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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 févr. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/02/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R16
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse [Localité 4]
N°SIREN : 779787035
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DESSEIGNE ZOTTA – [Adresse 2]
CONTRE
* La SAS CAY
N°SIREN : 901424127
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/02/2025 à SCP DESSEIGNE ZOTTA
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17/12/2024, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse [Localité 4] a fait assigner La SAS CAY à comparaître le 04/02/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
De la somme de 11943,11 €, montant du solde débiteur de son compte, De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Des dépens y compris les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse [Localité 4] déclare qu’il est dû actuellement la somme de 11943,11 € ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que La SAS CAY ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d’appel sera réputée contradictoire;
Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse [Localité 4], à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS CAY sera condamné(e) aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons La SAS CAY à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse [Localité 4], le solde débiteur de son compte qui s’élève à la somme de 11943,11 € ;
Condamnons La SAS CAY à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse [Localité 4], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SAS CAY aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 25/02/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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