans cette demande d’exonération et a donc failli dans ses devoirs d’accompagnement et de prise en charge des tâches comptables et fiscales de Madame [A] [F].
En conséquence, le tribunal condamne la société SCOP 276 à payer à Madame [A] [F] la somme de 401 € au titre de la TVA imputée pour les factures antérieures à l’exonération.
Sur la demande de paiement de la somme de 531,80 € restant due sur le total facturé :
L’article 10 du contrat CAPE prévoit les modalités du solde de compte suite à la rupture du contrat : « En cas de sortie de la SCOP 276 à l’issue du CAPE, le compte sera soldé lorsque toutes les factures de ventes émises durant le CAPE auront été encaissées,
En cas de solde positif du compte individuel, une fois payées les charges liées à l’activité, le bénéfice sera transformé en rémunération.
En cas de solde négatif, les sommes dues par le porteur de projet feront l’objet d’un remboursement de sa part à l’expiration du préavis ».
Madame [A] [F] a facturé la somme de 4.353 € en tenant compte des 401 € de TVA, soit 3.952 € sans la TVA objet du litige.
Le tribunal constate que le décompte et le bulletin de salaire fournis par la société SCOP 276 sont conformes aux conditions contractuelles acceptées par les deux parties, à savoir le calcul du bénéfice servant de base à l’établissement du bulletin de salaire en tenant compte des contributions au fonctionnement de la société SCOP 276, des indemnités kilométriques et des diverses charges sociales.
En conséquence, le tribunal déboute Madame [A] [F] de sa demande de paiement de la somme de 531,80 €.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [A] [F] :
Le contrat CAPE prévoit un accompagnement des porteurs de projet avec un programme de préparation à la création d’activité et à la gestion d’une activité économique.
Madame [A] [F] a ainsi bénéficié de réunions collectives, d’ateliers et d’entretiens d’accompagnement personnalisé.
Madame [A] [F] ne démontre pas de préjudice avéré et distinct de celui déjà réparé par le paiement de TVA décidé par le tribunal.
En conséquence, le tribunal déboute Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
La conseillère France Travail de Madame [A] [F] a effectué les démarches auprès de la société SCOP 276 afin de récupérer les documents nécessaires aux démarches engagées avec cette institution.
En conséquence, la demande n’a plus d’objet, les documents étant en possession de Madame [A] [F].
Le tribunal déboute donc Madame [A] [F] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
La société SCOP 276 succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties ont curieusement manqué d’esprit de conciliation dans un conflit aux enjeux mineurs.
Toutefois, Madame [A] [F] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société SCOP 276 à payer à Madame [A] [F] la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société SCOP 276 à payer à Madame [A] [F] la somme de 401 €.
Déboute Madame [A] [F] de sa demande de paiement de la somme de 531,80 €.
Déboute Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute Madame [A] [F] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.
Condamne la société SCOP 276 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société SCOP 276 à payer à Madame [A] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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